Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 18L.R., ch. N-22Loi sur la protection des eaux navigables

1998, ch. 10Loi maritime du Canada

Note marginale :2008, ch. 21, art. 26

 L’article 47 de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la protection de la navigation

47. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.

Note marginale :2008, ch. 21, art. 40

 L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la protection de la navigation

73. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.

Note marginale :2008, ch. 21, art. 47

 L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la protection de la navigation

101. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.

2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

Note marginale :2008, ch. 21, art. 65

 Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Compétence en vertu d’autres lois

    (3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur la protection de la navigation.

2002, ch. 18Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

Note marginale :2001, ch. 26, par. 322(3)

 Le paragraphe 16(5) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :

2005, ch. 37Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30

 L’article 5 de la Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30 est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet de la loi

5. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la protection de la navigation ni d’aucune autre loi fédérale en ce qui concerne la construction et l’entretien des ponts et ouvrages accessoires autorisés par la présente loi.

2004, ch. 15Modification connexe à la Loi de 2002 sur la sécurité publique

 L’article 94 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :2012, ch. 19
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

  • (2) Dès le premier jour où l’article 87 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) l’article 58.301 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Pas un ouvrage

      58.301 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.

    • b) le paragraphe 58.304(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Conditions existantes
      • 58.304 (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navigation est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.

  • (3) Si l’article 87 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 338 de la présente loi, cet article 338 est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 87 de l’autre loi et celle de l’article 338 de la présente loi sont concomitantes, cet article 338 est réputé être entré en vigueur avant cet article 87.

  • (5) Dès le premier jour où l’article 91 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 111 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pas un ouvrage

    111. Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

  • (6) Si l’article 91 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 339 de la présente loi, cet article 339 est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 91 de l’autre loi et celle de l’article 339 de la présente loi sont concomitantes, cet article 339 est réputé être entré en vigueur avant cet article 91.

  • (8) Dès le premier jour où l’article 116 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « eaux navigables », à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :

    « eaux navigables »

    “navigable water”

    « eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation.

  • (9) Dès le premier jour où l’article 119 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) l’article 5.013 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Pas un ouvrage

      5.013 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

    • b) l’article 5.015 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Conditions existantes

      5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection de la navigation à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section, à l’exception de l’article 349, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 19L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada

Modification de la loi

Note marginale :1994, ch. 45, par. 1(6)(F)
  •  (1) Les définitions de « déficit », « excédent », « installation de transbordement » ou « silo de transbordement » et « pesée de contrôle », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, sont abrogées.

  • Note marginale :1994, ch. 45, par. 1(6)(F)

    (2) La définition de « installation terminale » ou « silo terminal », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « installation terminale » ou « silo terminal »

    “terminal elevator”

    « installation terminale » ou « silo terminal » Silo destiné principalement à la réception de grain provenant d’un autre silo ainsi qu’au nettoyage, au stockage et au traitement de celui-ci avant expédition.

  • (3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « légalement », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la livraison de grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire dans un lieu autre qu’une installation,

Note marginale :1994, ch. 45, art. 4

 L’alinéa 12g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) fixer le traitement à verser aux membres des comités de normalisation des grains.

 

Date de modification :