Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)
SECTION 6Administration de la société de portefeuille d’assurances (suite)
SOUS-SECTION 13Vérificateur (suite)
Note marginale :Rapport aux actionnaires
906 (1) Si les actionnaires l’exigent, le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances vérifie tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis du vérificateur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
Note marginale :Envoi du rapport
(2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, à chaque actionnaire, ainsi qu’au surintendant.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Vérification des filiales
907 (1) La société de portefeuille d’assurances prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales, peu importe que celles-ci aient plusieurs vérificateurs ou non.
Note marginale :Filiale à l’étranger
(2) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où la société de portefeuille d’assurances, après consultation de son vérificateur, estime que l’actif total d’une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette filiale.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 356
Note marginale :Présence du vérificateur
908 (1) Le vérificateur a droit aux avis des réunions du comité de vérification de la société de portefeuille d’assurances et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Note marginale :Présence du vérificateur
(2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Convocation d’une réunion
909 (1) Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.
Note marginale :Rencontre demandée
(2) Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la société de portefeuille d’assurances occupant des fonctions analogues doit rencontrer le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances si celui-ci lui en fait la demande et l’en avise en temps utile.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Avis des erreurs
910 (1) Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.
Note marginale :Erreur dans les états financiers
(2) Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, à son avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel il a fait rapport doit en informer chaque administrateur.
Note marginale :Obligation du conseil d’administration
(3) Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens les actionnaires, ainsi que le surintendant, des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.
- 2001, ch. 9, art. 465
Immunité
Note marginale :Immunité
911 Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente partie.
- 2001, ch. 9, art. 465
SOUS-SECTION 14Recours judiciaires
Note marginale :Recours similaire à l’action oblique
912 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant ou le surintendant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter, aux termes de la présente partie, une action au nom et pour le compte d’une société de portefeuille d’assurances ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action intentée aux termes de la présente partie et à laquelle est partie une telle société ou filiale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette société ou de sa filiale.
Note marginale :Conditions préalables
(2) L’action ou l’intervention ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société de portefeuille d’assurances ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble être de l’intérêt de la société de portefeuille d’assurances ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Le plaignant donne avis de sa demande au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 357
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
913 (1) Le tribunal saisi peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :
a) autoriser le plaignant, le surintendant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;
b) donner des instructions sur la conduite de l’action;
c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières qui ont le droit de participer aux bénéfices, et non à la société de portefeuille d’assurances ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur;
d) obliger la société de portefeuille d’assurances ou sa filiale à payer les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant ou le surintendant dans le cadre de l’action.
Note marginale :Compétence
(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance nécessitant, aux termes de la présente partie, l’agrément du ministre ou du surintendant.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Preuve de l’approbation des actionnaires non décisive
914 (1) Le fait qu’il est prouvé que les actionnaires ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la société de portefeuille d’assurances et sa filiale, ou l’une d’elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.
Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Absence de cautionnement
915 (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.
Note marginale :Frais provisoires
(2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la société de portefeuille d’assurances ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont le plaignant pourra être comptable devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 358(F)
Note marginale :Demande de rectification
916 (1) La société de portefeuille d’assurances — ainsi que tout détenteur de ses valeurs mobilières ou toute personne qui subit un préjudice — peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, son registre des valeurs mobilières ou ses autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Le demandeur doit donner avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées, notamment pour :
a) ordonner la rectification du registre des valeurs mobilières ou des autres livres de la société de portefeuille d’assurances;
b) enjoindre à la société de portefeuille d’assurances de ne pas convoquer ou tenir d’assemblée d’actionnaires ni de verser de dividende aux actionnaires avant la rectification;
c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom dans le registre des valeurs mobilières ou autres livres de la société de portefeuille d’assurances, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la société de portefeuille d’assurances;
d) indemniser toute partie qui a subi une perte.
- 2001, ch. 9, art. 465
SOUS-SECTION 15Liquidation et dissolution
Définition
Définition de tribunal
917 Pour l’application de la présente sous-section, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société de portefeuille d’assurances.
- 2001, ch. 9, art. 465
Application
Note marginale :Application de la sous-section
918 (1) La présente sous-section ne s’applique pas aux sociétés de portefeuille d’assurances qui sont des personnes insolvables ou des faillis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Suspension des procédures
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée aux termes de la présente sous-section, est suspendue dès la constatation du fait que la société de portefeuille d’assurances est une personne insolvable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructurations
(3) La Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’applique pas aux sociétés de portefeuille d’assurances.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Relevés fournis au surintendant
919 Le liquidateur nommé conformément à la présente sous-section pour procéder à la liquidation des activités de la société de portefeuille d’assurances doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.
- 2001, ch. 9, art. 465
Liquidation simple
Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes
920 (1) La société de portefeuille d’assurances qui n’a ni biens ni dettes peut, avec l’autorisation soit par résolution extraordinaire des actionnaires, soit — si elle n’a pas d’actionnaires — par résolution de tous les administrateurs, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Dissolution par lettres patentes
(2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Date de dissolution
(3) La société de portefeuille d’assurances cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Proposition de liquidation et dissolution
921 (1) La liquidation et la dissolution volontaires d’une société de portefeuille d’assurances, autre que celle mentionnée au paragraphe 920(1), peuvent être proposées :
a) soit par son conseil d’administration;
b) soit par tout actionnaire ayant droit de vote à l’assemblée annuelle des actionnaires aux termes des articles 770 et 771.
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) L’avis de convocation de l’assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de la société de portefeuille d’assurances doit en exposer les modalités.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Résolution des actionnaires
922 La société de portefeuille d’assurances visée à l’article 921 peut, si elle y est autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires ou, lorsqu’elle a émis plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Approbation préalable du ministre
923 (1) La société de portefeuille d’assurances en question ne peut prendre aucune mesure tendant à sa liquidation et à sa dissolution volontaires tant que la demande visée à l’article 922 n’a pas été agréée par le ministre.
Note marginale :Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
Note marginale :Effets de l’approbation
(3) Une fois la demande agréée, la société de portefeuille d’assurances ne peut poursuivre son activité que dans la mesure nécessaire pour mener à bonne fin sa liquidation volontaire.
Note marginale :Liquidation
(4) La société de portefeuille d’assurances dont la demande est agréée doit :
a) faire parvenir un avis de l’agrément à chaque réclamant et créancier connus;
b) faire insérer cet avis, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où elle a exercé son activité au cours des douze derniers mois;
c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les actionnaires et honorer ses obligations, ou constituer une provision suffisante à cette fin;
d) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les actionnaires selon leurs droits respectifs.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 5, art. 155
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