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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

  •  (1) Le passage du paragraphe 100(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
    • 100. (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’une participation dans la société de personnes est acquise par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d), le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :

      • a) la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

  • (2) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition par certaines personnes ou sociétés de personnes

      (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes si la participation est acquise :

      • a) par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;

      • b) par une personne non-résidente;

      • c) par une autre société de personnes, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la participation est détenue, au moment de son acquisition par l’autre société de personnes, indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une personne qui est, selon le cas :

        • (i) exonérée d’impôt en vertu de l’article 149,

        • (ii) un non-résident,

        • (iii) une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

          • (A) une participation à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent paragraphe et au paragraphe (1.2), au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui est une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),

          • (B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;

      • d) par une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’un des bénéficiaires de la fiducie est, selon le cas :

        • (i) exonéré d’impôt en vertu de l’article 149,

        • (ii) une société de personnes si, à la fois :

          • (A) une participation dans la société de personnes est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une ou plusieurs personnes qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui sont des fiducies (sauf des fiducies de fonds commun de placement),

          • (B) la juste valeur marchande totale des participations détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes,

        • (iii) soit une autre fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

          • (A) un ou plusieurs bénéficiaires de l’autre fiducie sont des personnes exonérées d’impôt en vertu de l’article 149, des sociétés de personnes ou des fiducies (sauf des fiducies de fonds communs de placement),

          • (B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie détenues par les bénéficiaires visés à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie.

    • Note marginale :Seuil minimum

      (1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes ou d’une fiducie visée aux alinéas (1.1)c) ou d) — sauf une fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital à distribuer à un moment donné relativement à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne ou une société de personnes, d’un pouvoir discrétionnaire — si la mesure dans laquelle le paragraphe (1) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la disposition de la participation par le contribuable par l’effet du paragraphe (1.1) n’excède pas 10 % de la participation du contribuable.

    • Note marginale :Exception — personne non-résidente

      (1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une personne visée à l’alinéa (1.1)b) si, à la fois :

      • a) immédiatement avant l’acquisition de la participation par la personne non-résidente et immédiatement après cette acquisition, des biens de la société de personnes sont utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables au Canada;

      • b) la juste valeur marchande totale des biens visés à l’alinéa a) correspond à au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société de personnes.

    • Note marginale :Anti-évitement — dilution

      (1.4) Le paragraphe (1.5) s’applique relativement à la participation d’un contribuable dans une société de personnes si, à la fois :

      • a) il est raisonnable de conclure que toute dilution, réduction ou modification de la participation a notamment pour objet de soustraire la participation à l’application du paragraphe (1);

      • b) une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements qui comprend la dilution, la réduction ou la modification comporte :

        • (i) soit l’acquisition d’une participation dans la société de personnes par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d),

        • (ii) soit l’augmentation ou la modification d’une participation dans la société de personnes détenue par une personne ou une société de personnes visée à l’un de ces alinéas.

    • Note marginale :Gain réputé — dilution

      (1.5) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une participation donnée d’un contribuable dans une société de personnes, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) :

      • a) le contribuable est réputé avoir disposé d’une participation dans la société de personnes au moment de la dilution, de la réduction ou de la modification;

      • b) le contribuable est réputé tirer de la disposition un gain en capital égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation donnée immédiatement avant la dilution, la réduction ou la modification sur sa juste valeur marchande immédiatement après celles-ci;

      • c) la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa (1.4)b) est réputée avoir acquis une participation dans la société de personnes dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition visée à l’alinéa a).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute disposition effectuée après le 28 mars 2012. Toutefois :

    • a) pour ce qui est d’une disposition effectuée avant le 14 août 2012, le passage du paragraphe 100(1) de la même loi précédant l’alinéa b), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

      • 100. (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et que cette participation est acquise dans ce cadre par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou par une personne non-résidente, le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :

        • a) la moitié de la partie du gain en capital que le contribuable tire de cette disposition pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable;

    • b) le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable avant 2013 en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance si la disposition est effectuée en exécution d’une obligation prévue par une convention écrite conclue par le contribuable avant le 29 mars 2012. Un contribuable n’est pas considéré comme ayant une obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, il peut en être dispensé.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012. Toutefois, les paragraphes 100(1.1), (1.2), (1.4) et (1.5) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), ne s’appliquent :

    • a) ni avant le 14 août 2012;

    • b) ni relativement à la disposition, à la dilution, à la réduction ou à la modification d’une participation dans une société de personnes si la disposition, la dilution, la réduction ou la modification se produit avant 2013 en exécution d’une obligation prévue par une convention écrite conclue avant le 14 août 2012 par des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance et qu’aucune partie à la convention ne peut être dispensée de l’obligation par suite de modifications apportées à la même loi.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) La division a)(i)(C) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (C) cotiser à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite ou de pension (sauf un régime de pension agréé collectif) ou d’un régime de pension déterminé,

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (iii.2) en application de l’article 147.5,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 122.3(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) la proportion de la somme déterminée pour l’année que représente par rapport à 365 le nombre de jours :

  • (2) L’alinéa 122.3(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le pourcentage déterminé pour l’année de son revenu pour l’année tiré de cet emploi qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions exercées au cours des jours mentionnés à l’alinéa c),

  • (3) L’article 122.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Somme déterminée

      (1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la somme déterminée pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :

      • a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, la somme obtenue par la formule suivante :

        [80 000 $ × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

        où :

        A 
        représente le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année qui est gagné dans le cadre d’un contrat faisant suite à un engagement qu’un employeur déterminé du particulier a pris par écrit avant le 29 mars 2012,
        B 
        le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année, à l’exclusion du revenu compris dans la valeur de l’élément A,
        C 
        :
        • (i) pour l’année d’imposition 2013, 60 000 $,

        • (ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 000 $,

        • (iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 000 $;

      • b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, zéro.

    • Note marginale :Pourcentage déterminé

      (1.02) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le pourcentage déterminé pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :

      • a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        [80 % × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

        où :

        A 
        représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1.01),
        B 
        la valeur de l’élément B de cette formule,
        C 
        :
        • (i) pour l’année d’imposition 2013, 60 %,

        • (ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 %,

        • (iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 %;

      • b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, 0 %.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2013 et suivantes.

 

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