Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 19L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
Modification de la loi
384. L’alinéa 97c) de la même loi est abrogé.
385. Le paragraphe 111(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1998, ch. 22, al. 25s)(F)
386. Les articles 113 et 114 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 28(A)
387. L’alinéa 115d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) ordonner que l’attribution d’un grade à du grain au titre de la présente loi soit subordonnée à son inspection officielle lors de son déchargement d’une installation terminale;
388. (1) L’alinéa 116(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) établir la procédure à suivre pour les appels interjetés relativement aux grades de grain;
Note marginale :1994, ch. 45, par. 33(4); 2001, ch. 4, art. 89(A)
(2) Les alinéas 116(1)k) et k.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
k) régir, pour l’application du paragraphe 45.1(1), la garantie à obtenir, sous forme notamment de cautionnement ou d’assurance;
k.1) préciser les personnes ou catégories de personnes pouvant réaliser ou recouvrer la garantie obtenue par un titulaire de licence;
k.2) préciser les conditions de la réalisation ou du recouvrement de la garantie obtenue par un titulaire de licence;
k.3) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;
389. (1) L’alinéa 118a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir, sous réserve des décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 115, l’affectation des wagons disponibles aux installations terminales et aux points d’expédition d’une ligne de chemin de fer;
a.1) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;
a.2) obliger, pour l’application du paragraphe 49(1), un titulaire de licence à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante;
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à faire procéder à la pesée ou à l’inspection du grain reçu à l’installation par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, ou à sa pesée ou à son inspection officielles, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections, et prévoir la façon de procéder;
(3) L’alinéa 118f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) pourvoir à la répartition équitable, entre les expéditeurs, de l’espace de stockage dans les installations terminales agréées;
Modifications connexes
1998, ch. 22Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
390. (1) Le paragraphe 1(1) de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
(2) Le paragraphe 1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« sanction »
“penalty”
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation »
“violation”
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
391. Les articles 2 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :1994, ch. 45, art. 10
5. Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus de délivrance — déclarations de responsabilité et de culpabilité
(3) Elle peut enfin refuser de délivrer une licence à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.
392. Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont abrogés.
393. L’article 7 de la même loi est abrogé.
394. L’article 10 de la même loi est abrogé.
395. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Note marginale :Disposition interprétative
68.1 Il est entendu qu’aux articles 60 à 68, « installation primaire agréée » s’entend uniquement d’une installation primaire dont l’exploitation est autorisée au titre d’une licence visée à l’alinéa 42a).
396. L’article 16 de la même loi est abrogé.
397. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1998, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 29
18. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisie et rapport
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation, et, en tout état de cause, doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi ou une violation a été commise;
b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;
d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration du grain, des produits céréaliers ou des criblures qui y sont stockés.
Note marginale :Rétention
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction à la présente loi ou une violation dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
398. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1994, ch. 45, art. 30
19. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction de l’exploitation et suspension de la licence
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle effectue une pesée et une inspection du grain, des produits céréaliers ou des criblures entreposés dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks et interdire, pour permettre la pesée et l’inspection, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;
b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,
(ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
399. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation des licences
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation;
c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);
d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);
e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.
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