Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE VIAdministration de la société (suite)
SECTION XIIIVérificateur (suite)
Examens et rapports (suite)
Note marginale :Présence du vérificateur
353 (1) Le vérificateur a droit aux avis des réunions des comités de vérification et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Note marginale :Idem
(2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.
- 1991, ch. 47, art. 353
- 1994, ch. 26, art. 40(F)
Note marginale :Convocation d’une réunion
354 (1) Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.
Note marginale :Rencontre demandée
(2) Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la société occupant des fonctions analogues doit rencontrer le vérificateur de la société si celui-ci lui en fait la demande et l’en avise en temps utile.
Note marginale :Avis des erreurs
355 (1) Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.
Note marginale :Erreur dans les états financiers
(2) Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, à son avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel il a fait rapport doit en informer chaque administrateur.
Note marginale :Obligation du conseil d’administration
(3) Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens les actionnaires et les souscripteurs visés au paragraphe 334(1), ainsi que le surintendant, des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.
Immunité
Note marginale :Immunité
356 Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.
SECTION XIVActuaires
Nomination
Note marginale :Avis au surintendant
357 La société avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination de l’actuaire.
358 et 359 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 236]
Note marginale :Incompatibilité
359.1 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions de premier dirigeant ou de directeur de l’exploitation ou des fonctions semblables au sein de la société ne peut en être l’actuaire.
Note marginale :Durée de l’autorisation
(2) L’autorisation cesse d’avoir effet à la date indiquée ou au plus tard six mois après avoir été donnée; l’actuaire qui s’en prévalait doit dès lors renoncer à son poste.
- 1996, ch. 6, art. 76
Note marginale :Directeur financier
359.2 (1) La personne qui occupe les fonctions de directeur financier ou des fonctions semblables au sein de la société ne peut en être l’actuaire que si, à la fois :
a) le comité de vérification de la société fait parvenir au surintendant une déclaration écrite énonçant qu’il est convaincu que les fonctions des deux postes seront bien exercées et que les fonctions du poste d’actuaire seront exercées de façon indépendante;
b) le surintendant donne son autorisation.
Note marginale :Durée de l’occupation
(2) L’autorisation peut prévoir des conditions et restrictions, notamment quant à la durée de l’occupation du poste d’actuaire.
Note marginale :Renonciation
(3) L’actuaire qui se prévaut de l’autorisation doit renoncer à son poste à l’expiration de la période prévue par celle-ci.
- 1996, ch. 6, art. 76
Vacances
Note marginale :Révocation
360 (1) Le conseil d’administration de la société peut en révoquer l’actuaire.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) La société avise le surintendant sans délai par écrit de la révocation de l’actuaire.
Note marginale :Fin du mandat
361 (1) Le mandat de l’actuaire prend fin lorsque l’actuaire, selon le cas :
a) démissionne;
b) cesse d’être un actuaire;
c) décède;
d) est révoqué par le conseil d’administration de la société.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission de l’actuaire prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
- 1991, ch. 47, art. 361
- 1997, ch. 15, art. 237
Note marginale :Poste vacant comblé
362 En cas de vacance du poste d’actuaire, le conseil d’administration en avise sans délai le surintendant et y pourvoit.
Note marginale :Déclaration de l’actuaire
363 L’actuaire qui démissionne ou est révoqué est tenu de soumettre au conseil d’administration et au surintendant une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.
Note marginale :Remplaçant
364 (1) Nul ne peut accepter de remplacer l’actuaire qui a démissionné ou qui a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci la déclaration visée à l’article 363.
Note marginale :Exception
(2) Toute personne peut accepter d’être nommée actuaire en l’absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.
Note marginale :Effet de l’inobservation
(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.
Évaluations et rapports
Note marginale :Évaluation de l’actuaire
365 (1) L’actuaire de la société procède à l’évaluation :
a) des engagements actuariels et autres de la société liés à des polices à la fin de chaque exercice;
b) de toute autre question précisée par instruction du surintendant.
Note marginale :Normes actuarielles
(2) L’actuaire applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par le surintendant.
Note marginale :Évaluation spéciale
365.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu’il estime qu’il est nécessaire de faire évaluer les questions visées aux alinéas 365(1)a) ou b) par un actuaire autre que celui de la société, en nommer un.
Note marginale :Dépenses
(2) Les dépenses engagées en application du paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société.
- 1996, ch. 6, art. 77
- 1997, ch. 15, art. 238
Note marginale :Droit à l’information
366 (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de la société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande de l’actuaire et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :
a) lui donner accès aux registres tenus par la société;
b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.
Note marginale :Non-responsabilité civile
(2) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Rapport de l’actuaire
367 (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, l’actuaire établit un rapport adressé aux actionnaires et aux souscripteurs dans la forme réglementaire concernant l’évaluation faite aux termes de l’article 365 et toute autre question réglementaire.
Note marginale :Idem
(2) Dans le rapport visé au paragraphe (1), l’actuaire précise si, selon lui, le rapport annuel indique de façon juste les résultats de l’évaluation faite aux termes de l’article 365.
Note marginale :Rapport au conseil d’administration
368 Au moins une fois au cours de chaque exercice, l’actuaire de la société rencontre le conseil d’administration de la société ou son comité de vérification, au choix du conseil d’administration, afin de faire rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues et à toute instruction du surintendant, sur la situation financière de la société y compris, si telle instruction le requiert, les prévisions quant à l’état des finances de la société pour l’avenir.
Note marginale :Rapport aux dirigeants
369 (1) L’actuaire de la société établit, à l’intention du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport concernant toute question portée à son attention dans l’exercice de ses fonctions qui, selon lui, ont des effets négatifs importants sur l’état des finances de la société et nécessitent redressement.
Note marginale :Distribution du rapport
(2) L’actuaire de la société transmet sans délai au conseil d’administration un exemplaire de son rapport établi aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Défaut d’agir
(3) L’actuaire de la société, si aucune mesure de redressement indiquée, selon lui, n’est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet sans délai un exemplaire du rapport au surintendant et en avise le conseil d’administration.
Immunité
Note marginale :Immunité
370 (1) L’actuaire et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.
Note marginale :Action civile
(2) Il ne peut être intenté d’action civile contre l’actuaire ou ses prédécesseurs pour les dommages résultant des déclarations orales ou écrites ou des rapports faits par eux de bonne foi aux termes des articles 363 ou 369.
SECTION XVRecours judiciaires
Note marginale :Recours similaire à l’action oblique
371 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant ou le surintendant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter, aux termes de la présente loi, une action au nom et pour le compte d’une société ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action intentée aux termes de la présente loi et à laquelle est partie une telle société ou filiale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette société ou de sa filiale.
Note marginale :Conditions préalables
(2) L’action ou l’intervention ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Le plaignant donne avis de sa demande au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
- 1991, ch. 47, art. 371
- 2005, ch. 54, art. 290
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
372 (1) Le tribunal saisi peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :
a) autoriser le plaignant, le surintendant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;
b) donner des instructions sur la conduite de l’action;
c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières ou aux souscripteurs qui ont le droit de participer aux bénéfices, et non à la société ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur;
d) obliger la société ou sa filiale à payer les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant ou le surintendant dans le cadre de l’action.
Note marginale :Compétence
(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance nécessitant, aux termes de la présente loi, l’agrément du ministre ou du surintendant.
Note marginale :Preuve de l’approbation des actionnaires non décisive
373 (1) Le fait qu’il est prouvé que les actionnaires ou les souscripteurs ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la société et sa filiale, ou l’une d’elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées à la présente section; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.
Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente section pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.
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