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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 23Régimes de pension du secteur public

L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Note marginale :1992, ch. 46, art. 33; 1999, ch. 34, art. 117; 2003, ch. 26, art. 3

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contribution à compter de 2013
  • 5. (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la force régulière, à l’exception de celui visé au paragraphe (6), est tenu de verser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service

    (2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.

  • Note marginale :Taux maximums

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.

  • Note marginale :Autre période de service

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), « autre période de service » s’entend des années de service, autre que le service crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :

  • Note marginale :Contributions non requises

    (5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Font exception :

    • a) le membre de la force régulière qui l’était avant le 1er mars 1960, sans être contributeur au titre de la partie V de l’ancienne loi et qui n’a pas choisi aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, de devenir contributeur selon la présente loi;

    • b) la personne en congé d’un emploi à l’extérieur de la force régulière qui, relativement à son service en cours, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension ou au titre d’un tel fonds ou régime, institué pour les employés de l’employeur qui lui a accordé le congé.

Note marginale :1999, ch. 34, par. 118(1)

 La division 6a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A) d’une part, toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et 5(1.01), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,

Note marginale :1999, ch. 34, par. 120(1)
  •  (1) Les sous-alinéas 7(1)c)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 120(1)

    (2) Les sous-alinéas 7(1)d)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 120(2)

    (3) Les sous-alinéas 7(1)g)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

  • (4) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Somme à payer

      (1.1) Malgré les alinéas 7(1)j) et k), s’il a choisi au titre de la division 6(b)(ii)(J) ou (K) de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service à l’égard de laquelle il avait droit à une valeur de transfert et si le versement de la valeur de transfert a été effectué au titre de l’article 22, le contributeur est tenu de payer à l’égard de cette période de service une somme déterminée de la manière prévue par règlement.

 Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mode de paiement
  • 9. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est tenu de verser, suivant les paragraphes 7(1) ou (1.1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, est payé par lui au compte de pension de retraite selon, à son gré, l’une des manières suivantes :

Note marginale :1999, ch. 34, art. 127

 Le paragraphe 15(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul de la solde annuelle moyenne

    (5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la force régulière et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(2), ou était tenue d’en verser au titre des paragraphes 5(2), (3) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

Note marginale :1999, ch. 34, par. 142(2)

 Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes réputées enrôlées de nouveau ou mutées

    (3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est enrôlée dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d’être assujettie à l’obligation de contribuer, au titre de l’article 5, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est, à l’expiration de toute période continue d’un an de service à plein temps, commençant au plus tôt à partir du 1er janvier 2000, réputée enrôlée de nouveau.

Note marginale :1999, ch. 34, art. 145
  •  (1) L’alinéa 49.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) trois membres choisis parmi les personnes tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lesquels sont proposés par le chef d’état-major de la défense pour représenter les militaires;

  • Note marginale :1999, ch. 34, art. 145

    (2) L’alinéa 49.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) cinq autres membres choisis par le ministre, quatre membres étant choisis parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et un membre pouvant être choisi parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à tout autre compte comparable ouvert parmi les comptes du Canada, à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Note marginale :2003, ch. 26, art. 23

 L’alinéa 50(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou prévoir son mode de détermination;

1992, ch. 46, ann. IModification corrélative à la Loi sur les régimes de retraite particuliers

Note marginale :2002, ch. 17, par. 29(2)

 L’alinéa 11(3)b) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :

 

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