Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE VIAdministration de la société (suite)
SECTION XIVActuaires (suite)
Vacances (suite)
Note marginale :Poste vacant comblé
362 En cas de vacance du poste d’actuaire, le conseil d’administration en avise sans délai le surintendant et y pourvoit.
Note marginale :Déclaration de l’actuaire
363 L’actuaire qui démissionne ou est révoqué est tenu de soumettre au conseil d’administration et au surintendant une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.
Note marginale :Remplaçant
364 (1) Nul ne peut accepter de remplacer l’actuaire qui a démissionné ou qui a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci la déclaration visée à l’article 363.
Note marginale :Exception
(2) Toute personne peut accepter d’être nommée actuaire en l’absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.
Note marginale :Effet de l’inobservation
(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.
Évaluations et rapports
Note marginale :Évaluation de l’actuaire
Note marginale :Normes actuarielles
(2) L’actuaire applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par le surintendant.
Note marginale :Évaluation spéciale
365.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu’il estime qu’il est nécessaire de faire évaluer les questions visées aux alinéas 365(1)a) ou b) par un actuaire autre que celui de la société, en nommer un.
Note marginale :Dépenses
(2) Les dépenses engagées en application du paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société.
- 1996, ch. 6, art. 77
- 1997, ch. 15, art. 238
Note marginale :Droit à l’information
366 (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de la société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande de l’actuaire et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :
Note marginale :Non-responsabilité civile
(2) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Rapport de l’actuaire
367 (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, l’actuaire établit un rapport adressé aux actionnaires et aux souscripteurs dans la forme réglementaire concernant l’évaluation faite aux termes de l’article 365 et toute autre question réglementaire.
Note marginale :Idem
(2) Dans le rapport visé au paragraphe (1), l’actuaire précise si, selon lui, le rapport annuel indique de façon juste les résultats de l’évaluation faite aux termes de l’article 365.
Note marginale :Rapport au conseil d’administration
368 Au moins une fois au cours de chaque exercice, l’actuaire de la société rencontre le conseil d’administration de la société ou son comité de vérification, au choix du conseil d’administration, afin de faire rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues et à toute instruction du surintendant, sur la situation financière de la société y compris, si telle instruction le requiert, les prévisions quant à l’état des finances de la société pour l’avenir.
Note marginale :Rapport aux dirigeants
369 (1) L’actuaire de la société établit, à l’intention du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport concernant toute question portée à son attention dans l’exercice de ses fonctions qui, selon lui, ont des effets négatifs importants sur l’état des finances de la société et nécessitent redressement.
Note marginale :Distribution du rapport
(2) L’actuaire de la société transmet sans délai au conseil d’administration un exemplaire de son rapport établi aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Défaut d’agir
(3) L’actuaire de la société, si aucune mesure de redressement indiquée, selon lui, n’est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet sans délai un exemplaire du rapport au surintendant et en avise le conseil d’administration.
Immunité
Note marginale :Immunité
370 (1) L’actuaire et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.
Note marginale :Action civile
(2) Il ne peut être intenté d’action civile contre l’actuaire ou ses prédécesseurs pour les dommages résultant des déclarations orales ou écrites ou des rapports faits par eux de bonne foi aux termes des articles 363 ou 369.
SECTION XVRecours judiciaires
Note marginale :Recours similaire à l’action oblique
371 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant ou le surintendant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter, aux termes de la présente loi, une action au nom et pour le compte d’une société ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action intentée aux termes de la présente loi et à laquelle est partie une telle société ou filiale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette société ou de sa filiale.
Note marginale :Conditions préalables
(2) L’action ou l’intervention ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Le plaignant donne avis de sa demande au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
- 1991, ch. 47, art. 371
- 2005, ch. 54, art. 290
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
372 (1) Le tribunal saisi peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :
a) autoriser le plaignant, le surintendant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;
b) donner des instructions sur la conduite de l’action;
c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières ou aux souscripteurs qui ont le droit de participer aux bénéfices, et non à la société ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur;
d) obliger la société ou sa filiale à payer les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant ou le surintendant dans le cadre de l’action.
Note marginale :Compétence
(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance nécessitant, aux termes de la présente loi, l’agrément du ministre ou du surintendant.
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