Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

Solution de rechange à l’impôt supplémentaire sur les excédents résultant d’un choix

 Tout choix exercé selon le paragraphe 184(3) de la Loi, à l’égard d’un dividende payé ou payable par une société doit être exercé par

  • a) l’envoi au ministre des documents suivants :

    • (i) une lettre indiquant que la société exerce un choix selon le paragraphe 184(3) de la Loi, à l’égard de ce dividende,

    • (ii) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme

      • (A) de leur résolution autorisant l’exercice du choix, et

      • (B) de leur déclaration que le choix est fait avec l’assentiment de tous les actionnaires qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir la totalité ou une partie de ce dividende et dont la société connaissait les adresses,

    • (iii) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme

      • (A) de l’autorisation de l’exercice du choix, et

      • (B) de la déclaration que le choix est fait avec l’assentiment de tous les actionnaires qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir la totalité ou une partie de ce dividende et dont la société connaissait les adresses

      par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société,

    • (iv) une annexe renfermant les renseignements suivants :

      • (A) la date de l’avis de cotisation de l’impôt qui, sans le choix, aurait été payable en vertu de la Partie III de la Loi,

      • (B) le montant global de ce dividende,

      • (C) la date où ce dividende est devenu payable ou le premier jour du paiement d’une partie de ce dividende, si ce jour est antérieur à cette date,

      • (D) la partie, le cas échéant, de ce dividende visée à l’alinéa 184(3)a) de la Loi,

      • (E) la partie, le cas échéant, de ce dividende que la société déduit aux fins d’un choix exercé à cet égard, en vertu des paragraphes 83(1) ou (2), 130.1(4) ou 131(1) de la Loi, conformément à l’alinéa 184(3)b) de la Loi, et

      • (F) la partie, le cas échéant, de ce dividende qui est réputée, en vertu de l’alinéa 184(3)c) de la Loi, être un dividende distinct imposable; et

  • b) exerçant un choix de la manière et selon le formulaire prescrit à l’égard de toute somme déduite en vertu de l’alinéa 184(3)b) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-347, art. 1;
  • DORS/83-268, art. 7;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/94-686, art. 79(F).

Séries privilégiées à impôt reporté

 Les séries suivantes de catégories du capital-actions sont prescrites à titre de série privilégiée à impôt différé aux fins du paragraphe 83(6) de la Loi :

  • a) The Algoma Steel Corporation, Limited, Actions privilégiées à impôt reporté 8 %, série A;

  • b) Aluminium du Canada, Limitée, Actions privilégiées remboursables, au dividende de 2,00 $ à impôt reporté;

  • c) Brascan Limited, Actions privilégiées 8 1/2 % à imposition reporté, série A;

  • d) Canada Permanent Mortgage Corporation, Actions privilégiées convertibles à impôt différé 6 3/4 %, série A; et

  • e) Cominco Ltée, Actions privilégiées série A, échangeables, au dividende de 2,00 $ à impôt reporté.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-604, art. 3.