Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures

PARTIE 10

REQUÊTES : RÈGLES GÉNÉRALES

Requête à un juge ou au registraire

Disposition générale

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un avis de requête conforme au formulaire 47;

    • b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;

    • c) si le requérant le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3);

    • e) une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens.

  • (1.1) La requête introductive d’instance comporte, à la suite de l’avis de requête :

    • a) une attestation conforme au formulaire 25B indiquant :

      • (i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

      • (ii) s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

      • (iii) s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

    • b) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    • c) dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

  • (2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.

  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.

  • DORS/2006-203, art. 22;
  • DORS/2011-74, art. 25.

Signification et dépôt

  •  (1) Il incombe au requérant :

    • a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;

    • b) d’en déposer auprès du registraire l’original et deux copies.

  • (2) La requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec celle-ci.

  • DORS/2006-203, art. 23.

Réponse

  •  (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et deux copies.

  • (2) La réponse comporte dans l’ordre suivant :

    • a) si l’intimé à la requête le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).

  • (3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus dix pages.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure.

  • DORS/2006-203, art. 24.