Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 22Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :2008, ch. 28, art. 129
439. (1) Les alinéas 77(1)e) et f) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
e) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour l’Office;
(3) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
f) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour Sa Majesté du chef du Canada;
Note marginale :2012, ch. 19, par. 614(1)
440. (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Estimations
77.1 Au plus tard le 22 juin de chaque année :
(2) Le passage de l’article 77.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Estimations
77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205; 2012, ch. 19, par. 614(2) à (4)
(3) Les paragraphes 77.1(2) à (6) de la même loi sont abrogés.
(4) L’article 77.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Paiement à l’Office
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) > (B + D)
où :
- A
- représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
- B
- la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
- C
- le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
- D
- le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Montant du paiement à l’Office
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :
(A + C) – (B + D)
où :
- A
- représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
- B
- la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
- C
- le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
- D
- le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Paiement par l’Office
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) < (B + D)
où :
- A
- représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
- B
- la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
- C
- le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
- D
- le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Montant du paiement par l’Office
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
(B + D) – (A + C)
où :
- A
- représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
- B
- la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
- C
- le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
- D
- le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Modalités
(6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.
2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Note marginale :2008, ch. 28, par. 132(2)
441. (1) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actuaire — Loi sur l’assurance-emploi
(4) La Commission retient les services d’un Fellow de l’Institut canadien des actuaires qui est un employé du Bureau du surintendant des institutions financières pour exercer les attributions prévues à l’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi.
(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calculs
(4) La Commission peut demander à l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, de faire les calculs relatifs à l’application des articles 4 et 69 de la Loi sur l’assurance-emploi conformément à l’accord conclu avec ce dernier.
2008, ch. 28, art. 121Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Modification de la loi
442. (1) La définition de « Office », à l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« Office »
“Board”
« Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) dans sa version antérieure à son abrogation.
(2) La définition de « Office », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Office »
“Board”
« Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1).
443. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Constitution
3. (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.
444. Le paragraphe 10(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération et indemnités
(5) Le président a droit à la rémunération et aux indemnités fixées et payées par le ministre.
445. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
LIQUIDATION DES AFFAIRES
Note marginale :Disposition des biens
37. (1) L’Office peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut exiger de l’Office qu’il fasse ce qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.
Note marginale :Caractère obligatoire
(3) L’Office est tenu de faire ce que le ministre exige de lui en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Remise des documents
38. L’Office remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :
a) les documents comptables de l’Office ainsi que les renseignements qu’il a recueillis dans le but de les produire;
b) les copies des règlements administratifs et des politiques, normes et méthodes de placement de l’Office;
c) les feuilles de calcul et formules relatives aux modèles estimatifs du taux de cotisation visé à l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;
d) toute autre chose que le ministre exige.
Note marginale :Rapport final
39. L’Office remet au ministre tout rapport final que celui-ci demande et ce, au moment et en la forme qu’il précise.
(2) L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 à 39 de la même loi sont abrogés.
Suspension
Note marginale :Suspension — articles 27, 28 et 30 à 34
446. Les articles 27, 28 et 30 à 34 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada sont inopérants.
Note marginale :Suspension — articles 1 et 2, paragraphes 3(2) à (7) et articles 4 à 26, 29, 35 et 36
447. Les articles 1 et 2, les paragraphes 3(2) à (7) et les articles 4 à 26, 29, 35 et 36 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada sont inopérants.
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