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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE XCIIInstitutions financières — disposition de titres de créance déterminés (suite)

Règles spéciales applicables à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Le présent article s’applique dans le cadre des sous-alinéas 142.4(4)c)(ii) et d)(ii) de la Loi.

  • Note marginale :Liquidation

    (2) Dans le cas où le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique à la liquidation d’un contribuable (appelé « filiale » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte de la filiale résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi :

    • a) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle ses actifs sont passés à sa société mère lors de la liquidation est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition s’est terminée au moment de ce passage;

    • b) aucune somme relative à la partie résiduelle n’est attribuée à une année d’imposition de la filiale qui est postérieure à son année d’imposition au cours de laquelle ses actifs sont passés à sa société mère;

    • c) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la société mère de la filiale au cours de laquelle les actifs de cette dernière sont passés à la société mère est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition a commencé au moment de ce passage.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2009-302, art. 12]

  • Note marginale :Transfert d’une entreprise d’assurance

    (3) Aucune somme relative à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte d’un assureur résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi n’est attribuée à une année d’imposition de l’assureur se terminant après qu’il a cessé d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les paragraphes 138(11.5) ou (11.94) de la Loi s’appliquent au transfert de l’entreprise;

    • b) le bénéficiaire du transfert est réputé, par l’effet de l’alinéa 138(11.5)k) de la Loi, être la même personne que l’assureur pour ce qui est de la partie résiduelle.

  • Note marginale :Transfert à une nouvelle société de personnes

    (4) Dans le cas où une société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) est réputée, en vertu du paragraphe 98(6) de la Loi, être la continuation d’une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte de la société de personnes remplacée résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi :

    • a) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la société de personnes remplacée au cours de laquelle ses biens ont été transférés à la nouvelle société de personnes est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition s’est terminée au moment de ce transfert;

    • b) aucune somme relative à la partie résiduelle n’est attribuée à une année d’imposition de la société de personnes remplacée qui est postérieure à son année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été transférés à la nouvelle société de personnes;

    • c) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la nouvelle société de personnes au cours de laquelle les biens de la société de personnes remplacée lui ont été transférés est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition a commencé au moment de ce transfert.

  • Note marginale :Contribuable qui cesse d’exploiter une entreprise

    (5) Est attribuée à l’année d’imposition donnée d’un contribuable la fraction éventuelle de la partie résiduelle de son gain ou de sa perte résultant de la disposition d’un titre de créance déterminée auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi et qui n’a pas été attribuée à une année d’imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au cours de l’année donnée, le contribuable cesse d’exploiter une entreprise en totalité ou en presque totalité, autrement que par suite d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(2) de la Loi, d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi ou d’un transfert de l’entreprise auquel s’appliquent les paragraphes 98(6) ou 138(11.5) ou (11.94) de la Loi;

    • b) la disposition a été effectuée avant la cessation;

    • c) le titre était un bien utilisé dans le cadre de l’entreprise.

  • Note marginale :Contribuable non-résident

    (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), il est considéré qu’un contribuable non-résident cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise s’il cesse d’exploiter, ou cesse d’exploiter au Canada, la totalité ou la presque totalité de la partie de l’entreprise qui était exploitée au Canada.

  • Note marginale :Contribuable qui cesse d’être une institution financière

    (6) Est attribuée à l’année d’imposition donnée d’un contribuable la fraction éventuelle de la partie résiduelle de son gain ou de sa perte résultant de la disposition d’un titre de créance déterminée auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi et qui n’a pas été attribuée à une année d’imposition précédente, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’année donnée prend fin immédiatement avant le moment auquel le contribuable cesse d’être une institution financière autrement que pour avoir cessé d’exploiter une entreprise;

    • b) la disposition a été effectuée avant la cessation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-222, art. 7
  • DORS/2009-302, art. 12

PARTIE XCIIICrédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique

Production agréée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 125.5 de la Loi, est une production agréée :

    • a) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les dépenses totales, incluses dans le coût de la production, au cours de la période se terminant 24 mois après le début des principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement dépassent 1 000 000 $;

    • b) la production cinématographique ou magnétoscopique qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes, relativement à laquelle les dépenses totales incluses dans le coût de chaque épisode au cours de la période se terminant 24 mois après le début des principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement dépassent :

      • (i) dans le cas d’un épisode dont la durée de projection est de moins de 30 minutes,100 000 $,

      • (ii) dans les autres cas, 200 000 $.

  • (1.1) Les mentions de « 24 mois » aux alinéas 9300(1)a) et b) valent mention de « 36 mois » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre au Canada de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

  • (2) N’est pas une production agréée :

    • a) une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers;

    • b) une interview-variétés;

    • c) une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours;

    • d) la présentation d’une activité ou d’un événement sportif;

    • e) la présentation d’un gala ou d’une remise de prix;

    • f) une production visant à lever des fonds;

    • g) de la télévision vérité;

    • h) de la pornographie;

    • i) de la publicité;

    • j) une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2005-126, art. 5
  • 2022, ch. 10, art. 43

PARTIE XCIV[Abrogée, 2016, ch. 7, art. 59]

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 59]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 35, art. 88
  • 2014, ch. 39, art. 89
  • 2016, ch. 7, art. 59

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 59]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2011, ch. 24, art. 99
  • 2016, ch. 7, art. 59

PARTIE XCVFiducies de soins de santé au bénéfice d’employés

Note marginale :Paiements

 Sont prévus, pour l’application du sous-alinéa 144.1(2)g)(iii) de la Loi, les paiements faits à General Motors du Canada Limitée et à Chrysler Canada Inc. par la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés établie au profit de travailleurs retraités de l’industrie automobile par le Syndicat des travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile, qui, à la fois :

  • a) sont raisonnables dans les circonstances;

  • b) sont faits en contrepartie de services administratifs fournis à la fiducie ou à ses bénéficiaires, ou en leur nom, ou en remboursement de prestations aux employés versées au nom de la fiducie ou en prévision de son établissement;

  • c) d’après l’attestation écrite du bénéficiaire, seront inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où ils sont à recevoir, dans la mesure où le bénéficiaire déduit au cours de l’année, ou a déduit au cours d’une année antérieure, dans le calcul de son revenu des sommes au titre des services ou des prestations visés à l’alinéa b).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 25, art. 87

PARTIE XCVICrédit d’impôt pour fournitures scolaires

Note marginale :Biens durables visés

 Sont des biens durables visés pour l’application de la définition de fournitures scolaires au paragraphe 122.9(1) de la Loi les biens suivants :

  • a) des livres;

  • b) des jeux et casse-têtes;

  • c) des contenants (telles des boîtes en plastique ou des boîtes de rangement);

  • d) des logiciels de soutien éducatifs;

  • e) des calculatrices (y compris des calculatrices graphiques);

  • f) des supports de stockage de données externes;

  • g) des webcams, microphones et casques d’écoute;

  • h) des projecteurs multimédias;

  • i) des dispositifs de pointage sans fil;

  • j) des jouets éducatifs électroniques;

  • k) des chronomètres numériques;

  • l) des haut-parleurs;

  • m) des appareils de diffusion de vidéo en continu;

  • n) des imprimantes;

  • o) des ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et tablettes électroniques, à condition qu’aucun de ces articles ne soit mis à la disposition de l’éducateur admissible par son employeur aux fins d’utilisation à l’extérieur de la classe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2016, ch. 7, art. 60
  • 2022, ch. 5, art. 8

PARTIE XCVIICOVID-19 — Crédit d’impôt pour l’amélioration de la qualité de l’air

Note marginale :Crédit d’impôt — amélioration de la qualité de l’air

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    filtre HEPA

    filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait de l’air d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

    MERV

    MERV S’entend des paramètres de la valeur consignée d’efficacité minimale (MERV) de la norme ANSI/ASHRAE 52.2-2017, intitulée Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size, Section 12, Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) for Air Cleaners, Tableau 12-1, Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) Parameters. (MERV)

    système CVCA

    système CVCA Système mécanique de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air installé dans un bâtiment, y compris tous les appareils et les éléments qui en font partie. (HVAC system)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe 127.43(1) de la Loi, les dépenses suivantes sont visées dans la mesure où elles sont raisonnables et principalement destinées à accroître l’entrée d’air extérieur ou à améliorer l’assainissement de l’air :

    • a) les dépenses directement attribuables à l’achat, à l’installation, à la conversion ou à la mise à niveau d’un système CVCA nouveau ou remis en état qui est mis en service à un emplacement admissible et qui remplit l’une des conditions suivantes :

      • (i) le système est conçu pour filtrer l’air à un taux supérieur à MERV 8 ou un niveau de filtration équivalent,

      • (ii) le système est conçu pour filtrer l’air à un taux égal à MERV 8, ou à un niveau de filtration équivalent, et les conditions suivantes sont remplies :

        • (A) le système est conçu pour atteindre un taux d’entrée d’air extérieur supérieur aux exigences prévues par les codes du bâtiment applicables à l’espace,

        • (B) dans le cas d’une mise à niveau ou d’une conversion d’un système existant, avant la mise à niveau ou la conversion, le système était conçu pour filtrer l’air à un taux équivalent à MERV 8;

    • b) les dépenses directement attribuables à l’achat d’un appareil qui est mis en service à un emplacement admissible et qui est conçu pour filtrer l’air à l’aide de filtres HEPA.

  • (3) Les dépenses prévues au paragraphe (2) n’incluent pas les dépenses d’une entité déterminée :

    • a) effectuées ou engagées en vertu des modalités d’une entente conclue avant le début de la période d’admissibilité;

    • b) qui représentent le coût de réparation ou d’entretien récurrent ou régulier;

    • c) dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient restituées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, à :

      • (i) l’entité déterminée,

      • (ii) une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci,

      • (iii) une autre personne ou société de personnes conformément aux instructions de celle-ci;

    • d) qui sont payées à une partie avec laquelle l’entité déterminée a un lien de dépendance;

    • e) qui constituent le salaire ou traitement versé à un employé de l’entité déterminée;

    • f) visant les coûts de financement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 5, art. 9
 

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