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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2023-03-06; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)

SECTION 6Administration de la société de portefeuille d’assurances (suite)

SOUS-SECTION 5Siège et livres (suite)

Note marginale :Conservation des livres et registres

 La société de portefeuille d’assurances est tenue de conserver :

  • a) les livres visés au paragraphe 869(1);

  • b) les livres visés aux alinéas 869(2)a) ou b);

  • c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 271(1).

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille d’assurances, notamment sur la durée de leur conservation et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 876(1.1)a).

SOUS-SECTION 6Registres des valeurs mobilières

Note marginale :Application des articles 271 à 277

 Les articles 271 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;

  • b) la mention, au paragraphe 274(3), du paragraphe 268(1.1) vaut mention du paragraphe 876(1.1);

  • c) la mention, à l’article 277, du paragraphe 73(1) vaut mention du paragraphe 752(1).

SOUS-SECTION 7Dénomination sociale et sceau

Note marginale :Publicité de la dénomination sociale

 Le nom de la société de portefeuille d’assurances doit figurer lisiblement sur tous les contrats, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Sceau

  •  (1) La société de portefeuille d’assurances peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 348

SOUS-SECTION 8Initiés

Note marginale :Application des articles 288 à 295

 Les articles 288 à 295 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;

  • b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

  • c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».

  • 2001, ch. 9, art. 465

SOUS-SECTION 9Prospectus

Note marginale :Application des art. 296 et 297

 Les articles 296 et 297 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 349

SOUS-SECTION 9.1Transactions de fermeture et transactions d’éviction

Note marginale :Application des art. 298 à 300

 Les articles 298 à 300 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de « société » vaut mention de « société de portefeuille d’assurances »;

  • b) la mention de « présente loi » vaut mention de « présente partie »;

  • c) la mention, aux paragraphes 300(2) et (4) à (6), de « l’adoption par les souscripteurs habiles à voter et les actionnaires de la résolution » vaut mention de « l’adoption par les actionnaires de la résolution »;

  • d) la mention, à l’alinéa 300(10)c), de l’article 242 vaut mention de l’article 854;

  • e) la mention, au paragraphe 300(25), de « règlements visés aux paragraphes 515(1) ou (2) ou 516 (1) ou (2) ou aux ordonnances visées aux paragraphes 515(3) ou 516(4) » vaut mention de « règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 992(3) ».

  • 2005, ch. 54, art. 349

SOUS-SECTION 10Offres publiques d’achat

Note marginale :Application des art. 307 à 316.1

 Les articles 307 à 316.1 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;

  • b) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 350

SOUS-SECTION 11Acte de fiducie

Note marginale :Application des articles 317 à 329

 Les articles 317 à 329 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;

  • b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

  • c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section »;

  • d) le terme « titre secondaire » s’entend au sens du paragraphe 700(1).

  • 2001, ch. 9, art. 465

SOUS-SECTION 12Rapports financiers

Note marginale :Exercice

  •  (1) L’exercice d’une société de portefeuille d’assurances se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.

  • Note marginale :Premier exercice

    (2) Dans le cas où une société de portefeuille d’assurances est constituée après le premier juillet d’une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l’année civile suivante.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :

    • a) un rapport financier annuel comparatif couvrant séparément :

      • (i) l’exercice précédant l’assemblée,

      • (ii) le cas échéant, l’exercice précédant l’exercice visé au sous-alinéa (i);

    • b) le rapport du vérificateur de la société de portefeuille d’assurances;

    • c) tous les autres renseignements sur la situation financière de la société de portefeuille d’assurances et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires à l’assemblée annuelle.

  • Note marginale :Teneur du rapport annuel

    (2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (3) La société de portefeuille d’assurances joint à son rapport annuel :

    • a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 975 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 976 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :

      • (i) sa dénomination sociale et l’adresse de son siège ou bureau principal,

      • (ii) la valeur comptable de celles de ses actions dont elle-même et ses autres filiales ont la propriété effective,

      • (iii) la part — exprimée en pourcentage — des droits de vote propres à l’ensemble des actions en circulation avec droit de vote de la filiale qui se rattache à celles de ses actions avec droit de vote dont la société de portefeuille d’assurances et ses autres filiales ont la propriété effective;

    • b) les autres renseignements réglementaires, en la forme réglementaire.

  • Note marginale :Principes comptables

    (4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l’alinéa (3)a) et au paragraphe 889(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (5) Les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par le surintendant, s’appliquent à l’évaluation du montant, afférent aux engagements actuariels et autres de la société de portefeuille d’assurances liés à des polices, qui figure dans le bilan présenté dans le rapport annuel de celle-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 351
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Approbation

  •  (1) Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

    • a) d’une part, du premier dirigeant ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de la société de portefeuille d’assurances commis à cette fin par le conseil d’administration;

    • b) d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.

  • Note marginale :Condition préalable à la publication

    (2) La société de portefeuille d’assurances ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 352

Note marginale :États financiers

  •  (1) La société de portefeuille d’assurances conserve à son siège un exemplaire des derniers états financiers de chacune de ses filiales.

  • Note marginale :Examen

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actionnaires de la société de portefeuille d’assurances, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) La société de portefeuille d’assurances peut toutefois refuser l’examen prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Demande à un tribunal

    (4) Le cas échéant, la société de portefeuille d’assurances doit, dans les quinze jours qui suivent, demander à un tribunal de refuser le droit d’examen à la personne en cause; le tribunal peut lui enjoindre de permettre l’examen ou, s’il est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la société ou à toute autre personne morale dont les états financiers en feraient l’objet, l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il juge utile.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (5) La société de portefeuille d’assurances donne avis de la demande d’interdiction au surintendant et à la personne désirant examiner les états visés au paragraphe (1); ils peuvent comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Exemplaire au surintendant

  •  (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 779(1)b), la société de portefeuille d’assurances fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 887(1) et (3).

  • Note marginale :Exception

    (2) La société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un actionnaire qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.

  • Note marginale :Ajournement de l’assemblée annuelle

    (3) En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 353

Note marginale :Envoi au surintendant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille d’assurances fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 887(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.

  • Note marginale :Envoi à une date postérieure

    (2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 779(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle des actionnaires, la société de portefeuille d’assurances envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

  • 2001, ch. 9, art. 465

SOUS-SECTION 13Vérificateur

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

cabinet de comptables

cabinet de comptables Société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et qui fournit des services de comptabilité. (firm of accountants)

membre

membre Par rapport à un cabinet de comptables :

  • a) le comptable associé d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession;

  • b) le comptable employé par un cabinet de comptables. (member)

  • 2001, ch. 9, art. 465
 
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