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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 23Régimes de pension du secteur public

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1999, ch. 34, par. 59(1)
  •  (1) La division 6(1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 59(2)

    (2) La division 6(1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique,

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 59(3)

    (3) La division 6(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l’article 29 ou les paragraphes 35(2), 40(11), (11.1) ou (13) ou 40.2(9),

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 59(4); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(viii)(A)

    (4) La division 6(1)a)(iii)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (D) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière et aux taux indiqués aux paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de ces parties, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,

    • (D.1) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de la présente partie, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,

Note marginale :1999, ch. 34, art. 60
  •  (1) Les sous-alinéas 7(1)e)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

  • Note marginale :1999, ch. 34, art. 60

    (2) Les sous-alinéas 7(1)f)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

    • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

  •  (1) La définition de « pension différée », au paragraphe 10(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « pension différée »

    “deferred annuity”

    « pension différée » Pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1).

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 62(1); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)

    (2) Les alinéas a) et b) de la définition de « allocation de cessation en espèces », au paragraphe 10(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit au moment où il cesse de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique;

    • b) soit, dans le cas d’un contributeur qui demeure employé dans la fonction publique après avoir cessé de contribuer à la caisse en vertu des paragraphes 5(2) ou (3), au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique,

  • (3) Le passage du paragraphe 10(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Options

      (5) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée :

  • Note marginale :2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)

    (4) Les paragraphes 10(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation de l’option

      (6) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée, il peut révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans les circonstances et selon les modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.

    • Note marginale :Contributeur employé de nouveau avant le remboursement des contributions

      (7) Lorsqu’un contributeur ayant droit, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, à un remboursement des contributions redevient employé dans la fonction publique et contributeur aux termes de la présente partie avant que ces contributions lui aient été payées, la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rapportent ces contributions — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, et le montant de ces contributions doit, au lieu de lui être versé, être affecté au paiement du montant, ou au titre de ce montant, qui selon la présente partie doit être versé par le contributeur pour ce service.

    • Note marginale :Pension pour contributions bloquées

      (8) Le contributeur qui compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour laquelle aucun montant ne peut, en vertu du paragraphe 40(9), être payé au compte d’un employeur approuvé a droit, pour ce service, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, à une prestation spécifiée à celui des articles 12 à 13.001 le visant, autre qu’une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions.

Note marginale :1999, ch. 34, art. 63; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xii)(A)

 Le paragraphe 11(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul du traitement annuel moyen

    (8) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), toute période de service pendant laquelle une personne est employée dans la fonction publique et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(3), ou était tenue de les verser au titre des paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée être une période de service ouvrant droit à pension, au crédit de cette personne.

Note marginale :1996, ch. 18, art. 27

 L’intertitre précédant l’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contributeurs du groupe 1 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
  •  (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Contributeurs du groupe 1
    • 12. (0.1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 1 la personne, selon le cas :

      • a) qui est employée dans la fonction publique, qui, le 31 décembre 2012, était tenue par l’article 5 de contribuer et qui a continué de l’être sans interruption depuis cette date;

      • b) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date — et qui n’a pas recommencé à l’être depuis la cessation;

      • c) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui n’était pas tenue par l’article 5 de contribuer avant cette date parce qu’elle était visée à l’alinéa 5(1)f) et qui le devient à cette date ou après celle-ci;

      • d) qui est employée dans la fonction publique, qui était tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, qui a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date —, qui l’est à nouveau à cette date ou après celle-ci et qui :

        • (i) soit a été employée dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation,

        • (ii) soit recevait une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13 — ou y avait droit — au moment de le devenir à nouveau;

      • e) qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé de l’être avant cette date et reçoit une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13, ou y a droit;

      • f) qui est visée par l’un des alinéas a) à d) le jour avant celui où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, sauf si elle a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe (3) ou si le versement d’une valeur de transfert a été effectué en vertu du paragraphe 13.01(2) à son égard.

  • Note marginale :1996, ch. 18, par. 28(1)

    (2) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contributeurs du groupe 1 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension

      (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (2) :

  • Note marginale :1996, ch. 18, par. 28(2)

    (3) Le passage du paragraphe 12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe (1)

      (2) Est visé par le paragraphe (1) le contributeur du groupe 1 qui, selon le cas :

  • Note marginale :1996, ch. 18, par. 28(2); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xiii)(A)

    (4) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres contributeurs du groupe 1

      (3) Tout contributeur du groupe 1, autre que celui visé au paragraphe (2), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Contributeurs du groupe 2 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Contributeurs du groupe 2
  • 12.1 (1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 2 celui qui n’est pas un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1).

  • Note marginale :Contributeurs du groupe 2 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension

    (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (3) :

    • a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :

      • (i) soit une pension immédiate,

      • (ii) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;

    • b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :

      • (i) soit une pension différée,

      • (ii) soit un remboursement de contributions,

      • (iii) soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13.001(1)c)(ii)(D);

    • c) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.

  • Note marginale :Contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe (2)

    (3) Est visé par le paragraphe (2) le contributeur du groupe 2 qui, selon le cas :

    • a) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;

    • b) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Autres contributeurs du groupe 2

    (4) Tout contributeur du groupe 2, autre que celui visé au paragraphe (3), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (5) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (2), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :

    • a) dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;

    • b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

    L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (6) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (5), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur ayant droit à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Allocation

    (7) Malgré le paragraphe (8), au décès du contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur visé à l’alinéa (3)a), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (5) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible en vertu du paragraphe (2) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Paiement global au survivant et aux enfants

    (8) Au décès de tout contributeur du groupe 2 qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

  • Définition de « enfant »

    (9) Pour l’application du présent article et de l’article 13.001, « enfant » désigne un enfant du contributeur, qui :

    • a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.

Note marginale :1996, ch. 18, art. 29

 L’intertitre précédant l’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contributeurs du groupe 1 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
 

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