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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

Note marginale :2004, ch.15, art. 96
  •  (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Arrêtés d’urgence
    • 32. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.

  • Note marginale :2004, ch.15, art. 96

    (2) L’alinéa 32(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

  • Note marginale :2004, ch.15, art. 96

    (3) Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

 L’article 33 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

Désignation

Note marginale :Désignation

33. Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 340
  •  (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Visite
    • 34. (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :

      • a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;

      • b) d’un obstacle réel ou potentiel.

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

    (2) Le paragraphe 34(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat

      (2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

    (3) L’alinéa 34(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;

Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

 Le passage de l’article 35 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’assistance

35. Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

Note marginale :2009, ch. 2, art. 340
  •  (1) Le passage du paragraphe 36(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

      (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

    (2) L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

 Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Injonction
  • 38. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, celui-ci conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction ou une violation à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou la violation ou de tendre à sa commission;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction ou de la violation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Pénalités

Violations

Note marginale :Violation
  • 39.1 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 28(1)i) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (3) La pénalité maximale pour une violation est, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des autres personnes, de 40 000 $.

Ouverture de la procédure

Note marginale :Procès-verbal
  • 39.11 (1) La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les faits reprochés;

    • c) le montant de la pénalité à payer;

    • d) le délai et les modalités de paiement;

    • e) une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.

  • Note marginale :Sommaire des droits

    (3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 39.12 à 39.23, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.

  • Note marginale :Description sommaire

    (4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.

Pénalités

Note marginale :Effet du paiement
  • 39.12 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Option

    (2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, contester devant le Tribunal les faits reprochés ou le montant de la pénalité.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).

Contestation devant le Tribunal

Note marginale :Décision du Tribunal : faits reprochés
  • 39.13 (1) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative aux faits reprochés, le Tribunal détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

  • Note marginale :Décision du Tribunal : montant de la pénalité

    (2) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le Tribunal vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (4) Le paiement conforme à la décision, que le Tribunal accepte en règlement, met fin à la procédure.

Recouvrement de créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté
  • 39.14 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de contestation devant le Tribunal;

    • b) le montant de la pénalité mentionné dans la décision du Tribunal notifiée au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2) à compter de la date qui est précisée dans la décision;

    • c) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.12 et 39.13.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 39.15 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 39.14(1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

39.16 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Disculpation : précautions voulues
  • 39.17 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Note marginale :Charge de la preuve

39.18 En cas de contestation des faits, la décision du Tribunal repose sur la prépondérance des probabilités.

Note marginale :Participants à la violation

39.19 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants

39.2 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Violation continue

39.21 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Autres dispositions

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

39.22 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Prescription

39.23 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Attestation du ministre

39.24 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Renseignements pouvant être rendus publics

39.25 Le ministre peut rendre publics les nom et adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.

Note marginale :Cumul interdit

39.26 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

 

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