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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 23Régimes de pension du secteur public

Dispositions de coordination

Note marginale :2003, ch. 26
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003).

  • (2) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 467(1) à (3) de la présente loi, ces paragraphes 467(1) à (3) sont abrogés.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle des paragraphes 467(1) à (3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 467(1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 5.

  • (4) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 467(4) de la présente loi, ce paragraphe 467(4) et l’article 468 de la présente loi sont abrogés.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle du paragraphe 467(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 467(4) et l’article 468 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 5.

  • (6) Si l’article 21 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 470 de la présente loi, cet article 470 est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 21 de l’autre loi et celle de l’article 470 de la présente loi sont concomitantes, cet article 470 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21.

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Modification de la loi

Note marginale :1999, ch. 34, par. 53(2)

 Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :

« contributeur »

“contributor”

« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

  • a) personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

Note marginale :1999, ch. 34, par. 55(1); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(iv)(A)
  •  (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes tenues de contribuer
    • 5. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception :

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 55(2)

    (2) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 55(4)

    (3) Les paragraphes 5(1.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Contribution à compter de 2013

      (2) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, la personne est tenue de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre.

    • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service

      (3) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (2), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.

    • Note marginale :Taux maximums

      (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les taux de contribution des contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) et des contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe 12.1(1) ne peuvent porter le total de leurs contributions respectives à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relatif au groupe 1 ou au groupe 2, selon le cas, pour toute partie de la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre des parties I et III.

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 55(4)

    (4) Le passage du paragraphe 5(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre période de service

      (5) Pour l’application du paragraphe (3), « autre période de service » s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 55(4)

    (5) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contributions non requises

      (6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux annuel de traitement dépassant le taux annuel de traitement fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.

Note marginale :1999, ch. 34, par. 59(1)
  •  (1) La division 6(1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 59(2)

    (2) La division 6(1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique,

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 59(3)

    (3) La division 6(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l’article 29 ou les paragraphes 35(2), 40(11), (11.1) ou (13) ou 40.2(9),

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 59(4); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(viii)(A)

    (4) La division 6(1)a)(iii)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (D) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière et aux taux indiqués aux paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de ces parties, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,

    • (D.1) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de la présente partie, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,

Note marginale :1999, ch. 34, art. 60
  •  (1) Les sous-alinéas 7(1)e)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

  • Note marginale :1999, ch. 34, art. 60

    (2) Les sous-alinéas 7(1)f)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

  •  (1) La définition de « pension différée », au paragraphe 10(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « pension différée »

    “deferred annuity”

    « pension différée » Pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1).

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 62(1); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)

    (2) Les alinéas a) et b) de la définition de « allocation de cessation en espèces », au paragraphe 10(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit au moment où il cesse de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique;

    • b) soit, dans le cas d’un contributeur qui demeure employé dans la fonction publique après avoir cessé de contribuer à la caisse en vertu des paragraphes 5(2) ou (3), au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique,

  • (3) Le passage du paragraphe 10(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Options

      (5) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée :

  • Note marginale :2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)

    (4) Les paragraphes 10(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation de l’option

      (6) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée, il peut révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans les circonstances et selon les modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.

    • Note marginale :Contributeur employé de nouveau avant le remboursement des contributions

      (7) Lorsqu’un contributeur ayant droit, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, à un remboursement des contributions redevient employé dans la fonction publique et contributeur aux termes de la présente partie avant que ces contributions lui aient été payées, la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rapportent ces contributions — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, et le montant de ces contributions doit, au lieu de lui être versé, être affecté au paiement du montant, ou au titre de ce montant, qui selon la présente partie doit être versé par le contributeur pour ce service.

    • Note marginale :Pension pour contributions bloquées

      (8) Le contributeur qui compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour laquelle aucun montant ne peut, en vertu du paragraphe 40(9), être payé au compte d’un employeur approuvé a droit, pour ce service, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, à une prestation spécifiée à celui des articles 12 à 13.001 le visant, autre qu’une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions.

 

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