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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

Note marginale :2009, ch. 10, art. 6

 L’article 12.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements préalables
  • 12.1 (1) Avant l’arrivée d’un moyen de transport au Canada, le propriétaire ou le responsable d’un moyen de transport visé par règlement ou toute autre personne visée par règlement fournit à l’Agence les renseignements prévus par règlement concernant ce moyen de transport et les personnes et marchandises qui sont ou devraient être à son bord.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Toute personne qui est tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) doit détenir un code de transporteur valide à moins d’être exemptée de cette obligation.

  • Note marginale :Code de transporteur — exigences

    (3) La demande de code de transporteur est présentée au moyen du formulaire réglementaire et comporte les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Demande — code de transporteur

    (4) Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pour la délivrance d’un tel code sont remplies.

  • Note marginale :Suspension, annulation et rétablissement — code de transporteur

    (5) Le ministre peut, sous réserve des règlements, suspendre, annuler ou rétablir un code de transporteur.

  • Note marginale :Notification

    (6) Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (7) Toute personne qui reçoit une notification doit s’y conformer.

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article, notamment des règlements :

    • a) concernant les renseignements à fournir en application du paragraphe (1);

    • b) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements en application du paragraphe (1);

    • c) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1);

    • d) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements en application du paragraphe (1);

    • e) concernant les exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré;

    • f) concernant les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide;

    • g) concernant les modalités de la suspension, de l’annulation ou du rétablissement d’un code de transporteur et les circonstances y donnant lieu.

Note marginale :2009, ch. 10, art. 12

 Le paragraphe 107.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements sur les passagers
  • 107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport, ou qu’elle y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 264 et 266 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 13L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Modification de la loi

  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

  • (2) Les définitions de « agent de contrôle », « Conseil », « directeur général » et « règle », au paragraphe 10(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (3) Les définitions de « directeur de la Section d’appel » et « directeur de la Section de contrôle », au paragraphe 10(1) de la version française de la même loi, sont abrogées.

  • (4) Les définitions de Chief Appeals Officer et Chief Screening Officer, au paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    “Chief Appeals Officer”

    « agent d’appel en chef »

    Chief Appeals Officer means an individual designated as the Chief Appeals Officer under subsection 47(1);

    “Chief Screening Officer”

    « agent de contrôle en chef »

    Chief Screening Officer means an individual designated as the Chief Screening Officer under subsection 47(1);

  • (5) Dans la définition de affected party, au paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi, « this Part » est remplacé par « this Act ».

  • (6) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « agent d’appel en chef »

    “Chief Appeals Officer”

    « agent d’appel en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).

    « agent de contrôle en chef »

    “Chief Screening Officer”

    « agent de contrôle en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).

Note marginale :1996, ch. 8, al. 34(1)b)

 Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2007, ch. 7, par. 7(2)
  •  (1) Le sous-alinéa 23(1)b)(iv) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Comparution du ministre

      (1.1) Le ministre peut comparaître devant la commission d’appel pour présenter des arguments sur les observations présentées devant elle.

 L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) en fait remettre un exemplaire au demandeur et au ministre;

 L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

BUREAU

 L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement du bureau
  • 28. (1) Le ministre établit un bureau, dont il nomme les membres, pour le conseiller et l’aider à l’égard des questions découlant de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Nomination des membres du bureau

    (2) Les membres du bureau sont les suivants :

    • a) deux membres qui représentent les travailleurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des travailleurs qu’il estime indiqués;

    • b) un membre qui représente les fournisseurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des fournisseurs qu’il estime indiqués;

    • c) un membre qui représente les employeurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des employeurs qu’il estime indiqués;

    • d) un membre qui représente le gouvernement fédéral et que le ministre nomme sur recommandation du ministre du Travail;

    • e) de quatre à treize membres qui représentent le gouvernement des dix provinces, celui du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut, et que le ministre nomme après avoir consulté chacun de ces gouvernements.

 L’intertitre précédant l’article 29 et les articles 29 à 42 de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liste de candidats

    (3) L’agent d’appel en chef établit et tient à jour pour chaque province les listes ci-après de candidats qui peuvent être nommés membres d’une commission d’appel dans la province :

    • a) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux :

      • (i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre,

      • (ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des fournisseurs et des employeurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre;

    • b) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions du Code canadien du travail :

      • (i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail,

      • (ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des employeurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail.

  • Note marginale :Consultation du bureau

    (3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le ministre identifie les organismes qu’il juge indiqués en consultation avec le bureau.

 

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