Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures

Procédures vexatoires

  •  (1) S’il est convaincu qu’une partie agit de manière vexatoire, un juge peut, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner la suspension de la procédure aux conditions qu’il estime indiquées.

  • (2) Il peut aussi, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner qu’aucun autre document ne soit déposé par une partie relativement à une procédure, s’il est convaincu que le dépôt d’autres documents par la partie serait vexatoire ou fait dans un but irrégulier.

  • DORS/2006-203, art. 33.
  •  (1) Après avoir envoyé un préavis conforme au formulaire 67 à la partie visée aux paragraphes 66(1) ou (2) et une copie du préavis aux autres parties, le registraire peut, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas.

  • (2) Dans les dix jours suivant la réception du préavis du registraire, toute partie peut signifier une réponse aux autres parties et la déposer auprès du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 33.

PARTIE 13

DATES ET COMPARUTIONS

Date d’audition : requêtes et demandes d’autorisation d’appel

  •  (1) Le Juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges présents, fixe la date d’audition des requêtes à la Cour et des demandes d’autorisation d’appel dont l’audition a été ordonnée aux termes de l’alinéa 43(1)c) ou du paragraphe 43(1.2) de la Loi.

  • (2) La Cour peut entendre les requêtes et les demandes d’autorisation d’appel à des dates différentes de celles prévues au paragraphe 32(3) de la Loi.

Date d’audition : appels

  •  (1) Après le dépôt du mémoire de l’intimé ou à l’expiration du délai de huit semaines prévu à la règle 36, le registraire inscrit l’appel pour audition par la Cour.

  • (2) Sur confirmation de la date d’audition de l’appel par la Cour et au plus tard le premier jour de chaque session prévue à l’article 32 de la Loi, le registraire diffuse la liste des appels à entendre, dans l’ordre de leur inscription au rôle, et envoie un avis d’audition conforme au formulaire 69 à toutes les parties.

  • DORS/2006-203, art. 34.

Comparution : requêtes et demandes d’autorisation d’appel

 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge :

  • a) le nombre de procureurs admis à plaider à l’audition d’une requête ou d’une demande d’autorisation d’appel est limité à un seul par partie;

  • b) le ou les requérants ou demandeurs disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique;

  • c) l’intimé ou les intimés disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale.

  • d[Abrogé, DORS/2006-203, art. 35]

  • DORS/2006-203, art. 35.