Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIIISociétés d’assurances étrangères (suite)

Placements (suite)

Prêts commerciaux et à la consommation par les sociétés d’assurances multirisques étrangères et les sociétés d’assurance maritime étrangères

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères

 La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 617
  • 2007, ch. 6, art. 292

Biens immeubles

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères

  •  (1) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères

    (2) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères

    (3) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 618
  • 2007, ch. 6, art. 292

Capitaux propres

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères

  •  (1) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères

    (2) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères

    (3) La valeur totale des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 619
  • 2007, ch. 6, art. 292

Limite globale

Note marginale :Valeur globale

 La valeur globale de chacune des valeurs totales acceptées suivantes ne peut dépasser le pourcentage réglementaire respectif de la valeur de l’actif au Canada :

  • a) les valeurs totales acceptées visées aux paragraphes 618(1) et 619(1);

  • b) les valeurs totales acceptées visées aux paragraphes 618(2) et 619(2);

  • c) les valeurs totales acceptées visées aux paragraphes 618(3) et 619(3).

Opérations avec apparentés

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à la société étrangère de placer en fiducie un élément d’actif en conformité avec la présente partie, si cet élément a été acquis par une opération qui serait interdite, à la date d’acquisition, à une société aux termes de l’article 521.

Note marginale :Exception

 La société étrangère peut placer en fiducie l’élément d’actif acquis par l’opération visée à l’un des articles 524 à 533 si, à la fois :

  • a) l’opération a été conclue à des conditions au moins aussi favorables pour elle que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2);

  • b) au moment du placement en fiducie, la société en donne avis au surintendant, en la forme réglementaire.

  • 1991, ch. 47, art. 622
  • 1997, ch. 15, art. 316
  • 2007, ch. 6, art. 293

Actuaire

Nomination

Note marginale :Nomination de l’actuaire

  •  (1) La société étrangère, tenue par la présente loi de fournir au surintendant le rapport d’un actuaire, nomme sans délai une personne à ce titre à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) La société avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination de l’actuaire.

  • 1991, ch. 47, art. 623
  • 1997, ch. 15, art. 317

 [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 318]

Note marginale :Agent principal

  •  (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions d’agent principal d’une société étrangère ne peut en être l’actuaire.

  • Note marginale :Durée de l’autorisation

    (2) L’autorisation cesse d’avoir effet à la date indiquée ou au plus tard six mois après avoir été donnée; l’actuaire qui s’en prévalait doit dès lors renoncer à son poste.

  • 1996, ch. 6, art. 88.1

Vacances

Note marginale :Révocation

  •  (1) La société étrangère peut révoquer l’actuaire.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) La société étrangère avise le surintendant sans délai par écrit de la révocation de l’actuaire.

Note marginale :Fin du mandat

  •  (1) Le mandat de l’actuaire prend fin, lorsque celui-ci, selon le cas :

    • a) démissionne;

    • b) cesse d’être un actuaire;

    • c) décède;

    • d) est révoqué par la société étrangère.

  • Note marginale :Date d’effet de la démission

    (2) La démission de l’actuaire prend effet à la date de son envoi par écrit à la société étrangère ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

  • Note marginale :Poste vacant comblé

    (3) En cas de vacance du poste d’actuaire, la société étrangère en avise sans délai le surintendant et y pourvoit.

  • 1991, ch. 47, art. 626
  • 1997, ch. 15, art. 319

Note marginale :Déclaration de l’actuaire

  •  (1) L’actuaire qui démissionne ou est révoqué est tenu de soumettre à l’agent principal et au surintendant une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

  • Note marginale :Remplaçant

    (2) Nul ne peut accepter de remplacer l’actuaire qui a démissionné ou qui a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci la déclaration visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Toute personne peut accepter d’être nommée actuaire en l’absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.

  • Note marginale :Effet de l’inobservation

    (4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), l’inobservation du paragraphe (2) entraîne la nullité de la nomination.

Examens et rapports

Note marginale :Droit à l’information

  •  (1) Les administrateurs ou leurs prédécesseurs, agents principaux, dirigeants, employés ou représentants de la société étrangère doivent, à la demande de l’actuaire et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

    • a) lui donner accès aux registres tenus par la société;

    • b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

  • Note marginale :Non-responsabilité civile

    (2) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Évaluation de l’actuaire

  •  (1) L’actuaire de la société étrangère procède à l’évaluation :

    • a) des engagements actuariels et autres liés aux polices de la société à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada à la fin de chaque exercice;

    • b) de toute autre matière précisée par instruction du surintendant.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (2) L’actuaire applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par le surintendant.

Note marginale :Évaluation spéciale

  •  (1) Le surintendant peut, lorsqu’il estime qu’il est nécessaire de faire évaluer les questions visées aux alinéas 629(1)a) ou b) par un actuaire autre que celui de la société étrangère, en nommer un.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Les dépenses engagées en application du paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société étrangère.

  • 1996, ch. 6, art. 89
  • 1997, ch. 15, art. 320

Note marginale :Rapport à l’agent principal

 Au moins une fois au cours de chaque exercice, l’actuaire de la société étrangère rencontre l’agent principal de la société afin de faire rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues, sur la situation financière des opérations d’assurance de la société au Canada et, si une directive du surintendant l’exige, les prévisions quant à l’état des finances de la société pour l’avenir en ce qui concerne ses opérations d’assurance au Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 630
  • 1997, ch. 15, art. 321

Note marginale :Rapport à l’agent principal

  •  (1) L’actuaire de la société étrangère établit, à l’intention de l’agent principal de la société, un rapport portant sur toute question portée à son attention dans l’exercice de ses fonctions qui, selon lui, ont des effets négatifs importants sur l’état des finances de la société à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada et nécessitent redressement.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) L’actuaire de la société étrangère transmet sans délai au conseil d’administration et à la personne que le conseil désigne comme responsable des opérations d’assurance de celle-ci au Canada un exemplaire de son rapport établi aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut d’agir

    (3) L’actuaire de la société étrangère, si aucune mesure de redressement appropriée, selon lui, n’est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet sans délai un exemplaire du rapport au surintendant et en avise l’agent principal de la société.

Immunité

Note marginale :Immunité

  •  (1) L’actuaire et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Action civile

    (2) Il ne peut être intenté d’action civile contre l’actuaire ou ses prédécesseurs pour les dommages résultant des déclarations orales ou écrites ou des rapports faits par eux de bonne foi aux termes du paragraphe 627(1) ou de l’article 631.

Vérificateur

Définitions

Note marginale :Définitions

 Pour l’application des articles 634 à 643, cabinet de comptables et membre s’entendent au sens de l’article 336.

  • 2007, ch. 6, art. 294

Nomination

Note marginale :Nomination du vérificateur

  •  (1) La société étrangère nomme un vérificateur à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) La société étrangère avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination du vérificateur.

Conditions

Note marginale :Conditions à remplir

  •  (1) Peut être nommée vérificateur la personne physique qui est un comptable :

    • a) membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;

    • b) possédant cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières;

    • c) résidant habituellement au Canada;

    • d) indépendant de la société étrangère et de son agent principal.

    Remplit également les conditions de nomination le cabinet de comptables qui désigne pour la vérification, conjointement avec la société étrangère, un membre qui satisfait par ailleurs aux critères énumérés aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) la personne est réputée ne pas être indépendante de la société étrangère si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société étrangère ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société étrangère ou d’une entité de son groupe,

      • (ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la société ou d’une entité de son groupe,

      • (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.

  • Note marginale :Associé

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé de la personne :

    • a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé;

    • b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé du membre du cabinet de comptables.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société étrangère et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • Note marginale :Remplacement d’un membre désigné

    (4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société étrangère et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • Note marginale :Poste déclaré vacant

    (5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.

  • 1991, ch. 47, art. 634
  • 2005, ch. 54, art. 302
  • 2007, ch. 6, art. 295(A)
 

Date de modification :