Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE LXXXVRégimes de pension agréés (suite)

Lois visées

 La disposition déterminée d’une loi fédérale ou provinciale, visée à l’alinéa 8302(3)m), au sous-alinéa 8502c)(iii) et à l’alinéa 8517(5)f) s’entend du paragraphe 21(2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de toute disposition analogue d’une loi provinciale.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

Placements interdits

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 8502h)(i) et sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (3), sont des placements interdits, dans le cadre d’un régime de pension agréé, les actions du capital-actions ou les créances des personnes suivantes ou les participations dans celles-ci :

    • a) un employeur qui participe au régime,

    • b) une personne rattachée à un tel employeur,

    • c) un participant au régime,

    • d) une personne ou une société de personnes qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une personne ou une société de personnes visée aux alinéas a) ou b),

    • e) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou une société de personnes visée aux alinéas a) à d),

    ou les droits dans ces actions, créances ou participations ou les droits de les acquérir.

  • (2) Ne sont pas des placements interdits :

    • a) les titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3) de la Loi;

    • b) les actions cotées à une bourse de valeurs désignée;

    • c) les obligations, les billets ou des titres semblables d’une société dont des actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée;

    • d) les droits dans des biens visés aux alinéas b) ou c) ou les droits de les acquérir;

    • e) les hypothèques sur les biens immeubles situés au Canada qui, à la fois :

      • (i) sont assurées conformément à la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur d’hypothèques, si le ministre n’a pas renoncé à appliquer la présente condition et si le total du montant payé pour l’hypothèque et du montant de toute somme impayée au moment où l’hypothèque est acquise aux termes d’une hypothèque de rang égal ou supérieur à l’hypothèque en question dépasse 75 pour cent de la juste valeur marchande, à ce moment, des biens immeubles visés par celle-ci,

      • (ii) sont administrées par un prêteur agréé conformément à la Loi nationale sur l’habitation, si le régime de pension agréé pour lequel l’hypothèque est détenue est un régime désigné pour l’application du paragraphe 8515(5), abstraction faite du sous-alinéa 8515(4)b),

      • (iii) portent intérêt à un taux qui serait justifié dans les circonstances si le débiteur hypothécaire n’avait pas de lien de dépendance avec le créancier hypothécaire.

  • (2.1) L’action du capital-actions ou la créance d’une personne rattachée à un employeur donné qui participe à un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises, ou la participation dans une telle personne, qui serait un placement interdit dans le cadre du régime si ce n’était le présent paragraphe n’est pas un tel placement dans ce cadre si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le régime ne comporte pas de disposition à cotisations déterminées autre que celle dans le cadre de laquelle est portée au crédit de chaque compte de participant, de façon raisonnable et au moins une fois par année, une somme fondée sur le revenu gagné, les pertes subies et les gains en capital et pertes en capital réalisés sur l’ensemble des biens détenus par le régime;

    • b) au moment de l’acquisition du bien par le régime, celui-ci compte au moins 15 employeurs participants et, à cette fin :

      • (i) les employeurs qui sont liés les uns aux autres sont réputés être un seul employeur,

      • (ii) les éléments constitutifs d’un syndicat, notamment ses sections locales, divisions, unités nationales ou internationales, sont réputés être un seul employeur;

    • c) au moment de l’acquisition du bien par le régime, au plus 10 % des participants actifs du régime sont au service de l’employeur donné ou d’une personne qui lui est liée;

    • d) le bien ne serait pas un placement interdit dans le cadre du régime si le paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);

    • e) immédiatement après l’acquisition du bien par le régime, le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour une personne, d’un bien détenu dans le cadre du régime qui serait un placement interdit dans ce cadre si ce n’était le présent paragraphe n’excède pas 10 % du total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour une personne, d’un bien détenu dans le cadre du régime.

  • (2.2) Pour l’application des conditions énoncées aux alinéas (2.1)b) et c), les sociétés qui sont liées l’une à l’autre du seul fait qu’elles sont toutes deux contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont réputées ne pas être liées l’une à l’autre.

  • (3) Ne sont pas des placements interdits dans le cadre d’un régime de pension agréé les placements acquis par le régime avant le 28 mars 1988.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsque, à un moment donné après le 27 mars 1988, le principal d’une obligation, d’un billet, d’une hypothèque ou d’un autre titre semblable augmente par suite de l’avance ou du prêt de montants supplémentaires ou lorsque l’échéance d’un tel titre est reportée après ce moment, le titre est réputé, après ce moment, avoir été émis à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/94-686, art. 62, 78(F) et 79(F)
  • DORS/2001-67, art. 9
  • 2007, ch. 35, art. 86
  • 2013, ch. 34, art. 410

Règles spéciales applicables aux régimes désignés

Régime désigné

  •  (1) Pour l’application des paragraphes (5) et (9) et sous réserve du paragraphe (3), le régime de pension agréé qui comporte une disposition à prestations déterminées est un régime désigné tout au long d’une année civile s’il n’est pas maintenu en conformité avec une convention collective et si le total visé à l’alinéa a) dépasse le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants représentant chacun un crédit de pension (calculé selon la partie LXXXIII) d’un particulier déterminé pour l’année dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime;

    • b) 50 pour cent du total des montants représentant chacun un crédit de pension d’un particulier (calculé selon la partie LXXXIII) pour l’année dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime.

Régime désigné au cours de l’année précédente
  • (2) Pour l’application des paragraphes (5) et (9), un régime de pension agréé est un régime désigné tout au long d’une année civile donnée postérieure à 1990 s’il était un tel régime à un moment au cours de l’année précédente, sauf dans le cas où le ministre a renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe au régime.

Exception
  • (3) Un régime de pension agréé n’est pas un régime désigné au cours d’une année civile en conformité avec le paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le régime ne serait pas un régime désigné au cours de l’année en conformité avec ce paragraphe si le pourcentage de « 50 pour cent » à l’alinéa (1)b) était remplacé par le pourcentage de « 60 pour cent »;

    • b) le régime a été institué avant le début de l’année;

    • c) le montant calculé selon l’alinéa (1)a) relativement au régime pour l’année précédente ne dépasse pas le montant calculé selon l’alinéa (1)b).

    • d) et e) [Abrogés, DORS/2011-188, art. 27]

  • (3.1) Si un régime désigné compte plus de neuf participants actifs, le ministre peut renoncer à appliquer toute disposition de la présente partie ou de la partie LXXXIII qui s’appliquerait par ailleurs au régime désigné du fait qu’il est un tel régime.

Particulier déterminé
  • (4) Un particulier est un particulier déterminé pour l’application de l’alinéa (1)a) à un régime de pension pour une année civile donnée si, selon le cas :

    • a) le particulier est rattaché à un moment de l’année à un employeur qui participe au régime;

    • b) le total des montants représentant chacun la rémunération que le particulier reçoit pour l’année d’un employeur qui participe au régime ou qui a un lien de dépendance avec un employeur participant dépasse le montant correspondant à deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année.

Cotisations admissibles
  • (5) Pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi, la cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé à un moment où celui-ci est un régime désigné doit remplir l’une des conditions suivantes pour être une cotisation admissible :

    • a) elle est conforme à la condition énoncée au paragraphe (6);

    • b) elle serait conforme à cette condition, si les conditions suivantes étaient réunies :

      • (i) l’alinéa (6)b) et le sous-alinéa (7)e)(i) ne s’appliquent qu’aux prestations de retraite qui sont assurées dans le cadre d’un régime à partir d’un moment postérieur à 1990,

      • (ii) l’alinéa (6)c) ne s’applique qu’aux prestations payables après le décès d’un participant qui se rapportent aux prestations de retraite assurées au participant dans le cadre du régime à partir d’un moment postérieur à 1990,

      • (iii) l’hypothèse formulée quant au début du versement des prestations de retraite (sauf celles qui sont assurées à partir d’un moment postérieur à 1990) est la même aux fins de l’évaluation du financement maximal qu’aux fins de l’évaluation actuarielle sur laquelle se fonde le conseil visé au paragraphe 147.2(2) de la Loi par suite duquel la cotisation est versée.

Limite au financement
  • (6) La condition visée au paragraphe (5) est la suivante : la cotisation serait nécessaire pour que l’actif du régime suffise à assurer le paiement des prestations prévues pour les employés actuels et anciens de l’employeur par les dispositions à prestations déterminées du régime, tel qu’il est agréé, si à la fois :

    • a) les cotisations obligatoires étaient fondées sur une évaluation du financement maximal dont la date de prise d’effet est la même que celle de l’évaluation actuarielle sur laquelle se fonde le conseil visé au paragraphe 147.2(2) de la Loi par suite duquel la cotisation est versée;

    • a.1) chaque disposition à prestations déterminées du régime prévoyait que, dans le cas des participants sujets au financement restreint, les prestations de retraite sont payables chaque mois, à l’avance;

    • b) chaque disposition à prestations déterminées du régime prévoyait que les prestations de retraite, après le début de leur versement au titre d’un participant sujet au financement restreint, font l’objet d’un rajustement annuel correspondant à un pourcentage d’augmentation, pour chaque année, égal au pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour l’année moins un point, en remplacement des rajustements de coût de vie effectivement prévus;

    • c) chaque disposition à prestations déterminées du régime prévoyait le versement des prestations suivantes après le décès d’un participant sujet au financement restreint survenu après le début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition, en remplacement des prestations effectivement prévues :

      • (i) lorsque le participant est décédé dans les cinq ans après le début du versement des prestations de retraite prévues par la disposition, des prestations de retraite dont le versement se poursuit jusqu’à l’expiration de cette période de cinq ans comme si le participant était vivant,

      • (ii) lorsqu’un particulier — époux ou conjoint de fait du participant au début du versement à celui-ci des prestations de retraite prévues par la disposition — est vivant au dernier en date du jour du décès du participant et du jour qui tombe cinq ans après le début du versement des prestations de retraite au participant, des prestations de retraite payables au particulier jusqu’à son décès, d’un montant, payable mensuellement, égal à 66 2/3 pour cent des prestations de retraite qui seraient payables mensuellement au participant aux termes de la disposition s’il était vivant;

    • d) dans le cas où plusieurs employeurs participent au régime, l’actif et la dette actuarielle étaient attribués de façon raisonnable entre les employeurs participants, pour leurs employés actuels et anciens;

    • e) la règle énoncée à l’alinéa 147.2(2)d) de la Loi selon laquelle il n’est pas tenu compte de la fraction de l’actif du régime qui est attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens servait au calcul des cotisations obligatoires en application du présent paragraphe.

Évaluation du financement maximal
  • (7) Pour l’application du paragraphe (6), est une évaluation du financement maximal l’évaluation effectuée par un actuaire en conformité avec les règles suivantes :

    • a) la méthode de projection des prestations acquises est utilisée pour déterminer la dette actuarielle et le coût des prestations pour services courants;

    • b) le taux d’intérêt de l’évaluation est de 7,5 pour cent par année;

    • c) les hypothèses suivantes s’appliquent :

      • (i) le taux annuel d’augmentation des traitements et salaires généraux et du taux de rémunération de chaque participant est de 5,5 pour cent,

      • (ii) le taux annuel d’augmentation de l’indice des prix à la consommation est de 4 pour cent;

    • d) les hypothèses formulées relativement aux facteurs économiques autres que ceux visés à l’alinéa c) sont conformes aux hypothèses formulées à cet alinéa;

    • e) les hypothèses suivantes s’appliquent relativement au participant sujet au financement restreint :

      • (i) le versement des prestations de retraite commence au plus tôt le jour où le participant atteint l’âge de 65 ans,

      • (ii) le participant survit jusqu’au moment où des prestations de retraite commencent à lui être versées,

      • (iii) lorsque le participant est au service d’un employeur participant à compter de la date de prise d’effet de l’évaluation, il continue d’occuper un emploi jusqu’à ce que les prestations de retraite commencent à lui être versées,

      • (iv) au début du versement des prestations de retraite, le participant est marié à une personne du même âge que lui;

    • f) le taux de mortalité à chaque âge est le suivant :

      • (i) dans le cas des participants sujets au financement restreint, 80 pour cent de la moyenne des taux à cet âge pour les hommes et les femmes selon la table de mortalité intitulée 1983 Group Annuity Mortality Table, publiée dans le volume XXXV des Transactions of the Society of Actuaries;

      • (ii) dans le cas des autres participants, 80 pour cent du taux à cet âge selon la table de mortalité visée au sous-alinéa (i) pour les particuliers du même sexe que le participant;

    • g) il est présumé que le participant qui a le choix entre des prestations de retraite et un paiement forfaitaire choisit de recevoir les premières;

    • h) l’actif du régime est évalué à un montant égal à sa juste valeur marchande à la date de prise d’effet de l’évaluation.

Participant sujet au financement restreint
  • (8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7) à une cotisation versée à un régime de pension agréé, un participant au régime est un participant sujet au financement restreint si, au moment de l’évaluation du financement maximal, l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) le participant a le droit absolu ou conditionnel de recevoir des prestations de retraite aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime, et les prestations n’ont pas commencé à être versées;

    • b) le versement au participant des prestations de retraite prévues par une disposition à prestations déterminées du régime a été suspendu.

Cotisations des participants
  • (9) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le participant à un régime de pension agréé verse une cotisation au régime en vue de financer des prestations qui lui sont assurées à partir d’un moment donné aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime pour des périodes antérieures à ce moment,

    • b) la cotisation est versée à un moment où le régime est un régime désigné,

    • c) la cotisation ne serait pas une cotisation admissible en application du paragraphe 147.2(2) de la Loi si elle était versée par un employeur qui participe au régime pour le compte du participant,

    le régime devient, pour l’application de l’alinéa 147.1(11)c) de la Loi, un régime dont l’agrément peut être retiré immédiatement avant le versement de la cotisation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 17
  • DORS/2001-188, art. 14
  • DORS/2011-188, art. 27

Cotisations admissibles

Cotisation visée

  •  (1) La cotisation visée pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi est celle prévue aux paragraphes (2) ou (3).

Financement à la cessation du régime
  • (2) La cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé est visée au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est versée sur le conseil d’un actuaire qui estime le versement nécessaire pour que, s’il est mis fin au régime immédiatement après le versement, l’actif du régime suffise à assurer le paiement des prestations accumulées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime, tel qu’il est agréé, jusqu’au moment du versement;

    • b) le conseil est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la date de prise d’effet de l’évaluation précède d’au plus quatre ans le jour du versement de la cotisation,

      • (ii) toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,

      • (iii) l’évaluation est établie en conformité avec les principes actuariels généralement reconnus qui s’appliquent aux évaluations fondées sur l’éventualité de la cessation d’un régime,

      • (iv) si plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs;

    • c) le conseil est approuvé par le ministre;

    • d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.

Cotisations requises par la législation sur les prestations de pension
  • (3) La cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé est visée au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est versée, à la fois :

      • (i) conformément aux exigences de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable,

      • (ii) relativement à des prestations assurées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime, tel qu’il est agréé,

      • (iii) sur le conseil d’un actuaire;

    • b) le conseil est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la date de prise d’effet de l’évaluation précède d’au plus quatre ans le jour du versement de la cotisation,

      • (ii) toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,

      • (iii) si plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs;

    • c) le conseil est approuvé par le ministre;

    • d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.

  • (4) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 25]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 18
  • DORS/99-9, art. 25
  • DORS/2003-328, art. 10
  • 2007, ch. 35, art. 87
  • 2010, ch. 12, art. 25
 

Date de modification :