Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures

Signification et dépôt

  •  (1) L’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel sont déposés auprès du registraire.

  • (2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :

    • a) envoie une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas;

    • b) dépose auprès du registraire un affidavit attestant les noms des parties visées à l’alinéa a) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.

  • DORS/2006-203, art. 8.

Réponse

  •  (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réponse est reliée et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :

    • a) un avis de dénomination conforme au formulaire 14, le cas échéant;

    • b) une attestation conforme au formulaire 25B et à l’alinéa 25(1)c);

    • c) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), dont les parties I à V comptent au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;

    • d) les documents que compte invoquer l’intimé ou l’intervenant, selon le cas, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) à (5).

  • DORS/2006-203, art. 9;
  • DORS/2011-74, art. 12.

Réplique

  •  (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse de l’intimé ou de l’intervenant à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réplique est reliée, à moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance, et comporte un mémoire d’au plus cinq pages.

  • DORS/2011-74, art. 13.

PARTIE 6

AUTORISATION D’APPEL INCIDENT

Demande d’autorisation d’appel incident

  •  (1) L’intimé qui cherche à faire infirmer ou rectifier, en tout ou en partie, le dispositif du jugement frappé d’appel peut présenter une demande d’autorisation d’appel incident dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel si l’autorisation d’appel est requise, ou dans les trente jours suivant l’avis d’appel dans tous les autres cas :

    • a) en signifiant la demande d’autorisation d’appel incident à toutes les parties dont le nom figure dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident conformément au paragraphe 22(2);

    • b) en envoyant une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident, par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas;

    • c) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel incident, accompagnée d’un affidavit attestant les noms des parties et intervenants visés à l’alinéa b) ainsi que les adresses auxquelles ont été envoyées les copies de l’avis.

  • (2) La demande d’autorisation d’appel incident :

    • a) est reliée et est par ailleurs conforme à la règle 25 et au formulaire 29, avec les adaptations nécessaires;

    • b) peut être jointe à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • (3) L’intimé qui cherche à faire confirmer le jugement de la juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d’appel incident, le faire dans son mémoire d’appel.

  • (4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), l’appelant peut signifier et déposer, conformément au paragraphe 35(4), un mémoire en réponse relié comptant au plus vingt pages.

  • DORS/2006-203, art. 10;
  • DORS/2011-74, art. 14.