Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)
SECTION 3Constitution, prorogation et cessation (suite)
Prorogation (suite)
Note marginale :Effets de la prorogation
724 Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme société de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie :
a) les biens de la personne morale appartiennent à la société de portefeuille d’assurances;
b) la société de portefeuille d’assurances assume les obligations de la personne morale;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;
d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la société de portefeuille d’assurances;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société de portefeuille d’assurances;
f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;
g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la société de portefeuille d’assurances.
- 1991, ch. 47, art. 724
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Disposition transitoire
725 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société de portefeuille d’assurances à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 721(1) à :
a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;
c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;
d) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de prise d’effet des lettres patentes ou, lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d’effet des lettres patentes de prorogation dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la société de portefeuille d’assurances, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.
- 1991, ch. 47, art. 725
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 311
Cessation
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois
726 (1) La société de portefeuille d’assurances ne peut demander d’être prorogée qu’en personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale et ne peut le faire qu’avec l’agrément écrit du ministre.
Note marginale :Condition suspensive
(2) Le ministre ne peut donner son agrément que s’il est convaincu que la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire.
- 1991, ch. 47, art. 726
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 312
Définition de société de portefeuille d’assurances sans filiale d’assurance-vie
727 (1) Pour l’application du présent article, société de portefeuille d’assurances sans filiale d’assurance-vie s’entend de la société de portefeuille d’assurances qui n’a aucune filiale qui est une société d’assurance-vie au cours de l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif ou qui n’a plus de telle filiale depuis un an.
Note marginale :Obligation de présenter une demande
(2) La société de portefeuille d’assurances sans filiale d’assurance-vie est tenue de présenter au ministre, conformément au paragraphe 726(1), une demande de prorogation dans les trente jours suivant le moment où elle devient une société de portefeuille d’assurances sans filiale d’assurance-vie.
Note marginale :Cessation d’existence
(3) La société de portefeuille d’assurances sans filiale d’assurance-vie qui n’a aucune autre filiale et qui fait défaut de présenter une demande dans le cadre du paragraphe (2) n’a plus d’existence légale à l’expiration du délai, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.
- 1991, ch. 47, art. 727
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Cessation d’application
728 À la date spécifiée par le ministre, la présente loi cesse de s’appliquer à la personne morale prorogée.
- 1991, ch. 47, art. 728
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Retrait de la demande
729 Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
- 1991, ch. 47, art. 729
- 2001, ch. 9, art. 465
Dénomination sociale
Note marginale :Dénominations prohibées
730 La société de portefeuille d’assurances ne peut être constituée aux termes de la présente partie sous une dénomination sociale :
a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;
b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;
c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom sont en voie d’être changés ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;
d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire, au point de prêter à confusion avec lui;
e) qui est réservée, en application de l’article 45, pour une société ou société de secours, existante ou projetée ou, en application de l’article 734, pour une autre société de portefeuille d’assurances existante ou projetée.
- 1991, ch. 47, art. 730
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Société de portefeuille d’assurances faisant partie d’un groupe
731 Par dérogation à l’article 730 mais sous réserve de l’article 732, la société de portefeuille d’assurances qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci :
a) adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination;
b) sous réserve des modalités fixées par règlement, exercer une activité ou se faire connaître sous un nom, autre que sa dénomination sociale, à peu près identique à la dénomination sociale de l’entité ou à tout autre nom sous lequel l’entité exerce son activité ou est connue.
- 1991, ch. 47, art. 731
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 313
Note marginale :Précision
732 La société de portefeuille d’assurances ne peut être constituée ou prorogée ni exercer ses activités ou se faire connaître sous une dénomination sociale à peu près identique à celle d’une société que si elle contient des termes qui, selon le surintendant, indiquent au public qu’elle est distincte de sa filiale qui est une société; elle ne peut non plus modifier sa dénomination sociale à une telle dénomination.
- 1991, ch. 47, art. 732
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Français ou anglais
733 (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la société de portefeuille d’assurances : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.
Note marginale :Abréviation
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi et sous réserve des règlements, la dénomination sociale de la société de portefeuille d’assurances doit comprendre l’abréviation « spa » ou « ihc ».
Note marginale :Dénomination pour l’étranger
(3) La société de portefeuille d’assurances peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la société à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Autre nom
(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 880, la société de portefeuille d’assurances peut exercer son activité ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.
Note marginale :Interdiction
(5) Dans le cas où la société de portefeuille d’assurances exerce son activité ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 730a) à e).
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’emploi des abréviations « spa » et « ihc ».
- 1991, ch. 47, art. 733
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Réservation de la dénomination
734 Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une société de portefeuille d’assurances sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale.
- 1991, ch. 47, art. 734
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Changement obligatoire
735 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société de portefeuille d’assurances qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par les articles 730 ou 732 à la changer sans délai.
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société de portefeuille d’assurances qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 849 ou 851, sa dénomination officielle.
- 1991, ch. 47, art. 735
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Filiales
736 Par dérogation au paragraphe 47(1), la filiale d’une société de portefeuille d’assurances peut, avec l’agrément écrit du surintendant, utiliser les mots « assurance », « assurances », « insurance » ou encore « lifeco » dans sa dénomination sociale ou tout autre mot ayant un sens équivalent.
- 1991, ch. 47, art. 736
- 2001, ch. 9, art. 465
Définition de raison sociale prohibée
737 (1) Pour l’application du présent article, sont prohibées les raisons sociales qui utilisent les mots « assurance », « assurances », « insurance », « lifeco », « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust », « trustco », « loan », « loanco » ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens équivalent.
Note marginale :Fin du contrôle
(2) Quiconque exploite son entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée, à l’exception d’une institution financière, doit cesser d’exercer le contrôle sur une société de portefeuille d’assurances après l’année qui suit la prise de contrôle.
Note marginale :Fin du contrôle
(3) Quiconque, à l’exception d’une institution financière, contrôle une entité — autre qu’une institution financière — qui exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée et contrôle une société de portefeuille d’assurances ou en acquiert le contrôle doit cesser d’exercer le contrôle sur la société de portefeuille d’assurances après l’année qui suit la prise de contrôle.
Note marginale :Fin du contrôle
(4) Malgré le paragraphe (3), si une institution financière contrôle une entité qui, sans être une institution financière, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée et contrôle une société de portefeuille d’assurances ou en acquiert le contrôle, l’entité doit cesser d’exercer le contrôle sur la société de portefeuille d’assurances après l’année qui suit la prise de contrôle.
Note marginale :Exceptions
(5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas à une personne ou entité qui, le 25 juin 1999, exploitait une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée.
- 1991, ch. 47, art. 737
- 2001, ch. 9, art. 465
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