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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2023-03-20; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)

Caisses séparées (suite)

Note marginale :Restriction

 La responsabilité de la société découlant de polices ou sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes de l’article 451 ne donne toutefois lieu à une créance que sur l’actif de celle-ci, sauf si l’actif en question ne suffit pas à régler le montant minimal que la société convient de payer en vertu de la police ou à l’égard de la somme; le cas échéant, la créance a, sur le reste de l’actif de la société, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 1991, ch. 47, art. 455
  • 1996, ch. 6, art. 167

Polices à participation

Note marginale :Compte de participation

 La société tient des comptes séparés, en la forme déterminée par le surintendant, à l’égard des polices à participation.

Note marginale :Répartition des revenus

 Il est porté au crédit ou au débit du compte de participation la partie des revenus ou pertes de placement de la société pour l’exercice — y compris les gains ou pertes en capital accumulés, réalisés ou non — déterminée suivant des modalités qui :

  • a) selon l’avis écrit de l’actuaire de la société, sont équitables à l’égard des souscripteurs avec participation;

  • b) sont approuvées par résolution des administrateurs prise après étude de l’avis de l’actuaire de la société;

  • c) ne sont pas désavouées par le surintendant, dans les soixante jours qui suivent la réception de la résolution, pour des motifs d’iniquité à l’égard des souscripteurs avec participation.

Note marginale :Répartition des frais

 Il est porté au débit du compte de participation la partie des frais, y compris les impositions fiscales, de la société pour l’exercice déterminée selon les mêmes modalités qu’à l’article 457.

Note marginale :Dépôt des modalités de répartition

 Dans les trente jours suivant la prise de la résolution visée aux articles 457 et 458, la société en dépose une copie auprès du surintendant accompagnée d’une copie de l’avis de l’actuaire de la société et de tous autres renseignements sur les modalités de répartition que le surintendant exige.

Note marginale :Rapport sur les modalités de répartition

 Chaque année, l’actuaire de la société fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité des modalités de répartition utilisées par la société à l’égard des comptes de participation.

Note marginale :Versement aux actionnaires sur le compte de participation

 La société à capital-actions peut, au cours de l’exercice ou dans les six mois suivant la fin de l’exercice, verser à ses actionnaires, ou virer à un compte — sauf un compte des actionnaires participants au sens de l’article 83.01 — sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :

  • a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le chiffre, exprimé en pourcentage, qui représente la totalité des sommes ci-après divisée par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation :

    • (i) 10 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes allant jusqu’à deux cent cinquante millions de dollars,

    • (ii) 7,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à deux cent cinquante millions mais inférieure à cinq cent millions de dollars,

    • (iii) 5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à cinq cent millions mais inférieure à un milliard de dollars,

    • (iv) 2,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à un milliard de dollars;

  • b) elle verse des participations ou des bonis à ses souscripteurs avec participation sur les bénéfices du compte de participation pour cet exercice conformément à la politique en la matière élaborée aux termes de l’alinéa 165(2)e);

  • c) de l’avis de l’actuaire de la société, le versement aux actionnaires ou le virement à un compte sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci n’entraverait pas de façon marquée la capacité de la société, d’une part, de se conformer à la politique visée ci-dessus et, d’autre part, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation.

  • 1991, ch. 47, art. 461
  • 1997, ch. 15, art. 251
  • 2007, ch. 6, art. 223

Note marginale :Prélèvements sur les comptes de participation

 Seules peuvent être prélevées sur des comptes de participation visés à l’article 456 :

  • a) les sommes virées en vertu des articles 461 et 463;

  • b) les sommes virées à l’égard des virements ou de la réassurance de tout ou partie des polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu;

  • c) avec l’agrément du surintendant, les sommes virées qu’il est raisonnable d’attribuer à des sources non liées aux polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu ou a été tenu, à la condition que le prélèvement, de l’avis de l’actuaire de la société, n’entrave pas de façon marquée la capacité de la société de se conformer à sa politique de fixation de la participation et des bonis à verser aux souscripteurs avec participation, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation ou de faire face à ses engagements aux termes de ses polices à participation;

  • d) les sommes virées à l’égard de la transformation d’une société mutuelle en société avec actions ordinaires.

  • 1991, ch. 47, art. 462
  • 1997, ch. 15, art. 252
  • 1999, ch. 1, art. 8
  • 2007, ch. 6, art. 224

Note marginale :Virement à une caisse séparée

  •  (1) La société peut virer d’un compte de participation à une caisse séparée une somme n’excédant pas le montant calculé selon la formule suivante :

    A - (B - C)

    où :

    A
    représente 25 pour cent des bénéfices non répartis du compte qui n’ont pas encore été affectés,
    B
    le total des virements antérieurs du compte aux caisses séparées,
    C
    le montant des sommes retournées au compte.
  • Note marginale :Plafond des virements

    (2) Le total des virements de comptes de participation aux caisses séparées ne peut dépasser le montant calculé selon la formule suivante :

    A - (B - C)

    où :

    A
    représente 10 pour cent des bénéfices non répartis des comptes de participation qui n’ont pas encore été affectés,
    B
    le total des virements antérieurs de ces comptes à ces caisses,
    C
    le montant des sommes retournées à ces comptes.

Note marginale :Déclaration d’une participation aux bénéfices

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les administrateurs d’une société émettant des polices à participation peuvent attribuer tous avantages aux souscripteurs de celles-ci, notamment sous forme de participations ou bonis, conformément à la politique élaborée en la matière aux termes de l’alinéa 165(2)e); le cas échéant, la société procède au paiement ou s’exécute de toute autre façon.

  • Note marginale :Rapport de l’actuaire

    (2) Pour l’attribution, les administrateurs tiennent compte de l’avis que leur donne dans un rapport écrit l’actuaire de la société sur la conformité de l’opération avec la politique en la matière ainsi que sur l’équité de l’opération à l’égard des souscripteurs avec participation de la société.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (2.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (2), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.

  • Note marginale :Cas d’interdiction

    (3) L’attribution, sauf le paiement ou l’autre exécution visés au paragraphe (1), est interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient — ou contreviendrait si elle avait lieu — au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).

  • 1991, ch. 47, art. 464
  • 2005, ch. 54, art. 296
  • 2007, ch. 6, art. 225

Polices ajustables

Note marginale :Rapport de l’actuaire

  •  (1) Chaque année, l’actuaire de la société ayant des souscripteurs de polices ajustables fait rapport par écrit aux administrateurs sur la conformité avec les critères élaborés aux termes de l’alinéa 165(2)e.2) des modifications relatives aux polices ajustables que la société a effectuées au cours des douze mois précédents ainsi que sur l’équité de ces modifications à l’égard des souscripteurs de polices ajustables.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (1.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (1), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements aux souscripteurs

    (2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires, si la police ajustable en cause a été émise au Canada ou qu’elle confère des droits de vote.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Dans le cas du renouvellement d’une police ajustable, la société fait parvenir les renseignements réglementaires au souscripteur de la police dans les délais réglementaires.

  • 2005, ch. 54, art. 297
  • 2012, ch. 5, art. 130

Réassurance

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société contre des risques acceptés par elle aux termes de ses polices.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs discrétionnaires

    (2) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à procéder par ordonnance pour régler les questions ou exercer les pouvoirs discrétionnaires qu’ils précisent.

  • 1991, ch. 47, art. 465
  • 2007, ch. 6, art. 226

Restrictions

Note marginale :Activité fiduciaire

 Il est interdit à la société d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

Note marginale :Dépôts

 Sauf autorisation par une autre disposition de la présente loi, il est interdit à la société d’accepter des dépôts.

  • 1991, ch. 47, art. 467
  • 1999, ch. 31, art. 143(F)

Note marginale :Valeurs mobilières

 Il est interdit à la société, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire, au Canada, le commerce des valeurs mobilières.

Note marginale :Restriction : obligation sécurisée

  •  (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;

    • b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;

    • c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).

  • 2012, ch. 19, art. 363

Note marginale :Hypothèques

  •  (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

    • b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme fédéral ou par un assureur privé agréé par le surintendant;

    • c) à l’acquisition par la société de valeurs mobilières émises ou garanties par une entité et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ni aux prêts consentis par la société à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;

    • d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à une société en garantie du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

  • 1991, ch. 47, art. 469
  • 1997, ch. 15, art. 253
  • 2007, ch. 6, art. 227
 
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