Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 202005, ch. 3Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)
Modifications corrélatives
Note marginale :2005, ch. 3, art. 18
423. L’article 22.2 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
424. Les articles 414 à 423 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 212012, ch. 19, art. 52Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
425. Le sous-alinéa 5(1)c)(i) de la version française de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :
(i) en matière sanitaire et socio-économique,
426. Le passage de l’article 7 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Federal authority
7. A federal authority must not exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a designated project to be carried out in whole or in part unless
427. L’alinéa 14(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a federal authority has exercised a power or performed a duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the physical activity to be carried out, in whole or in part.
428. Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures d’atténuation et programmes de suivi
(4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :
429. Les articles 63 et 64 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Termination by responsible authority
63. The responsible authority referred to in any of paragraphs 15(a) to (c) may terminate the environmental assessment of a designated project for which it is the responsible authority if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part and, if the responsible authority is referred to in paragraph 15(c), the environmental assessment of a designated project was not referred to a review panel under section 38.
Note marginale :Termination by Minister
64. The Minister may terminate the environmental assessment by a review panel of a designated project for which the responsible authority is referred to in paragraph 15(c) if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part.
430. La définition de « projet », à l’article 66 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« projet »
“project”
« projet » Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné.
431. Le passage de l’article 67 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Project carried out on federal lands
67. An authority must not carry out a project on federal lands, or exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a project to be carried out, in whole or in part, on federal lands, unless
432. L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si la réalisation en tout ou en partie du projet exige l’exercice par une autorité fédérale d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui étaient des attributions visées au paragraphe 5(1) de l’ancienne loi.
Note marginale :Cessation d’effet
(1.2) Le paragraphe (1.1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2014.
Section 22Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :2012, ch. 19, par. 603(1)
433. (1) Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente.
(2) Les alinéas 4(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
Note marginale :2012, ch. 19, par. 603(2)
(3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente.
(4) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 125
434. (1) L’article 65.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « actuaire »
65.21 Dans la présente partie, « actuaire » s’entend du Fellow de l’Institut canadien des actuaires dont les services sont retenus par la Commission en application du paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
(2) L’article 65.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « Office »
65.21 Dans la présente partie, « Office » s’entend de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
Note marginale :2012, ch. 19, par. 609(1)
435. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, fixe le taux de cotisation pour chaque année de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(2) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Le gouverneur en conseil fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
(3) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), l’Office fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
Note marginale :2012, ch. 19, par. 609(3)
(4) L’alinéa 66(2)b) de la même loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 66(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) le montant représentant l’excédent de l’actif financier de l’Office sur son passif financier;
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(6) L’alinéa 66(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) any other information that the Governor in Council considers relevant.
(7) L’alinéa 66(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) any other information that the Board considers relevant.
Note marginale :2012, ch. 19, par. 609(7)
(8) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, le gouverneur en conseil fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
(9) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
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