Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE VIAdministration de la société (suite)
SECTION IActionnaires et souscripteurs (suite)
Vote (suite)
Note marginale :Représentant
155 (1) La société doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses actionnaires ou souscripteurs, de représenter l’entité à ses assemblées.
Note marginale :Pouvoirs du représentant
(2) La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique et d’un actionnaire ou souscripteur.
Note marginale :Coactionnaires ou cosouscripteurs
156 Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des actions ou des polices conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en l’absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions ou aux polices; au cas où plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés par fondé de pouvoir, ils votent comme un seul actionnaire ou souscripteur.
Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée
157 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de tout actionnaire, souscripteur ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les actionnaires, les souscripteurs ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Note marginale :Vote par moyen de communication électronique
(3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la société.
Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs de la manière prévue au paragraphe 140(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée d’actionnaires ou de souscripteurs ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.
- 1991, ch. 47, art. 157
- 2005, ch. 54, art. 235
Résolution tenant lieu d’assemblée
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
158 (1) À l’exception de la déclaration écrite visée à l’article 182 ou au paragraphe 344(1), la résolution écrite, signée de tous les actionnaires et souscripteurs habiles à voter en l’occurrence :
a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une assemblée;
b) satisfait aux exigences de la présente loi concernant les assemblées, si elle porte sur toutes les questions devant légalement être examinées par celles-ci.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.
- 1991, ch. 47, art. 158
- 2005, ch. 54, art. 236
Demande de convocation
Note marginale :Demande de convocation
159 (1) Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par la société et conférant le droit de vote peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des actionnaires ou des actionnaires et souscripteurs aux fins qu’ils précisent dans leur requête à cet effet.
Note marginale :Idem
(2) Au moins cinq cents souscripteurs — jusqu’à concurrence de un pour cent — habiles à voter peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et souscripteurs aux fins qu’ils précisent dans leur requête à cet effet.
Note marginale :Forme
(3) La demande de convocation, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la société, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires ou des souscripteurs.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(4) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre des sous-alinéas 142(1)c)(i) ou (d)(i) a été donné conformément au paragraphe 142(4);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l’avis prévu à l’article 143;
c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 147(5)b) à e), h) et i).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires ou les souscripteurs
(5) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.
Note marginale :Procédure
(6) La procédure de convocation de l’assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.
Note marginale :Remboursement
(7) Sauf adoption par les actionnaires ou souscripteurs d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (5), la société rembourse aux actionnaires ou souscripteurs les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.
- 1991, ch. 47, art. 159
- 1997, ch. 15, art. 195
- 2005, ch. 54, art. 237
Pouvoirs du tribunal
Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
160 (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire ou d’un souscripteur habile à voter ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
(1.1) [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 238]
Note marginale :Modification du quorum
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.
Note marginale :Validité de l’assemblée
(3) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.
- 1991, ch. 47, art. 160
- 1997, ch. 15, art. 196
- 2005, ch. 54, art. 238
Note marginale :Révision d’une élection
161 (1) La société, ainsi que tout actionnaire, souscripteur ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou nomination d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Saisi d’une telle demande, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment :
a) enjoindre à l’administrateur ou au vérificateur dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou nomination en donnant des instructions pour la conduite, dans l’intervalle, de l’activité commerciale et des affaires internes de la société;
d) préciser les droits de vote des actionnaires ou souscripteurs et des personnes prétendant être propriétaires d’actions ou de polices.
Note marginale :Avis au surintendant
162 (1) L’auteur de la demande prévue aux paragraphes 160(1) ou 161(1) en avise le surintendant avant l’audition de celle-ci et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.
Note marginale :Comparution
(2) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat à l’audition de la demande en question.
Conventions de vote
Note marginale :Convention de vote
163 Des actionnaires ou des souscripteurs peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l’exercice de leur droit de vote.
SECTION I.1Procurations
Note marginale :Définitions
164 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- courtier agréé
courtier agréé[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 239]
- intermédiaire
intermédiaire Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’en est pas le détenteur inscrit, notamment :
a) le courtier ou le négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;
b) le dépositaire de valeurs mobilières;
c) toute institution financière;
d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, le négociant en valeurs mobilières, la société de fiducie, l’association au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, la banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;
e) le fiduciaire ou l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou de tout autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) toute personne désignée par la personne visée à l’un des alinéas a) à e);
g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par la personne visée à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne qu’elle désigne, pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière. (intermediary)
- sollicitation
sollicitation
a) Sont considérés comme de la sollicitation :
(i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,
(ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,
(iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires ou aux souscripteurs, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,
(iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires ou souscripteurs conformément à l’article 164.03;
b) sont toutefois exclus :
(i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou un souscripteur ou pour leur compte,
(ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,
(iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 164.06(1),
(iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,
(v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire ou le souscripteur de ses intentions de vote, motifs à l’appui,
(vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 147(1.1)b),
(vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, faite aux actionnaires ou aux souscripteurs dans les circonstances réglementaires. (solicitation)
- sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte
sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte Sollicitation faite par toute personne, à la suite d’une résolution ou d’instructions ou avec l’approbation du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci. (solicitation by or on behalf of the management of a company)
- 1991, ch. 47, art. 164
- 1997, ch. 15, art. 197
- 2005, ch. 54, art. 239
- 2022, ch. 10, art. 229(A)
Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir
164.01 (1) L’actionnaire ou souscripteur habile à voter lors d’une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires ou souscripteurs, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d’assister à l’assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.
Note marginale :Signature du formulaire de procuration
(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l’actionnaire ou le souscripteur ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
Note marginale :Limitation
(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l’autorise pas à participer à la nomination d’un vérificateur ni à l’élection d’un administrateur, sauf si un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d’un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe 147(1).
Note marginale :Renseignements à inclure
(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l’actionnaire ou le souscripteur par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l’assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.
Note marginale :Validité de la procuration
(5) La procuration n’est valable que pour l’assemblée visée et toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.
Note marginale :Révocation de la procuration
(6) L’actionnaire ou le souscripteur peut révoquer la procuration :
a) en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :
(i) soit au siège de la société au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la date de reprise en cas d’ajournement,
(ii) soit auprès du président de l’assemblée à la date de son ouverture ou à celle de sa reprise en cas d’ajournement;
b) de toute autre manière autorisée par la loi.
- 1997, ch. 15, art. 197
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