Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures
Signification et dépôt
53. Il incombe au requérant :
a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;
b) d’en déposer auprès du registraire l’original et quatorze copies.
- DORS/2006-203, art. 27.
Réponse
54. (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :
a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;
b) en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.
(2) La réponse est reliée et comporte, dans l’ordre suivant :
a) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;
b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).
(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.
(4) Sur réception de la réponse ou à l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe (1), le registraire envoie à toutes les parties un avis d’audition conforme au formulaire 69, avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2006-203, art. 28;
- DORS/2011-74, art. 27.
PARTIE 11
REQUÊTES SPÉCIALES
Requête en intervention
55. Toute personne ayant un intérêt dans une demande d’autorisation d’appel, un appel ou un renvoi peut, par requête à un juge, demander l’autorisation d’intervenir.
56. La requête en intervention est présentée dans les délais suivants :
a) dans le cas de la demande d’autorisation d’appel, dans les trente jours suivant son dépôt;
b) dans le cas d’un appel, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire de l’appelant;
c) dans le cas d’un renvoi, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil.
- DORS/2006-203, art. 29.
57. (1) L’affidavit à l’appui de la requête en intervention doit préciser l’identité de la personne ayant un intérêt dans la procédure et cet intérêt, y compris tout préjudice que subirait cette personne en cas de refus de l’autorisation d’intervenir.
(2) La requête expose ce qui suit :
a) la position que cette personne compte prendre dans la procédure;
b) ses arguments, leur pertinence par rapport à la procédure et les raisons qu’elle a de croire qu’ils seront utiles à la Cour et différents de ceux des autres parties.
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