Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures

Signification et dépôt

 Il incombe au requérant :

  • a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;

  • b) d’en déposer auprès du registraire l’original et quatorze copies.

  • DORS/2006-203, art. 27.

Réponse

  •  (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.

  • (2) La réponse est reliée et comporte, dans l’ordre suivant :

    • a) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).

  • (3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • (4) Sur réception de la réponse ou à l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe (1), le registraire envoie à toutes les parties un avis d’audition conforme au formulaire 69, avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 28;
  • DORS/2011-74, art. 27.

PARTIE 11

REQUÊTES SPÉCIALES

Requête en intervention

 Toute personne ayant un intérêt dans une demande d’autorisation d’appel, un appel ou un renvoi peut, par requête à un juge, demander l’autorisation d’intervenir.

 La requête en intervention est présentée dans les délais suivants :

  • a) dans le cas de la demande d’autorisation d’appel, dans les trente jours suivant son dépôt;

  • b) dans le cas d’un appel, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire de l’appelant;

  • c) dans le cas d’un renvoi, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil.

  • DORS/2006-203, art. 29.
  •  (1) L’affidavit à l’appui de la requête en intervention doit préciser l’identité de la personne ayant un intérêt dans la procédure et cet intérêt, y compris tout préjudice que subirait cette personne en cas de refus de l’autorisation d’intervenir.

  • (2) La requête expose ce qui suit :

    • a) la position que cette personne compte prendre dans la procédure;

    • b) ses arguments, leur pertinence par rapport à la procédure et les raisons qu’elle a de croire qu’ils seront utiles à la Cour et différents de ceux des autres parties.