Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE XIIISociétés d’assurances étrangères (suite)
Placements (suite)
Restrictions générales
Note marginale :Normes en matière de placements
615 (1) La société étrangère est tenue, en ce qui touche son actif au Canada, d’établir et de se conformer aux principes, normes et procédures qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.
Note marginale :Résolution du conseil d’administration
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, toute société étrangère à laquelle le paragraphe 573(4) s’applique est tenue de produire, auprès du surintendant, une résolution certifiée conforme de son conseil d’administration stipulant la double obligation énoncée au paragraphe (1).
Prêts commerciaux par les sociétés d’assurance-vie étrangères
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
616 (1) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts consentis à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
- 1991, ch. 47, art. 616
- 2007, ch. 6, art. 292
Prêts commerciaux et à la consommation par les sociétés d’assurances multirisques étrangères et les sociétés d’assurance maritime étrangères
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères
617 La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.
- 1991, ch. 47, art. 617
- 2007, ch. 6, art. 292
Biens immeubles
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
618 (1) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères
(3) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.
- 1991, ch. 47, art. 618
- 2007, ch. 6, art. 292
Capitaux propres
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
619 (1) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères
(3) La valeur totale des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.
- 1991, ch. 47, art. 619
- 2007, ch. 6, art. 292
Limite globale
Note marginale :Valeur globale
620 La valeur globale de chacune des valeurs totales acceptées suivantes ne peut dépasser le pourcentage réglementaire respectif de la valeur de l’actif au Canada :
a) les valeurs totales acceptées visées aux paragraphes 618(1) et 619(1);
b) les valeurs totales acceptées visées aux paragraphes 618(2) et 619(2);
c) les valeurs totales acceptées visées aux paragraphes 618(3) et 619(3).
Opérations avec apparentés
Note marginale :Interdiction
621 Il est interdit à la société étrangère de placer en fiducie un élément d’actif en conformité avec la présente partie, si cet élément a été acquis par une opération qui serait interdite, à la date d’acquisition, à une société aux termes de l’article 521.
Note marginale :Exception
622 La société étrangère peut placer en fiducie l’élément d’actif acquis par l’opération visée à l’un des articles 524 à 533 si, à la fois :
a) l’opération a été conclue à des conditions au moins aussi favorables pour elle que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2);
b) au moment du placement en fiducie, la société en donne avis au surintendant, en la forme réglementaire.
- 1991, ch. 47, art. 622
- 1997, ch. 15, art. 316
- 2007, ch. 6, art. 293
Actuaire
Nomination
Note marginale :Nomination de l’actuaire
623 (1) La société étrangère, tenue par la présente loi de fournir au surintendant le rapport d’un actuaire, nomme sans délai une personne à ce titre à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) La société avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination de l’actuaire.
- 1991, ch. 47, art. 623
- 1997, ch. 15, art. 317
624 [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 318]
Note marginale :Agent principal
624.1 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions d’agent principal d’une société étrangère ne peut en être l’actuaire.
Note marginale :Durée de l’autorisation
(2) L’autorisation cesse d’avoir effet à la date indiquée ou au plus tard six mois après avoir été donnée; l’actuaire qui s’en prévalait doit dès lors renoncer à son poste.
- 1996, ch. 6, art. 88.1
Vacances
Note marginale :Révocation
Note marginale :Avis au surintendant
(2) La société étrangère avise le surintendant sans délai par écrit de la révocation de l’actuaire.
Note marginale :Fin du mandat
626 (1) Le mandat de l’actuaire prend fin, lorsque celui-ci, selon le cas :
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission de l’actuaire prend effet à la date de son envoi par écrit à la société étrangère ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
Note marginale :Poste vacant comblé
(3) En cas de vacance du poste d’actuaire, la société étrangère en avise sans délai le surintendant et y pourvoit.
- 1991, ch. 47, art. 626
- 1997, ch. 15, art. 319
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