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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)

SECTION 11Réglementation des sociétés de portefeuille d’assurances (suite)

Réparation (suite)

Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société de portefeuille d’assurances s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :

    • a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    • b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      • (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      • (ii) à une décision prise aux termes de l’article 1003,

      • (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3),

      • (iv) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 1002 ou à un engagement que la société de portefeuille d’assurances a donné au surintendant.

  • Note marginale :Risque de préjudice

    (2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d’institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille d’assurances ou y nuira vraisemblablement.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille d’assurances relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :Suspension

    (4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de portefeuille d’assurances de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution

    (6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Appel

    (7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société de portefeuille d’assurances peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

  • Note marginale :Appel non suspensif

    (9) L’appel n’est pas suspensif.

  • 2001, ch. 9, art. 465

PARTIE XVIIIApplication

Avis et autres documents

Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

  • 2005, ch. 54, art. 361

Note marginale :Avis aux administrateurs, aux actionnaires et aux souscripteurs

  •  (1) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société ou société de secours exigent l’envoi aux actionnaires, aux souscripteurs ou aux administrateurs d’une société, société étrangère ou société provinciale ou aux membres ou administrateurs d’une société de secours peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

    • a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société, société étrangère ou société provinciale ou de son agent de transfert;

    • b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société en cause ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 549, 661 ou 668;

    • c) aux souscripteurs ou membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société en cause.

  • Note marginale :Avis aux administrateurs et aux actionnaires de la société de portefeuille d’assurances

    (2) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

    • a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société de portefeuille d’assurances ou de son agent de transfert;

    • b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société de portefeuille d’assurances ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 994.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Présomption

 Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la société, société de secours, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances qui y est mentionnée.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Présomption

  •  (1) Les actionnaires, membres, souscripteurs ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

  • Note marginale :Retours

    (2) La société, la société de secours, la société étrangère, la société provinciale ou la société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 362

Note marginale :Avis et signification à une société

 Les avis ou documents à envoyer ou signifier à une société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances en vertu de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé à son siège ou agence principale, selon le cas; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Certificat

  •  (1) Le certificat délivré pour le compte d’une société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances et énonçant un fait figurant dans l’acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les contrats auxquels la société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :

    • a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);

    • b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;

    • c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières

 Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la société ou la société de portefeuille d’assurances établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 363(F)

Note marginale :Vérification d’un document ou d’un fait

  •  (1) Le surintendant peut exiger que soit vérifiée l’authenticité de tout document à lui adresser — ou au ministre — sous le régime de la présente loi, ainsi que l’exactitude de tout fait qui y est énoncé.

  • Note marginale :Forme de preuve

    (2) La vérification peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Autres modes de publicité

  •  (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

  • Note marginale :Autres modes de publication des résumés

    (2) Les renseignements qui, aux termes d’une disposition de la présente loi, doivent faire l’objet de résumés à publier dans le cadre d’une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

  • Note marginale :Exigences de publication

    (3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

  • Note marginale :Autres conséquences

    (4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Agréments

Définition de agrément

 Aux articles 1016.1 à 1016.6, agrément s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2007, ch. 6, art. 330

Note marginale :Facteurs : ministre

  •  (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Facteurs : surintendant

    (2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • 2007, ch. 6, art. 330

Note marginale :Ministre : conditions et engagements

  •  (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

  • Note marginale :Commissaire : conditions et engagements

    (1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une société pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.

  • Note marginale :Surintendant : conditions et engagements

    (2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.

Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre

  •  (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant

    (2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Observations

    (3) Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Suspension ou modification temporaire

    (4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.

  • Note marginale :Expiration : suspension ou modification

    (5) La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

    • b) en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.

 

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