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Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-03 Versions antérieures

PARTIE 4Règles générales (suite)

Dépôt de documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le dépôt de tout document auprès du registraire — y compris les documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés — peut se faire :

    • a) au moyen du portail de dépôt électronique;

    • b) par télécopie ou par courriel;

    • c) par remise en mains propres;

    • d) par courrier ou par messagerie.

  • (1.1) Le dépôt auprès du registraire des documents visés aux paragraphes 19.1(1) et (2) doit se faire par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.

  • (2) Le registraire qui reçoit un document à déposer peut, selon le cas :

    • a) l’accepter ou le rejeter;

    • b) l’accepter sous réserve que des corrections y soient apportées ou que des conditions préalables soient remplies.

  • (2.1) à (2.3) [Abrogés, DORS/2011-74, art. 7]

  • (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.

  • (3.1) Le document déposé au moyen du portail de dépôt électronique, par télécopie ou par courriel est réputé déposé à la date de sa réception à moins qu’il ne soit reçu un jour férié, auquel cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant.

  • (3.2) Dans le cas d’un document déposé au moyen du portail de dépôt électronique, par télécopie ou par courriel, le moment où il est reçu par le registraire est l’heure correspondante dans le fuseau horaire de l’Est.

  • (4) Le document déposé par télécopie ou par courriel doit comporter soit une page couverture conforme aux exigences du paragraphe 20(3), soit les renseignements prévus aux alinéas 20(3.1)a), b), d) et e), selon le cas.

  • (5) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’un document au moyen du portail du dépôt électronique, par télécopie ou par courriel, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), l’original et les copies requises du document doivent être reliés, le cas échéant, et déposés par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.

  • (6) Les documents déposés, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), sont signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • (7) Une copie de toute correspondance entre les parties ou entre une partie et le registraire déposée auprès de celui-ci est envoyée à toutes les autres parties par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie à la dernière adresse connue ou, si l’adresse du destinataire aux fins de signification comprend un numéro de télécopieur ou une adresse de courriel, par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu ou par courriel à la dernière adresse de courriel connue.

Dépôt de documents scellés ou confidentiels

[
  • DORS/2013-175, art. 12
]
  •  (1) S’il fait l’objet d’un dépôt, tout document visé par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour ou tout document classé comme confidentiel aux termes de dispositions législatives est remis dans une enveloppe scellée et accompagné d’une lettre explicative et d’une copie de l’ordonnance de mise sous scellés, de l’ordonnance de confidentialité ou des dispositions législatives applicables.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si les documents ci-après font l’objet de dépôt, ils sont remis dans une enveloppe scellée et accompagnés d’une copie caviardée de la version électronique, si celle-ci est exigée par les présentes règles, et de deux copies caviardées de la version imprimée :

    • a) tout document qui contient, soit un document visé par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour, soit un document classé comme confidentiel aux termes de dispositions législatives;

    • b) tout document qui contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives;

    • c) tout document dont une partie demande la mise sous scellés.

  • (3) Si des copies caviardées des documents visés à l’alinéa (2)b) ne peuvent être déposées, ces documents sont accompagnés d’une requête demandant au registraire d’en ordonner la mise sous scellés.

  • (4) Le document visé à l’alinéa (2)c) est accompagné d’une requête demandant au registraire d’en ordonner la mise sous scellés.

  • DORS/2011-74, art. 8
  • DORS/2013-175, art. 13
  • DORS/2016-271, art. 9

Signification de documents

  •  (1) La signification de tout document à une partie se fait à son procureur ou à son correspondant à la dernière adresse connue, à la dernière adresse de courriel connue ou au dernier numéro de télécopieur connu de celui-ci ou, si la partie n’est pas représentée par procureur, à la partie elle-même ou à son correspondant, selon l’un des modes suivants :

    • a) signification à personne effectuée n’importe quel jour autre qu’un jour férié;

    • b) courrier ordinaire, sauf dans le cas d’un acte introductif d’instance et des documents à l’appui;

    • c) courrier recommandé ou certifié ou par messagerie;

    • d) télécopie, sauf dans le cas des documents suivants :

      • (i) les actes introductifs d’instance et les documents à l’appui,

      • (ii) ceux qui comptent plus de quarante pages, à moins que la partie à laquelle les documents sont signifiés consente à leur signification par ce mode;

    • d.1) courriel;

    • e) remise d’une copie au procureur ou au correspondant de la partie ou à un employé du cabinet de son procureur ou de son correspondant.

  • (2) La partie à qui a été signifiée la version électronique d’un document devant être relié peut aussi en demander la version imprimée; celle-ci doit lui être envoyée au plus tard une semaine après la réception de la demande.

  • (3) Tout document signifié par télécopie doit comporter une page couverture indiquant :

    • a) le titre du document transmis;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son procureur;

    • d) la date et l’heure approximative de la transmission;

    • e) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture;

    • f) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission;

    • g) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficulté de transmission.

  • (3.1) Si un document est signifié par courriel, celui-ci comporte les renseignements suivants :

    • a) le titre du document transmis;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • c) le nom de la partie à laquelle le document est signifié et, le cas échéant, celui de son procureur;

    • d) la date et l’heure approximative de la transmission;

    • e) une indication du nombre de pièces jointes au courriel ou de l’endroit où la partie à laquelle le document est signifié peut y accéder par voie électronique.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), un document est réputé signifié à la date de sa réception ou de la reconnaissance de sa réception, à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé signifié le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant.

  • (5) Un document signifié par courrier ordinaire est réputé signifié le cinquième jour ouvrable après sa mise à la poste.

  • (6) Lorsqu’une tentative de signification par une personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification, a échoué et est consignée au procès-verbal de signification, la personne autorisée peut signifier le document en laissant une copie du document sur place à l’intention de son destinataire.

  • (7) La preuve de signification d’une seule version — imprimée ou électronique — suffit.

  • (8) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, la preuve de la signification est établie par le dépôt — en conformité avec la règle 19 —, dans les deux jours suivant la signification, de l’un des documents ci-après :

    • a) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier ordinaire, un affidavit conforme au formulaire 20;

    • b) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document;

    • c) dans les cas où la signification a été effectuée par télécopie, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe une copie de la page couverture visée au paragraphe (3) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission;

    • d) dans les cas où la signification a été effectuée par courriel, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe une copie du courriel visé au paragraphe (3.1) et une copie de l’accusé de lecture, de la confirmation de livraison ou de la confirmation par le destinataire de la signification par courriel;

    • e) le procès-verbal de signification établi par toute personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification;

    • f) une reconnaissance de la signification, signée par la partie, son procureur ou son correspondant.

  • (9) Si des documents qui ne sont pas des documents introductifs d’instance ont été signifiés par courrier recommandé ou certifié, par messagerie, par télécopie ou par courriel, le dépôt d’un affidavit conforme au formulaire 20 n’est pas requis, pourvu que les renseignements devant être joints en annexe en application des alinéas (8)b), c) ou d), selon le cas, soient déposés.

  • (10) Le registraire peut, sur dépôt d’un affidavit de la partie qui signifie le document, ordonner un mode de signification différent si les circonstances le justifient.

Lignes directrices pour la préparation des documents

  •  (1) Les documents présentés devant la Cour sont préparés conformément aux Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique), avec leurs modifications successives.

  • (2) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 11]

  • DORS/2006-203, art. 4
  • DORS/2011-74, art. 8
  • DORS/2016-271, art. 11

Intitulé

  •  (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 9]

  • (2) L’intitulé de la demande d’autorisation d’appel contient le nom des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

    • a) à titre de demandeur, toute partie qui présente la demande d’autorisation d’appel;

    • b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — visée par une demande d’autorisation d’appel présentée par le demandeur et qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux du demandeur;

    • c) à titre d’intervenant :

      • (i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,

      • (ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,

      • (iii) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.

  • (3) L’intitulé de l’appel contient le nom des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

    • a) à titre d’appelant, toute partie qui interjette appel;

    • b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — à l’égard de laquelle l’appelant interjette l’appel et qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux de l’appelant;

    • c) à titre d’intervenant :

      • (i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,

      • (ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,

      • (iii) tout procureur général qui a déposé un avis d’intervention conformément au paragraphe 33(4),

      • (iv) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.

  • (3.1) L’intitulé d’une requête est conforme à celui de la demande d’autorisation d’appel ou de l’appel, selon le cas, et peut être abrégé de façon à ce que seuls soient nommés le premier demandeur et le premier intimé ou le premier appelant et le premier intimé, selon le cas.

  • (4) Une requête peut être présentée en application de la règle 18 pour inclure dans l’intitulé comme partie toute autre personne qui agissait comme partie, mis en cause ou intervenant devant la juridiction inférieure et qui doit être partie aux procédures pour donner effet à un jugement de la Cour.

  • DORS/2006-203, art. 5
  • DORS/2011-74, art. 9
  • DORS/2016-271, art. 12

Attestation du procureur

  •  (1) Le procureur du demandeur et le procureur de l’intimé, dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une requête introductive d’instance, ou le procureur de l’appelant et de l’intimé, dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c), déposent une attestation conforme au formulaire 23A indiquant :

    • a) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier;

    • b) s’il existe, aux termes d’une ordonnance en vigueur dans le dossier ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve, du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin;

    • c) s’il existe dans le dossier des renseignements classés comme confidentiels aux termes d’une disposition législative;

    • d) s’il existe une restriction en vigueur dans le dossier d’un tribunal d’instance inférieure qui limite l’accès du public à des renseignements contenus dans ce dossier.

  • (2) Si le procureur de l’appelant ou de l’intimé atteste de l’existence de l’un des cas visés aux alinéas (1)a) à d), l’attestation est accompagnée, selon le cas, d’une copie de l’ordonnance applicable ou, si l’ordonnance a été rendue de vive voix lors d’une audience, des passages pertinents de sa transcription, des références aux dispositions législatives applicables ou d’une explication de la restriction.

  • (3) S’il existe une ordonnance, une disposition législative ou une restriction visées au paragraphe (1), le procureur dépose une attestation conforme au formulaire 23B indiquant si les documents déposés contiennent des renseignements visés par l’ordonnance, la disposition législative ou la restriction et, le cas échéant, identifiant les documents et les renseignements pertinents.

  • (4) Dans le cas où il serait contre-indiqué qu’un juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, le procureur dépose une attestation conforme au formulaire 23C énonçant les questions soulevées.

  • (5) Les attestations et les documents visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont déposés en même temps que la demande d’autorisation d’appel ou la réponse à celle-ci, que la requête introductive d’instance ou la réponse à celle-ci ou, dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c), que l’avis d’appel ou le mémoire de l’intimé.

  • (6) Une version révisée de l’attestation visée au paragraphe (1) est déposée sans délai si les renseignements contenus dans l’attestation initiale sont modifiés.

 Dans le cas d’un appel, le procureur de l’appelant et celui de l’intimé déposent une attestation conforme au formulaire 24A ou 24B en même temps que le dossier visé aux règles 38 ou 39.

  • DORS/2013-175, art. 15

PARTIE 5Autorisation d’appel

Demande d’autorisation d’appel

  •  (1) La demande d’autorisation d’appel est présentée sous forme reliée et comporte les éléments suivants :

    • a) l’avis de demande d’autorisation d’appel conforme au formulaire 25, indiquant la disposition législative sur laquelle la demande est fondée et comportant en annexe, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :

      • (i) le cas échéant, les motifs des jugements,

      • (ii) la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,

      • (iii) si aucune version officielle des ordonnances et jugements n’a été signée et inscrite, tout projet d’ordonnance, dont la version définitive doit être déposée séparément dès sa signature et son inscription;

    • b) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 2]

    • c) un mémoire divisé comme suit :

      • (i) partie I : un exposé concis de la position du demandeur sur les questions d’importance pour le public soulevées dans la demande d’autorisation d’appel et un exposé concis des faits,

      • (ii) partie II : un exposé concis des questions en litige et, si l’appel projeté soulève une question quant à la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de common law ou une question quant au caractère inopérant d’une loi ou d’un règlement, un exposé concis de la question,

      • (iii) partie III : un exposé concis des arguments,

      • (iv) partie IV : les arguments, le cas échéant, d’au plus une page, à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,

      • (v) partie V : les ordonnances demandées, notamment au sujet des dépens,

      • (vi) partie VI : la table alphabétique des sources incluant notamment les dispositions applicables des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, reproduites dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans les deux langues officielles et, s’ils existent, les hyperliens vers toutes les sources, avec renvoi aux paragraphes où ces sources sont citées dans le mémoire,

      • (vii) partie VII : une photocopie ou un imprimé à partir d’une base de données électronique des dispositions des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués pour lesquels aucun hyperlien n’est fourni au titre de la partie VI, reproduites dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans les deux langues officielles;

    • c.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 16]

    • d) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que le demandeur compte invoquer à l’appui de la demande d’autorisation d’appel.

    • e) à g) [Abrogés, DORS/2013-175, art. 16]

  • (2) Les parties I à V du mémoire comptent, ensemble, au plus vingt pages.

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 2]

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 2]

  • (5) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 16]

 

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