Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)
SECTION 3Constitution, prorogation et cessation (suite)
Formalités constitutives (suite)
Note marginale :Premiers administrateurs
717 Les premiers administrateurs d’une société de portefeuille d’assurances sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
- 1991, ch. 47, art. 717
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Effet des lettres patentes
718 La société de portefeuille d’assurances est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
- 1991, ch. 47, art. 718
- 2001, ch. 9, art. 465
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
719 (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie.
- 1991, ch. 47, art. 719
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2010, ch. 12, art. 2120
Note marginale :Demande de prorogation
720 (1) La demande de prorogation est assujettie aux articles 709 à 712, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
- 1991, ch. 47, art. 720
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Pouvoir de délivrance
721 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente section, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie la personne morale qui lui en fait la demande aux termes des paragraphes 719(1) ou (2).
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(2) L’article 713 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.
- 1991, ch. 47, art. 721
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Effet
722 À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :
a) la personne morale devient une société de portefeuille d’assurances comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente partie;
b) les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de la société de portefeuille d’assurances prorogée.
- 1991, ch. 47, art. 722
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Transmission des lettres patentes
723 (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de la présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort dans lequel la demande a été autorisée.
Note marginale :Avis
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.
- 1991, ch. 47, art. 723
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Effets de la prorogation
724 Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme société de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie :
a) les biens de la personne morale appartiennent à la société de portefeuille d’assurances;
b) la société de portefeuille d’assurances assume les obligations de la personne morale;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;
d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la société de portefeuille d’assurances;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société de portefeuille d’assurances;
f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;
g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la société de portefeuille d’assurances.
- 1991, ch. 47, art. 724
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Disposition transitoire
725 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société de portefeuille d’assurances à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 721(1) à :
a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;
c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;
d) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d’effet des lettres patentes de prorogation dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la société de portefeuille d’assurances, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.
- 1991, ch. 47, art. 725
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 311
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