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Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-06-03 Versions antérieures

PARTIE 12Rejets et procédures vexatoires (suite)

Rejet d’appel pour cause de retard

  •  (1) Faute par l’appelant, après l’octroi de l’autorisation d’appel, de signifier et de déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi, le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel.

  • (2) Faute par l’appelant, après le dépôt de l’avis d’appel, de signifier et de déposer son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35, l’intimé peut présenter à un juge une requête en rejet de l’appel au motif de péremption ou le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire de l’appelant.

  • (3) La requête en prorogation visée aux paragraphes (1) ou (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.

  • DORS/2006-203, art. 33

Procédures vexatoires

  •  (1) S’il est convaincu qu’une partie agit de manière vexatoire, un juge peut, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner la suspension de la procédure aux conditions qu’il estime indiquées.

  • (2) Il peut aussi, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner qu’aucun autre document ne soit déposé par une partie relativement à une procédure, s’il est convaincu que le dépôt d’autres documents par la partie serait vexatoire ou fait dans un but irrégulier.

  • DORS/2006-203, art. 33
  •  (1) Après avoir envoyé un préavis conforme au formulaire 67 à la partie visée aux paragraphes 66(1) ou (2) et une copie du préavis aux autres parties, le registraire peut, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas.

  • (2) Dans les dix jours suivant la réception du préavis du registraire, toute partie peut signifier une réponse aux autres parties et la déposer auprès du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 33

PARTIE 13Dates et comparutions

Date d’audition : requêtes et demandes d’autorisation d’appel

  •  (1) Le Juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges présents, fixe la date d’audition des requêtes à la Cour et des demandes d’autorisation d’appel dont l’audition a été ordonnée aux termes de l’alinéa 43(1)c) ou du paragraphe 43(1.2) de la Loi.

  • (2) La Cour peut entendre les requêtes et les demandes d’autorisation d’appel à des dates différentes de celles prévues au paragraphe 32(3) de la Loi.

Date d’audition : appels

  •  (1) Après le dépôt du mémoire de l’intimé ou à l’expiration du délai de huit semaines prévu à la règle 36, le registraire inscrit l’appel pour audition par la Cour.

  • (2) Sur confirmation de la date d’audition de l’appel par la Cour et au plus tard le premier jour de chaque session prévue à l’article 32 de la Loi, le registraire diffuse la liste des appels à entendre, dans l’ordre de leur inscription au rôle, et envoie un avis d’audition conforme au formulaire 69 à toutes les parties.

  • DORS/2006-203, art. 34

Comparution : requêtes et demandes d’autorisation d’appel

 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge :

  • a) le nombre de procureurs admis à plaider à l’audition d’une requête ou d’une demande d’autorisation d’appel est limité à un seul par partie;

  • b) le ou les requérants ou demandeurs disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique;

  • c) l’intimé ou les intimés disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale.

  • d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 35]

  • DORS/2006-203, art. 35

Comparutions : Appels

  •  (1) Sauf ordonnance ou directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire :

    • a) le nombre de procureurs admis à plaider en appel est limité à deux par appelant et par intimé, et à un seul par intervenant;

    • b) le nombre de procureurs admis à plaider en réplique est limité à un seul par appelant.

  • (2) Les intimés et les intervenants n’ont aucun droit de réplique, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.

  • (3) L’intimé ou l’intervenant qui omet de signifier et de déposer son mémoire dans le délai prévu aux règles 36 ou 37, ou fixé par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, selon le cas, n’est pas admis à plaider en appel, sauf ordonnance contraire d’un juge sur requête.

  • (4) Le nom des procureurs qui comparaîtront devant la Cour doit être communiqué par écrit au registraire au moins quatre semaines avant l’audition de l’appel.

  • (5) Sauf ordonnance ou directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire :

    • a) l’appelant ou les appelants disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique, celle-ci pouvant toutefois, dans le cas où la plaidoirie orale principale dure moins d’une heure, être prolongée d’un maximum de quinze minutes;

    • b) l’intimé ou les intimés disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale.

    • c) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 36]

    • d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 36]

  • (5.1) Malgré les alinéas (5)a) et b), le temps alloué pour la plaidoirie orale peut être réduit à trente minutes dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c).

  • (5.2) Un juge peut autoriser un procureur général qui a déposé un avis d’intervention en application du paragraphe 33(4) à présenter une plaidoirie orale à l’audition de l’appel et déterminer le temps alloué pour cette plaidoirie.

  • (6) Lorsque le juge ou le registraire ordonne que la requête relative à un appel soit entendue par la Cour le jour même de l’audition de l’appel, le temps dont la partie qui a présenté la requête dispose aux termes du paragraphe (5) est réduit en conséquence, sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • (7) Tout procureur comparaissant devant la Cour doit porter la toge.

Défaut de comparution

 Faute par une partie de comparaître au jour et à l’heure fixés pour l’audience, la Cour peut n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l’audience aux conditions qu’elle estime indiquées, notamment quant aux dépens.

PARTIE 14Réexamen et nouvelle audition

Réexamen de la demande d’autorisation d’appel

  •  (1) Aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’un réexamen sauf si des circonstances extrêmement rares le justifient.

  • (2) Dans les trente jours suivant le jugement concernant la demande d’autorisation d’appel, la requête en réexamen doit être signifiée à toutes les parties et l’original et deux copies de la version imprimée de la requête doivent être déposés auprès du registraire.

  • (3) La requête en réexamen est présentée sous forme reliée et comporte, dans l’ordre suivant :

    • a) l’avis de la requête en réexamen conforme au formulaire 47, avec les adaptations nécessaires;

    • b) un affidavit exposant les circonstances extrêmement rares qui justifient le réexamen et expliquant pourquoi la question n’a pas été soulevée auparavant;

    • c) tout nouveau document que la partie compte invoquer;

    • d) un mémoire d’au plus dix pages.

  • (4) Si l’affidavit n’expose pas les circonstances extrêmement rares exigées à l’alinéa (3)b), le registraire refuse la requête.

  • (5) L’intimé peut, dans les dix jours suivant l’acceptation de la requête en réexamen aux fins de dépôt, présenter une réponse en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée d’un mémoire d’au plus dix pages.

  • (6) Dans les dix jours suivant la signification de la réponse, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée d’un mémoire d’au plus cinq pages.

Nouvelle audition de la demande d’autorisation d’appel

 Aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’une nouvelle audition.

Réexamen et nouvelle audition d’une requête

 Sous réserve de la règle 78, aucune requête ne peut faire l’objet d’un réexamen ou d’une nouvelle audition.

Requête en nouvelle audition d’appel

  •  (1) Toute partie peut, par requête avant jugement ou dans les trente jours suivant le jugement, demander à la Cour de réentendre un appel.

  • (2) Malgré le délai prévu au paragraphe 54(1), dans les quinze jours suivant la signification de la requête, toute autre partie peut y répondre.

  • (3) Dans les quinze jours suivant la signification de la réponse à la requête, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.

  • (4) Malgré le paragraphe 54(4), aucune plaidoirie orale ne peut être présentée relativement à la requête, sauf ordonnance contraire de la Cour.

  • (5) Si la Cour ordonne une nouvelle audition de l’appel, elle peut prendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée pour assurer le bon déroulement de l’audience.

PARTIE 15Ordonnances et jugements

Ordonnance

 Toute ordonnance est signée par le juge qui l’a rendue ou par le registraire. Le fac-similé d’une signature fait foi de celle-ci.

Révision des ordonnances du registraire

  •  (1) Toute partie visée par une ordonnance du registraire peut, dans les vingt jours suivant le prononcé de celle-ci, en demander la révision à un juge par requête.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête en expose les motifs.

  • (3) Ne constitue pas une ordonnance du registraire le refus exercé en vertu des paragraphes 8(2) ou 73(4).

  • DORS/2016-271, art. 38

Jugement de la Cour

 Le jugement rendu par la Cour est daté, signé par un juge et revêtu du sceau de la Cour. Le fac-similé d’une signature fait foi de celle-ci.

Date de prise d’effet du jugement

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, tout jugement prononcé oralement prend effet à la date à laquelle il est prononcé à l’audience, qu’il y ait ou non motifs à suivre, et tout jugement pris en délibéré prend effet à la date à laquelle il est déposé auprès du registraire.

  • DORS/2016-271, art. 39

Modification du jugement

  •  (1) Toute partie peut, dans les trente jours suivant le prononcé du jugement ou le dépôt des motifs, demander à un juge par requête, la modification du jugement ou des motifs dans les cas suivants :

    • a) le jugement ou les motifs contiennent une erreur involontaire ou une omission;

    • b) ils ne sont pas conformes au jugement ou aux motifs prononcés par la Cour en audience publique;

    • c) ils omettent par inadvertance ou fortuitement de trancher une question dont la Cour a été saisie.

  • (2) Le juge saisi de la requête peut la rejeter, ordonner la modification du jugement ou des motifs, ou ordonner qu’une requête en nouvelle audition soit présentée à la Cour conformément à la règle 76.

 La Cour ou un juge peut, en tout temps et de sa propre initiative, apporter au jugement ou aux motifs toute modification jugée nécessaire.

PARTIE 16Droits et dépens

Droits à verser au registraire

  •  (1) Les droits à verser au registraire figurent à l’annexe A.

  • (2) Toute partie peut, par requête au registraire, demander d’être dispensée d’acquitter les droits prévus à l’annexe A.

Taxation des dépens

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens des procédures sont taxés entre parties par le registraire conformément au tarif des honoraires et débours établi à l’annexe B.

  • (2) Dans les six mois suivant l’ordonnance qui tranche définitivement la question des dépens, la partie qui les obtient signifie aux parties tenues de les payer et dépose auprès du registraire un avis de taxation des dépens conforme au formulaire 83A, accompagné d’un mémoire de frais conforme au formulaire 83B.

  • (3) La partie qui conteste la taxation des dépens ou un poste du mémoire de frais doit, dans les dix jours suivant la signification de l’avis de taxation et du mémoire de frais, signifier à la partie qui demande la taxation des dépens et aux autres parties condamnées aux dépens une réponse sous forme de lettre et la déposer auprès du registraire.

  • (4) Toute réplique est faite sous forme de lettre et est signifiée aux parties condamnées aux dépens et déposée auprès du registraire dans les cinq jours suivant la signification de la réponse.

  • (5) À l’expiration du délai prévu au paragraphe (4) ou si un consentement est déposé, le registraire délivre un certificat de taxation des dépens.

  • (6) Le certificat de taxation des dépens est définitif et exécutoire quant aux postes non contestés.

  • (7) Lorsque, en vertu d’une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, la partie qui a droit à des dépens est également tenue d’en payer à une autre partie, le registraire peut taxer les dépens en conséquence.

  • (8) Aux fins de taxation des dépens, le registraire peut ordonner la production des livres, documents et pièces qu’il estime nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 38

Contestation de la taxation des dépens

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la date qui figure sur le certificat de taxation des dépens, toute partie peut contester la taxation des dépens au motif que le mémoire de frais contient une erreur d’écriture ou de calcul, par signification aux autres parties et par dépôt auprès du registraire d’une contestation écrite faisant état des erreurs alléguées et des corrections demandées.

  • (2) Dans les quinze jours suivant la date qui figure sur le certificat de taxation des dépens, toute partie qui conteste la taxation des dépens pour un motif autre que celui prévu au paragraphe (1) peut présenter à un juge une requête en révision de celle-ci et le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée relativement au poste contesté.

  • (3) La contestation de la taxation des dépens est tranchée selon la preuve déposée auprès du registraire et aucune preuve supplémentaire à l’appui de la requête n’est recevable, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, selon le cas.

  • (4) Les dépens de la révision visée au paragraphe (2) sont laissés à l’appréciation du juge.

  • DORS/2016-271, art. 40

Dépens relatifs au désistement ou au rejet d’une procédure

 Sauf dans le cas d’une procédure intentée en vertu du Code criminel, l’intimé a droit :

  • a) en cas de désistement d’une procédure ou de rejet au motif de péremption, à la taxation de ses dépens par le registraire sans autre ordonnance, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge;

  • b) en cas de rejet d’une requête en prorogation de délai présentée conformément au paragraphe 51(3), à la taxation par le registraire, sans autre ordonnance, de ses dépens sur la demande d’autorisation d’appel, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.

  • DORS/2006-203, art. 39
 

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