Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 19L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada

Modification de la loi

Note marginale :2005, ch. 24, art. 2

 L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de stockage en cellule

72. L’exploitant d’une installation terminale agréée ne peut stocker du grain en cellule qu’avec une autorisation réglementaire et de la façon prévue par règlement.

Note marginale :1994, ch. 45, art. 19

 L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Priorité

73. Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d’un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l’installation, en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déchargement de l’installation
    • 74. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation terminale agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé peut légalement livrer ce grain à une autre installation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, et, à la fois :

  • (2) Le passage du paragraphe 74(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • (c) surrenders the elevator receipt and pays the charges accrued under this Act in respect of the grain referred to in the receipt.

 Le passage de l’article 75 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions concernant la réception et le déchargement

75. L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale agréée ne peuvent, sans autorisation écrite de la Commission :

  •  (1) Le passage du paragraphe 76(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Marche à suivre — traitement ou disposition du grain avarié
    • 76. (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale agréée est infesté ou contaminé, ou avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :

  • Note marginale :2004, ch. 25, par. 107(2)(A)

    (2) Le paragraphe 76(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Costs of treatment, etc.

      (3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.

  • (3) Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité légale ou contractuelle

      (4) Le présent article ne libère pas l’exploitant d’une installation terminale agréée des obligations que lui imposent la présente loi ou tout contrat aux termes duquel le grain est entré ou resté en sa possession.

  •  (1) Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enlèvement obligatoire du grain
    • 77. (1) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui détient une autorisation écrite de la Commission à cette fin et qui a donné, en la forme et selon les modalités réglementaires, un avis écrit d’au moins trente jours au dernier détenteur connu du récépissé délivré par lui peut obliger celui-ci à prendre livraison du grain visé par le récépissé.

  • (2) Le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sale of grain

      (2) If the holder of an elevator receipt issued by the operator of a licensed terminal elevator fails to take delivery of the grain referred to in a notice given under subsection (1) within the period for taking delivery set out in it, whether or not the notice has been brought to his or her attention, the operator of the elevator may, on any terms that may be specified in writing by the Commission, sell the identical grain or grain of the same kind, grade and quantity.

  • (3) Le paragraphe 77(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avertissement

      (4) Le récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée doit contenir l’avertissement énoncé au paragraphe 65(4).

Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 23; 1994, ch. 45, art. 21; 2011, ch. 25, art. 26

 L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 25(1); 1994, ch. 45, art. 23

 L’article 82.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :1998, ch. 22, al. 25h)(F)

 Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de wagons
  • 87. (1) Les producteurs qui ont une quantité suffisante de grain pour remplir un wagon et qui peuvent légalement le livrer à une compagnie de chemin de fer pour transport à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, peuvent, pourvu que leur nombre ne dépasse pas celui que peut fixer par arrêté la Commission, demander par écrit à celle-ci, en la forme réglementaire, un wagon à cette fin.

 Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) prélever des échantillons des grains, des produits céréaliers ou des criblures;

Note marginale :1988, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 29

 Le paragraphe 90(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisie et rapport
  • 90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi et, en tout état de cause, doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une infraction à la présente loi a été commise;

    • b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;

    • c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;

    • d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration du grain, des produits céréaliers ou des criblures qui y sont stockés.

 L’alinéa 91(1)c) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 45, art. 30
  •  (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restriction de l’exploitation et suspension de la licence
    • 93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :

      • a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle effectue une pesée et une inspection du grain, des produits céréaliers ou des criblures entreposés dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks et interdire, pour permettre la pesée et l’inspection, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;

  • (2) Le passage du paragraphe 93(1) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :

      • (i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,

      • (ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,

      • (iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;

    • c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.

 Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation des licences
  • 95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :

    • a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);

    • b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;

    • c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);

    • d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);

    • e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.

 

Date de modification :