Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)
Restrictions (suite)
Note marginale :Hypothèques
469 (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;
b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme fédéral ou par un assureur privé agréé par le surintendant;
c) à l’acquisition par la société de valeurs mobilières émises ou garanties par une entité et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ni aux prêts consentis par la société à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;
d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à une société en garantie du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.
- 1991, ch. 47, art. 469
- 1997, ch. 15, art. 253
- 2007, ch. 6, art. 227
Note marginale :Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
469.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la société, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la société, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.
- 2009, ch. 2, art. 283
- 2012, ch. 5, art. 131(A)
Note marginale :Principes en matière de sûretés
470. (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.
- 1991, ch. 47, art. 470
- 2001, ch. 9, art. 418
Note marginale :Règlements et lignes directrices
470.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 470(1).
- 2001, ch. 9, art. 418
Note marginale :Exception
470.2 Les articles 470 et 470.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada.
- 2001, ch. 9, art. 418
Note marginale :Séquestres
471 La société ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.
Note marginale :Sociétés de personnes
472 (1) La société ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
Sens de société de personnes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), société de personnes s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.
- 1991, ch. 47, art. 472
- 2001, ch. 9, art. 419
Restrictions particulières aux sociétés d’assurance-vie
Note marginale :Restriction générale
473 (1) La société d’assurance-vie ne peut contracter une dette au moyen d’un titre de créance — au sens accordé à cette expression par les règlements — ni autoriser ses filiales réglementaires à le faire, ni émettre d’actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance de la société — déterminée selon les modalités réglementaires — et de son capital déclaré dépasse le pourcentage réglementaire de son actif total.
Note marginale :Exception
(2) La société d’assurance-vie n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1) la valeur d’un titre de créance ou du capital déclaré d’actions qui fait partie de son capital réglementaire.
Note marginale :Garanties
474 (1) Il est interdit à la société d’assurance-vie de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 254]
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.
- 1991, ch. 47, art. 474
- 1997, ch. 15, art. 254
- 2001, ch. 9, art. 420
Note marginale :Crédit-bail
475 Il est interdit à la société d’assurance-vie d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 490(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
- 1991, ch. 47, art. 475
- 2001, ch. 9, art. 421
Restrictions particulières aux sociétés d’assurances multirisques et aux sociétés d’assurance maritime
Note marginale :Restriction générale
476 (1) La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime ne peut contracter une dette au moyen d’un titre de créance — au sens accordé à cette expression par les règlements — ni autoriser ses filiales réglementaires à le faire, ni émettre d’actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance de la société — déterminée selon les modalités réglementaires — et de son capital déclaré dépasse le pourcentage réglementaire de son actif total.
Note marginale :Exception
(2) La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1) la valeur d’un titre de créance qui fait partie de son capital réglementaire.
- 1991, ch. 47, art. 476
- 2007, ch. 6, art. 228
- 2022, ch. 10, art. 233
Note marginale :Garanties
477 (1) Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l’une de ses filiales et s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie par la société d’un risque assimilable à un risque dans la branche d’assurance précisée dans son ordonnance d’agrément.
- 1991, ch. 47, art. 477
- 1997, ch. 15, art. 255
- 2001, ch. 9, art. 422
- 2007, ch. 6, art. 228
Note marginale :Crédit-bail
478 Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier.
- 1991, ch. 47, art. 478
- 2007, ch. 6, art. 228
Coût d’emprunt
Définition de coût d’emprunt
479 Pour l’application du présent article et des articles 479.1 à 487, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt ou d’une avance consentie par la société et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci :
a) des intérêts ou de l’escompte applicables;
b) des frais payables par l’emprunteur à la société;
c) des frais qui en font partie selon les règlements.
Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
- 1991, ch. 47, art. 479
- 1997, ch. 15, art. 256
- 2001, ch. 9, art. 423
Note marginale :Remise d’une partie du coût d’emprunt
479.1 (1) La société qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l’objet d’une remise les intérêts et l’escompte applicables au prêt.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1); le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.
- 1997, ch. 15, art. 256
Note marginale :Communication du coût d’emprunt
480 (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 481, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.
- 1991, ch. 47, art. 480
- 1997, ch. 15, art. 256
- 2012, ch. 5, art. 132
Note marginale :Calcul du coût d’emprunt
481 Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel et, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.
Note marginale :Autres renseignements à communiquer
482 (1) La société qui, dans les conditions prévues à l’article 480, accorde à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :
a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, si oui :
(i) les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,
(ii) la remise qui peut lui être consentie sur le coût d’emprunt et le mode de calcul applicable, ou les frais ou pénalités éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;
b) les frais ou pénalités — dans le détail — qui sont imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La société fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
Note marginale :Communication concernant les cartes de crédit
(2) La société qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :
a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);
b) les droits et obligations de l’emprunteur;
c) les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Autres formes de prêts
(3) La société qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 480, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :
a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);
b) les droits et obligations de l’emprunteur;
c) les frais qui incombent à l’emprunteur;
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
- 1991, ch. 47, art. 482
- 1997, ch. 15, art. 257
- 2012, ch. 5, art. 133
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