Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 22Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
2008, ch. 28, art. 121Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Note marginale :Fin de la suspension
448. La suspension des dispositions de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada prend fin à la date ou aux dates fixées par décret.
Disposition transitoire
Note marginale :Paragraphe 10(6)
449. Lorsque le gouverneur en conseil, par décret prévu à l’article 448, met fin à la suspension du paragraphe 10(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, pour l’application de ce paragraphe, le comité n’a pas à consulter le conseil d’administration tant que les sept premiers administrateurs n’ont pas été nommés par le gouverneur en conseil.
2012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
450. Le paragraphe 610(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifié par remplacement de l’alinéa b) qui y est édicté par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
451. Le paragraphe 619(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décret
(3) Les paragraphes 609(2) et (6), 610(2) et 611(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
452. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 453 à 460.
« ministre »
“Minister”
« ministre » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
« Office »
“Board”
« Office » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
Note marginale :Fin des mandats
453. (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de l’Office nommés conformément aux paragraphes 9(1) ou (5) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil d’administration de l’Office n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Note marginale :Dissolution
454. L’Office est dissous.
Note marginale :Renvois
455. Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Office dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents que celui-ci a signés en son propre nom avant l’entrée en vigueur de l’article 454, vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre.
Note marginale :Surplus
456. À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, tout surplus de l’actif financier de l’Office qui reste après l’acquittement de ses dettes et engagements est versé au Trésor et inscrit au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi ouvert en vertu de l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Dettes et engagements non acquittés
457. À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, toute dette ou tout engagement de l’Office qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
458. Les procédures judiciaires portant sur des obligations contractées ou des engagements pris par l’Office avant l’entrée en vigueur de l’article 454, peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Office.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
459. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 454 et auxquelles l’Office est partie.
Note marginale :Vérificateur général
460. À la suite de la liquidation des affaires de l’Office, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières de l’Office et en fait rapport au ministre.
L.R., ch. F-11Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2008, ch. 28, art. 134
461. (1) La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
(2) La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
Dispositions de coordination
Note marginale :2012, ch. 19
462. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
(2) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 436(4) de la présente loi, dès le premier jour où cet article 307 et le paragraphe 436(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(3) Dès le premier jour où l’article 307 de l’autre loi et le paragraphe 436(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(4) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 439(1) de la présente loi, le paragraphe 439(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2008, c. 28, s. 129
439. (1) Subsection 77(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d.1) and by repealing paragraphs (e) and (f).
(5) Si le paragraphe 439(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 307 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 307, le paragraphe 77(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa d) et par son adjonction à la fin de l’alinéa d.1).
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 307 de l’autre loi et celle du paragraphe 439(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 439(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 307, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
463. (1) Les paragraphes 433(1) et (3), 434(1), 435(1), (2), (4), (6) et (8), 436(1), (4), (5) et (7), 437(1), (3) et (5), 438(1), 439(1), 440(1) et (3), 441(1), 442(1), 443(1) et 445(2), les articles 447 et 452 à 460 et le paragraphe 461(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret en vertu de l’article 448
(2) Les paragraphes 439(3), 442(2), 443(2) et 461(2) entrent en vigueur à la date où le gouverneur en conseil prend le premier décret en vertu de l’article 448.
Note marginale :Décret
(3) Le paragraphe 439(2) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date visée au paragraphe (2).
Note marginale :2012, ch. 19
(4) Les paragraphes 433(2) et (4), 434(2), 435(3), (5), (7) et (9), 436(2), (6) et (8), 437(2), (4) et (6), 438(2), 440(2) et (4) et 441(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 609(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
Section 23Régimes de pension du secteur public
L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Modification de la loi
Note marginale :1999, ch. 34, par. 115(1)
464. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, est remplacé par ce qui suit :
« contributeur »
“contributor”
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sont compris parmi les contributeurs, sauf si le contexte exige une interprétation différente :
a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
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