Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures
Contestation de la taxation des dépens
84. (1) Dans les quinze jours suivant la réception du certificat de taxation des dépens, toute partie peut contester la taxation des dépens au motif que le mémoire de frais contient une erreur d’écriture ou de calcul, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire une contestation faisant état des erreurs alléguées et des corrections demandées.
(2) Dans les quinze jours suivant la réception du certificat de taxation des dépens, toute partie qui conteste la taxation des dépens pour un motif autre que celui prévu au paragraphe (1) peut présenter à un juge une requête en révision de la taxation des dépens et le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée relativement au poste contesté.
(3) La contestation de la taxation des dépens est tranchée selon la preuve déposée auprès du registraire et aucune preuve supplémentaire à l’appui de la requête n’est recevable, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, selon le cas.
(4) Les dépens de la révision visée au paragraphe (2) sont laissés à l’appréciation du juge.
Dépens relatifs au désistement ou au rejet d’une procédure
85. Sauf dans le cas d’une procédure intentée en vertu du Code criminel, l’intimé a droit :
a) en cas de désistement d’une procédure ou de rejet au motif de péremption, à la taxation de ses dépens par le registraire sans autre ordonnance, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge;
b) en cas de rejet d’une requête en prorogation de délai présentée conformément au paragraphe 51(3), à la taxation par le registraire, sans autre ordonnance, de ses dépens sur la demande d’autorisation d’appel, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.
- DORS/2006-203, art. 39.
PARTIE 17
CAUTIONNEMENT
Restitution par la Cour
86. (1) Les sommes déposées à titre de cautionnement en application de l’alinéa 60(1)b) de la Loi peuvent être restituées sur présentation d’une requête au registraire ou par envoi d’une lettre à celui-ci dans laquelle toutes les parties intéressées consentent à la restitution.
(2) Le registraire peut prévoir la restitution de toute somme à la partie qui a consigné le cautionnement ou à son procureur ou correspondant.
(3) Lorsqu’une des autres parties, son procureur et correspondant sont introuvables, avis de la requête en restitution peut être donné par affichage au greffe d’une copie de la requête, celle-ci étant renvoyée à un juge par le registraire au moins vingt-huit jours suivant l’affichage.
- DORS/2006-203, art. 40.
Cautionnement et intérêt
87. Les sommes déposées à titre de cautionnement portent intérêt conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Dispense de cautionnement
88. (1) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander d’être dispensée de fournir le cautionnement prévu à l’alinéa 60(1)b) de la Loi.
(2) L’affidavit à l’appui de la requête indique que la valeur de l’actif net de la partie, à l’exclusion de sa résidence familiale et de l’objet de la procédure, ne dépasse pas 5 000 $ et qu’elle est incapable de fournir un cautionnement.
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