Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures

Absence de règles

  •  (1) En cas de silence des présentes règles, la Cour, un juge ou le registraire peut établir toute règle procédurale non incompatible avec les présentes règles ou la Loi.

  • (2) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander des directives à l’égard de la règle procédurale visée au paragraphe (1).

Conditions

 Les ordonnances et directives de la Cour, du juge ou du registraire prévues par les présentes règles peuvent être assorties des conditions que leur auteur estime indiquées.

Calcul des délais

  •  (1) Le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire est régi par la Loi d’interprétation.

  • (1.1) Lorsqu’un délai de signification ou de dépôt est exprimé en nombre de semaines suivant un jour ou un évènement déterminé :

    • a) ce jour ou celui de l’évènement n’entre pas dans le calcul du délai;

    • b) le dernier jour de la dernière période de sept jours entre dans le calcul du délai.

  • (2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais inférieurs à six jours prévus par les présentes règles.

  • (3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des dossiers, mémoires et recueils de sources en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b), y compris toute réponse ou réplique, et pour la signification des avis de question constitutionnelle en application du paragraphe 61(2).

  • (4) Les jours fériés et le mois de juillet entrent toutefois dans le calcul des délais prévus par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 1;
  • DORS/2011-74, art. 2.

 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles pour la signification et le dépôt de documents, à l’exception de la signification et du dépôt d’une requête en formulation d’une question constitutionnelle prévue au paragraphe 60(1).

  • DORS/2006-203, art. 1;
  • DORS/2011-74, art. 3.

Prorogation ou abrégement

  •  (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête en prorogation ou en abrégement doit exposer les motifs du retard ou de l’urgence, selon le cas.

Ajournement

  •  (1) Le Juge en chef ou, en son absence ou à sa demande, un autre juge peut, sur requête ou de sa propre initiative, ajourner l’audition de toute procédure.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête en ajournement doit exposer les faits ou les motifs justifiant la requête.