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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 19L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada

Modification de la loi

 Les sous-alinéas 14(1)e)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) peut demander à un négociant en grains ou à un exploitant d’une installation de lui fournir tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession qu’elle précise,

  • (ii) met à profit, s’il y a lieu, l’information et les conseils techniques, économiques et statistiques des ministères ou organismes fédéraux,

  • (iii) entretient un laboratoire efficace et convenablement équipé;

 L’alinéa 20(2)b) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 27(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la norme visuelle à utiliser pour le classement des grains de l’Ouest de ce grade déchargés d’une installation terminale ou de transformation;

  • (2) L’alinéa 27(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade autre que le grain de l’Ouest déchargé d’une installation terminale ou de transformation;

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission du certificat d’inspection

33. Le certificat d’inspection établi lors du déchargement de grain d’une installation terminale est transmis avec les documents d’expédition afférents.

Note marginale :1994, ch. 45, art. 8; 2003, ch. 22, al. 224n)(A)

 L’intertitre précédant l’article 35 et les articles 35 à 38 de la même loi sont abrogés.

 L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit d’appel
  • 39. (1) Quiconque est insatisfait de l’attribution d’un grade résultant d’une inspection officielle peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur relativement à l’une ou l’autre des caractéristiques du grain ainsi classé, sous forme de demande de réinspection, auprès de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) Sauf autorisation de la Commission, pour que l’appel soit recevable, avis doit en être donné à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les quinze jours suivant la décision portée en appel.

Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 15

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations de l’inspecteur en chef lors d’un appel
  • 41. (1) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada saisi d’un appel :

    • a) inspecte le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;

    • b) réexamine la décision portée en appel;

    • c) attribue au grain le grade qu’il juge approprié;

    • d) exige que les certificats d’inspection et autres documents précisés par la Commission qui sont relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (2) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.

  • Note marginale :Délégation

    (3) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1).

 L’alinéa 42c) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 45, art. 10; 2001, ch. 4, art. 88(A)

 Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance de licences — silos et négociants en grains
  • 45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi et aux conditions qu’elle peut imposer, la Commission peut, sur demande écrite de toute personne qui se propose d’exploiter un silo ou de faire profession de négociant en grains, lui délivrer la licence qu’elle juge appropriée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Note marginale :Garantie
  • 45.1 (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, le titulaire de licence doit obtenir toute garantie prévue par règlement afin de couvrir ses obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain envers les détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi et doit maintenir cette garantie aussi longtemps qu’il est titulaire de licence.

  • Note marginale :Preuve de la garantie

    (2) Sur demande, le titulaire de licence fournit à la Commission une preuve de cette garantie.

Note marginale :Accords

45.2 La Commission peut conclure un accord avec un tiers relativement à toute garantie prévue par les règlements.

Note marginale :1994, ch. 45, art. 10
  •  (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Refus de délivrance de licence — silo
    • 46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1) ou n’établit pas, à sa satisfaction :

  • Note marginale :1994, ch. 45, art. 10

    (2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Refus de délivrance de licence de négociant en grains

      (2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1).

Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1); 1994, ch. 45, art. 12; 1998, ch. 22, par. 6(3) et al. 25b)(F)

 L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garantie supplémentaire
  • 49. (1) Lorsqu’elle a des raisons de croire que la garantie obtenue en application de la présente loi par un titulaire de licence est insuffisante, la Commission peut, par arrêté, obliger celui-ci à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante.

  • Note marginale :Limite

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé à l’égard duquel la garantie obtenue par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant alors l’être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (3) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.

Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)
  •  (1) Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Recouvrement des droits
    • 54.1 (1) Lorsque les droits exigibles aux termes d’un récépissé qui est en circulation depuis plus d’un an et qui a été délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale n’ont pas été acquittés, le titulaire peut, avec l’autorisation écrite de la Commission et aux conditions fixées par écrit par celle-ci — relatives, notamment, à l’avis de vente préalable au dernier détenteur connu du récépissé —, vendre le grain visé par ce document ou la même quantité de grain des mêmes type ou grade pour recouvrer le montant des droits dus.

  • Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)

    (2) Le paragraphe 54.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avertissement

      (3) Chaque récépissé délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale doit porter la mention suivante :

      « AVERTISSEMENT : En cas de non-paiement, pendant plus d’un an, des droits exigibles aux termes d’un récépissé, le grain peut être vendu, le détenteur du récépissé n’ayant droit par la suite, sur remise de ce document, qu’au produit de la vente, déduction faite de ces droits et des frais exposés pour la vente.

      WARNING : If the charges accruing under this receipt have been unpaid for more than one year, the grain may be sold, in which case the holder is entitled to receive, on surrender of this receipt, only the money received for the grain less those charges and the costs of sale. »

Note marginale :1998, ch. 22, al. 25d)(F)

 Le paragraphe 62(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (4) La prise de l’arrêté visé au paragraphe (3) est subordonnée à la condition que la Commission ait reçu avis écrit du désaccord dans les trente jours suivant la livraison du grain en cause à une installation terminale ou de transformation.

 L’alinéa 65(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) soit remettre au détenteur du récépissé un récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée pour du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux visés au récépissé qui a été remis par le détenteur.

 

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