Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-11-28 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2013, ch. 24, art. 12
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13
12 Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réintégration
(4) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.
Effet
(5) Si la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.
— 2013, ch. 24, art. 13
1998, ch. 35, art. 10
13 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux et modalités de versement
35 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor.
— 2013, ch. 24, art. 46
46 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.37, de ce qui suit :
Dépens
165.38 Si les juges militaires se font représenter à une enquête devant le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, des dépens sont versés. Le montant de ces dépens et leurs modalités de versement sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.
— 2026, ch. 11, art. 79
79 L’alinéa 203.3a) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) a été commise à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services à titre de premier répondant,
(iv.2) a été commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un contrevenant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature,
(iv.3) est visée aux articles 114 ou 115 et a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail,
(iv.4) est visée à l’un des articles 113 à 116 et a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2) du Code criminel, a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage,
— 2026, ch. 11, art. 80
80 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203.4, de ce qui suit :
Objectifs — infraction au profit d’une organisation criminelle
203.41 La cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
— 2026, ch. 11, art. 81
81 Le passage de l’article 302 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Outrage
302 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de moins de deux ans, ou l’une de ces peines, quiconque :
— 2026, ch. 16, art. 2
2 L’article 9.2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision — indépendance
(1.1) Il est entendu que cet exercice d’autorité s’effectue dans le respect de l’indépendance des autorités du système de justice militaire, notamment du grand prévôt général, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense.
— 2026, ch. 16, art. 3
3 (1) L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;
(2) Le passage du paragraphe 12(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rétroactivité
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; toutefois, il ne peut avoir d’effet :
— 2026, ch. 16, art. 4
4 Les paragraphes 18.3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
18.3 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer grand prévôt général un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans.
Vacance
(1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de grand prévôt général devient vacant.
Grade
(2) Le grand prévôt général détient au moins le grade de brigadier-général.
Durée du mandat
(3) Il occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans.
— 2026, ch. 16, art. 5
5 L’alinéa 18.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de la direction de l’exercice des fonctions de nature policière;
— 2026, ch. 16, art. 6
6 Les articles 18.5 et 18.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Grand prévôt général intérimaire
18.41 En cas d’absence ou d’empêchement du grand prévôt général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est policier militaire à exercer de façon intérimaire les attributions du grand prévôt général. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Rendre compte au ministre
18.5 (1) Le grand prévôt général rend compte au ministre de l’exercice des responsabilités mentionnées aux alinéas 18.4a) à d).
Lignes directrices et instructions générales
(2) Le ministre peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les responsabilités mentionnées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt général veille à les rendre accessibles au public.
Rapport annuel
18.6 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt général présente au ministre le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice.
— 2026, ch. 16, art. 7
7 L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) infractions visées à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel :
(i) article 151 (contacts sexuels),
(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) article 153 (exploitation sexuelle),
(iv) article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),
(v) article 155 (inceste),
(vi) paragraphe 160(1) (bestialité),
(vii) paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),
(viii) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci),
(ix) article 162 (voyeurisme),
(x) article 162.1 (publication, etc., non consensuelle d’une image intime),
(xi) article 163.1 (pornographie juvénile),
(xii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(xiii) article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(xiv) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(xv) article 172.1 (leurre),
(xvi) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(xvii) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),
(xviii) article 271 (agression sexuelle),
(xix) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xx) article 273 (agression sexuelle grave),
(xxi) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),
(xxii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiii) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiv) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxv) article 286.1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
(xxvi) article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(xxvii) article 286.3 (proxénétisme),
(xxviii) article 286.4 (publicité de services sexuels);
e) infraction au Code criminel, autre qu’une infraction visée à l’alinéa d), qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
f) infraction au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) ou e) s’il était commis à cette date ou par la suite;
g) tentative de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) ou complot ou complicité après le fait à l’égard d’une telle infraction;
h) fait de conseiller à une personne de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) si celle-ci n’est pas commise.
— 2026, ch. 16, art. 8
8 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Absence d’autorité pour enquêter — certaines infractions
70.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre règle de droit, les officiers et militaires du rang n’ont pas autorité pour enquêter, en vue du dépôt d’une accusation sur le fondement de l’alinéa 130(1)a) ou d’une dénonciation sous le régime du Code criminel, relativement à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.
Précision — mesures d’enquête
70.2 (1) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’exercer leurs attributions, avant l’arrivée des autorités civiles compétentes, dans la mesure nécessaire pour prévenir la perpétration, la continuation ou la répétition d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui, selon le cas, est en cours au Canada ou a été ou est présumée avoir été commise au Canada, y compris les attributions suivantes :
a) procéder à une arrestation en lien avec l’infraction en vertu de la section 3 de la partie III de la présente loi ou des articles 494 ou 495 du Code criminel;
b) en cas d’arrestation, procéder à une fouille accessoire à l’arrestation.
Éléments de preuve afférents à l’infraction
(2) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction visée au paragraphe (1) avant l’arrivée des autorités civiles compétentes.
Preuve autrement recueillie
(3) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver, dans la mesure où leurs attributions au titre de la présente loi ou de toute autre règle de droit les y autorisent, mais autrement qu’au titre des paragraphes (1) ou (2), des éléments de preuve afférents à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.
Transfert de la personne arrêtée et de la preuve
(4) Dès que possible, les officiers ou militaires du rang remettent à la garde des autorités civiles compétentes la personne arrêtée en vertu de l’alinéa (1)a) et leur transfèrent les éléments de preuve qu’ils ont recueillis ou conservés au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3).
Précision — poursuites privées
70.3 L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’engager ou de mener une poursuite privée à l’égard d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h).
— 2026, ch. 16, art. 9
9 (1) Le paragraphe 71.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agent de liaison de la victime
71.16 (1) À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime ou du particulier qui agit pour le compte de cette dernière, un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider la victime ou le particulier de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime ou le particulier à titre d’agent de liaison.
(2) Les alinéas 71.16(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’expliquer à la victime ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;
b) d’obtenir et de transmettre à la victime ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire que la victime ou le particulier ont demandés et auxquels ils ont droit aux termes de la présente section.
— 2026, ch. 16, art. 11
11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162.5, de ce qui suit :
Juges militaires
162.51 Les juges militaires ne peuvent être accusés d’avoir commis un manquement d’ordre militaire.
— 2026, ch. 16, art. 12
12 L’alinéa 162.9c) de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 16, art. 13
13 L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Juges militaires
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les juges militaires ne peuvent tenir d’audiences.
— 2026, ch. 16, art. 14
14 L’article 163.4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
163.4 L’audience sommaire ne peut commencer que dans les six mois suivant la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire auquel elle se rapporte.
— 2026, ch. 16, art. 15
15 L’article 165.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
165.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Vacance
(1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de directeur des poursuites militaires devient vacant.
Durée du mandat
(2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat d’une durée maximale de sept ans, sous réserve des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 165.101.
Mandat non renouvelable
(3) Le mandat du directeur des poursuites militaires ne peut être renouvelé.
Suspension
(4) Saisi de la demande visée au paragraphe 165.101(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur des poursuites militaires. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non des mesures correctives ou disciplinaires.
Définition de circonstances exceptionnelles
(5) Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Enquête
165.101 (1) Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur des poursuites militaires pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).
Nomination d’un enquêteur
(2) Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Pouvoirs
(3) L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Personnel
(4) L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Enquête publique
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.
Confidentialité de l’enquête
(6) L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.
Confidentialité de la demande
(7) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Règles de preuve
(8) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Intervenant
(9) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Avis de l’audience
(10) Le directeur des poursuites militaires doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.
Rapport au ministre
(11) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.
Recommandations
(12) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur des poursuites militaires, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :
a) n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;
b) a commis une inconduite;
c) a manqué aux devoirs de sa charge;
d) s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;
e) ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.
Transmission au gouverneur en conseil
(13) Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur des poursuites militaires, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
— 2026, ch. 16, art. 16
16 L’article 165.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directeur des poursuites militaires intérimaire
165.16 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des poursuites militaires ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
— 2026, ch. 16, art. 17
17 (1) Le paragraphe 165.17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lignes directrices et instructions spécifiques
(3) Le ministre peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions en ce qui concerne une poursuite en particulier.
(2) Les paragraphes 165.17(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exception
(5) Le directeur des poursuites militaires peut reporter la mise à disposition des lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3), ou une partie de celles-ci, lorsqu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire de le faire. Elle ne peut être reportée au-delà de la fin de la poursuite en cause ou de celle de toute poursuite connexe.
Copies au ministre
(6) Le juge-avocat général transmet au ministre une copie des lignes directrices et instructions visées au paragraphe (2).
— 2026, ch. 16, art. 18
18 Le paragraphe 165.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier ou militaire du rang qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été membre des Forces canadiennes et avocat respectivement pendant au moins dix ans.
— 2026, ch. 16, art. 19
19 (1) Le passage du paragraphe 165.22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Constitution du tableau
165.22 (1) Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier ou militaire du rang qui a été membre des Forces canadiennes pendant au moins dix ans et, selon le cas :
(2) Le paragraphe 165.22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juge militaire de la force de réserve
(2) Le membre des Forces canadiennes inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».
— 2026, ch. 16, art. 20
20 (1) Le sous-alinéa 183.5(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 162.1, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347 du Code criminel,
(2) Les alinéas 183.5(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime et tout témoin âgé de moins de dix-huit ans de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou tout témoin âgé de moins de dix-huit ans lui en fait la demande;
(3) Le paragraphe 183.5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
(4) Le paragraphe 183.5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
(5) Le paragraphe 183.5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de s’enquérir
(5.1) Si le procureur de la poursuite demande, au titre des alinéas (2)b) ou (4)b), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
a) si la victime ou le témoin sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime ou le témoin souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (5.2).
Obligation d’informer
(5.2) Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :
a) il a avisé la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Restriction
(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire et elle ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
Restriction — victimes et témoins
(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime ou le témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime ou le témoin.
— 2026, ch. 16, art. 21
21 (1) Le paragraphe 183.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire et elle ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
Restriction — victimes, témoins et personnes associées
(4.1) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire.
(2) L’article 183.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Obligations de s’enquérir
(6.1) Si le procureur de la poursuite demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
a) si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (9.2).
(3) L’article 183.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Obligation supplémentaire du juge militaire
(9.1) Le juge militaire est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Obligation d’informer
(9.2) Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :
a) il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
— 2026, ch. 16, art. 22
22 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183.6, de ce qui suit :
Demande de révocation ou de modification
183.61 (1) Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.5 ou 183.6 demande au procureur de la poursuite de la faire révoquer ou modifier, le procureur de la poursuite est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.
Révocation ou modification d’une ordonnance
(2) Le juge militaire qui préside la cour martiale ou tout juge militaire désigné par le juge militaire en chef est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.5 ou 183.6 — ou de toute autre personne, notamment tout procureur de la poursuite, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Audience
(3) S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le juge militaire tient une audience pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée.
Facteur
(4) Pour décider si l’ordonnance doit être modifiée, le juge militaire prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Avis
(5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.
Arguments
(6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.
Avis de révocation ou modification
(7) Le procureur de la poursuite est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.
— 2026, ch. 16, art. 23
23 (1) La définition de infraction désignée, à l’article 227 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- infraction désignée
infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)
(2) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- infraction primaire
infraction primaire
a) Infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
b) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a). (primary offence)
- infraction secondaire
infraction secondaire
a) Infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction secondaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
b) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a). (secondary offence)
— 2026, ch. 16, art. 24
24 L’article 227.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
227.01 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si, à la fois :
a) la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’infraction désignée ou, si la peine est prononcée à l’égard de plusieurs infractions, la cour martiale est d’avis qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus est justifiée pour l’infraction désignée;
b) l’infraction désignée a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.
Ordonnance — récidive ou obligation
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si le procureur de la poursuite établit que, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), la personne est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle a déjà été condamnée pour une infraction primaire au titre de l’article 130 ou pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi;
b) elle est ou a été assujettie, à la suite d’une condamnation, à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Ordonnance — autres circonstances
(3) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’elle ne soit convaincue que la personne a établi :
a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;
b) soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Facteurs
(4) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction désignée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;
e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;
g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
Exigence supplémentaire — infraction secondaire
(5) La cour martiale ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le procureur de la poursuite en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.
Interprétation
(6) Est notamment visée par l’alinéa (2)a), la condamnation :
a) d’une personne à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) prononcée par la juridiction normalement compétente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
— 2026, ch. 16, art. 25
25 (1) Le passage du paragraphe 227.02(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’ordonnance — paragraphes 227.01(1) ou (3)
(2) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) :
a) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;
b) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
(2) Les paragraphes 227.02(2.1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée de l’ordonnance — infractions dans la même procédure
(3) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si, à la fois :
a) dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 227.01(1) à (3);
b) la cour martiale est convaincue que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.
Cour martiale non convaincue
(4) Si l’alinéa (3)a) s’applique, mais que la cour martiale n’est pas convaincue que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, la cour martiale fixe la durée de l’ordonnance en appliquant les alinéas (2)a) à c) à l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.
Durée de l’ordonnance — autre ordonnance ou obligation
(5) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si l’intéressé, selon le cas :
a) a déjà été condamné ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction primaire au titre de l’article 130 ou pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi;
b) est ou a été assujetti à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Durée de l’ordonnance
(6) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(2) s’applique à perpétuité.
— 2026, ch. 16, art. 26
26 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.02, de ce qui suit :
Motifs
227.021 La cour martiale :
a) indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 227.01(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée;
b) lorsqu’elle rend la décision prévue au paragraphe 227.01(3) ou à l’alinéa 227.02(3)b), la motive.
Défaut de rendre l’ordonnance
227.022 Si la cour martiale ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 227.01(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction primaire :
a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour ce faire;
b) l’administrateur de la cour martiale la convoque dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;
c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin;
d) la cour martiale peut décerner une sommation selon le formulaire réglementaire pour enjoindre à l’intéressé de comparaître.
— 2026, ch. 16, art. 27
27 (1) L’alinéa 227.03(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)c) ou par les paragraphes 227.02(3), (5) ou (6).
(2) Le paragraphe 227.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a) du Code criminel.
— 2026, ch. 16, art. 28
28 Le paragraphe 227.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de révocation
227.04 (1) La cour martiale prononce la révocation si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
b) soit que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Facteurs
(1.1) Pour décider si elle doit prononcer la révocation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
— 2026, ch. 16, art. 29
29 L’article 227.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Mention
(3) La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la mention du paragraphe 227.01(3), à l’alinéa (2)c), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date et la mention du paragraphe 490.012(3) du Code criminel, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.
— 2026, ch. 16, art. 30
30 L’article 227.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mention
(4) À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la mention de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.
— 2026, ch. 16, art. 31
31 (1) Le passage du paragraphe 227.12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction mentionnée dans l’avis, se sont écoulés :
(2) Les paragraphes 227.12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de la plus récente infraction.
Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a) du Code criminel.
— 2026, ch. 16, art. 32
32 Le paragraphe 227.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’extinction
227.13 (1) La cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
b) soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Facteurs
(1.1) Pour décider si elle doit prononcer l’extinction de l’obligation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
— 2026, ch. 16, art. 33
33 L’alinéa 227.15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02, des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou des articles 227.22 ou 227.23 de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application des articles 490.012 ou 490.013 ou des paragraphes 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2) ou (2.2), 490.029051(2) ou (3), 490.02909(1), 490.029111(2), 490.029112(2) ou (3), 490.02913(1), 490.04(4) ou (5) ou 490.05(4) ou (5) du Code criminel;
— 2026, ch. 16, art. 34
34 L’alinéa 227.18(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cadre d’une instance visée aux articles 227.01 ou 227.02, aux paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou aux articles 227.22 ou 227.23 ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue dans le cadre de l’une de ces instances, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
— 2026, ch. 16, art. 35
35 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.21, de ce qui suit :
Autres ordonnances
Demande de dispense
227.22 (1) L’intéressé peut demander d’être dispensé de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Juridiction
(2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.04 du Code criminel dans les autres cas.
Cour martiale
(3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Limite — dispense
(4) La cour martiale ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction ou, si la peine a été prononcée à l’égard de plusieurs infractions dont l’une était l’infraction désignée, la cour martiale était d’avis, au moment du prononcé de la peine, qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus était justifiée pour l’infraction désignée;
b) avant ou après le moment où l’ordonnance a été rendue, l’intéressé est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) il a été condamné pour une infraction primaire au titre de l’article 130 — ou une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi — qui n’est pas celle pour laquelle l’ordonnance a été rendue,
(ii) il est ou a été, à la suite d’une condamnation, assujetti à une autre ordonnance, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Ordonnance
(5) Sous réserve du paragraphe (4), la cour martiale prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) soit qu’au moment où l’ordonnance a été rendue il n’y avait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
b) soit qu’à ce moment l’ordonnance avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Facteurs
(6) Pour décider si elle accorde la dispense, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
Motifs
(7) La décision doit être motivée.
Radiation des renseignements
(8) Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de l’ordonnance visée à l’article 227.01.
Demande de modification — durée
227.23 (1) L’intéressé peut demander que soit modifiée la durée :
a) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.02(2.1), dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) de l’obligation prévue à l’article 227.06 à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.09(3)d), si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Juridiction compétente
(2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.05 du Code criminel dans les autres cas.
Cour martiale
(3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Modification de la durée — ordonnance ou obligation
(4) La cour martiale modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions à l’égard desquelles l’ordonnance a été rendue ou l’obligation a été imposée, ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.
Durée de l’ordonnance ou de l’obligation
(5) Si la cour martiale décide de modifier la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, elle en fixe la durée :
a) dans le cas de l’ordonnance, en appliquant le paragraphe 227.02(2) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
b) dans le cas de l’obligation, en appliquant les alinéas 227.09(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.
Motifs
(6) La décision doit être motivée.
Avis
(7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.
— 2026, ch. 16, art. 36
36 L’alinéa 230g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) la légalité de la décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02;
— 2026, ch. 16, art. 37
37 L’alinéa 230.1h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) la légalité de la décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02;
— 2026, ch. 16, art. 38
38 L’article 230.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
230.2 La personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.03, la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.1 ou 227.12, la dispense d’une ordonnance en vertu de l’article 227.22 ou la modification de la durée d’une ordonnance ou d’une obligation en vertu de l’article 227.23, ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.
— 2026, ch. 16, art. 39
39 (1) Les paragraphes 240.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel à l’encontre d’une décision
240.5 (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02 ou des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :
a) soit rejeter l’appel;
b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée, ou encore rendre une ordonnance en application de celle de ces dispositions qui s’applique.
Appel à l’encontre d’une décision — articles 227.22 ou 227.23
(1.1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.22 ou 227.23, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :
a) soit rejeter l’appel;
b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 227.22(5) ou à l’article 227.23, selon le cas.
Exigences afférentes à l’ordonnance
(2) Si elle rend une ordonnance en application de l’article 227.01, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.
(2) Les paragraphes 240.5(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis au grand prévôt
(3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.
Radiation des renseignements
(4) Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).
(3) L’article 240.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Radiation des renseignements
(5) Si elle rend une ordonnance de dispense en application de l’article 227.22, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.22(8).
Formalités
(6) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.22 veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.1 et des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Avis — ordonnance de modification
(7) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule ou modifie l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.23 ou qui rend une ordonnance de modification en application de cet article veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.
— 2026, ch. 16, art. 40
40 L’article 249.18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
249.18 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer directeur du service d’avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Vacance
(1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de directeur du service d’avocats de la défense devient vacant.
Durée du mandat
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat d’une durée maximale de sept ans, sous réserve des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 249.181.
Mandat non renouvelable
(3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense ne peut être renouvelé.
Suspension
(4) Saisi de la demande visée au paragraphe 249.181(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur du service d’avocats de la défense. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non des mesures correctives ou disciplinaires.
Définition de circonstances exceptionnelles
(5) Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Enquête
249.181 (1) Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur du service d’avocats de la défense pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).
Nomination d’un enquêteur
(2) Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Pouvoirs
(3) L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Personnel
(4) L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Enquête publique
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.
Confidentialité de l’enquête
(6) L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.
Confidentialité de la demande
(7) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Règles de preuve
(8) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Intervenant
(9) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Avis de l’audience
(10) Le directeur du service d’avocats de la défense doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.
Rapport au ministre
(11) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.
Recommandations
(12) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur du service d’avocats de la défense, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :
a) n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;
b) a commis une inconduite;
c) a manqué aux devoirs de sa charge;
d) s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;
e) ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.
Transmission au gouverneur en conseil
(13) Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur du service d’avocats de la défense, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
Directeur du service d’avocats de la défense intérimaire
249.182 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du service d’avocats de la défense ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
— 2026, ch. 16, art. 41
41 La définition de plainte pour ingérence, à l’article 250 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- plainte pour ingérence
plainte pour ingérence Plainte déposée aux termes des paragraphes 250.19(1) ou (1.1). (interference complaint)
— 2026, ch. 16, art. 42
42 Le paragraphe 250.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de porter plainte
250.19 (1) Les policiers militaires et quiconque exerce des fonctions de nature policière sous la direction du grand prévôt général sont tenus, dans le cadre de la présente section, de porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’ils sont fondés à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.18.
Droit de porter plainte
(1.1) Les personnes ci-après peuvent, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère si elles sont fondées à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.18 :
a) la victime et les autres personnes concernées par l’exercice de la fonction de nature policière;
b) le particulier qui agit pour le compte de la victime visée à l’alinéa a).
— 2026, ch. 16, art. 43
43 Le paragraphe 250.26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte visant le grand prévôt général
(2) Dans le cas où la plainte met en cause le grand prévôt général, son traitement incombe au ministre — ou à toute personne qu’il désigne à cette fin —, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section au grand prévôt général.
— 2026, ch. 16, art. 44
44 Le paragraphe 250.49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Dans le cas où le grand prévôt général fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
— 2026, ch. 16, art. 45
45 Le paragraphe 250.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense, le sous-ministre ou le grand prévôt général fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
— 2026, ch. 16, art. 46
46 L’article 303.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Poursuite — limite
(1.1) Le procureur de la poursuite ne peut engager ni continuer une poursuite contre la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, à moins qu’il soit d’avis que, à la fois :
a) la personne a sciemment transgressé l’ordonnance;
b) la prétendue infraction a porté atteinte au droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité;
c) le recours à l’avertissement n’est pas opportun.
— 2026, ch. 16, art. 47
Remplacement de « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt »
47 (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt » sont remplacés par « grand prévôt général » :
a) l’intertitre précédant l’article 18.3;
b) le paragraphe 18.3(5);
c) le passage de l’article 18.4 précédant l’alinéa a);
d) l’alinéa 215(2)c);
e) le paragraphe 227.04(3);
f) le sous-alinéa 227.05(1)d)(iii);
g) le paragraphe 227.07(1);
h) le paragraphe 227.08(4);
i) l’article 227.11;
j) le paragraphe 227.13(3);
k) le paragraphe 227.15(4);
l) le passage du paragraphe 227.15(5) précédant l’alinéa a);
m) le paragraphe 227.16(3);
n) le passage du paragraphe 227.18(1) précédant l’alinéa a);
o) le passage du paragraphe 227.18(2) précédant l’alinéa a);
p) le paragraphe 227.19(1);
q) le passage du paragraphe 227.19(2) précédant l’alinéa a);
r) l’article 227.21;
s) le paragraphe 240.5(3);
t) le paragraphe 250.21(1);
u) les sous-alinéas 250.21(2)c)(i) à (iii);
v) l’article 250.22;
w) le paragraphe 250.24(2);
x) l’article 250.25;
y) le paragraphe 250.26(1);
z) l’article 250.261;
z.1) le paragraphe 250.27(1);
z.2) le passage du paragraphe 250.27(4) précédant l’alinéa a);
z.3) le paragraphe 250.27(6);
z.4) le paragraphe 250.28(1);
z.5) le passage de l’article 250.29 précédant l’alinéa a);
z.6) le paragraphe 250.3(1);
z.7) le paragraphe 250.31(2);
z.8) le paragraphe 250.32(3);
z.9) les paragraphes 250.34(2) et (3);
z.91) les paragraphes 250.35(1) et (3);
z.92) l’alinéa 250.36e);
z.93) l’alinéa 250.37(1)d);
z.94) les paragraphes 250.38(3) et (5);
z.95) l’article 250.39;
z.96) le paragraphe 250.4(1);
z.97) l’article 250.48;
z.98) le paragraphe 250.49(1);
z.99) le paragraphe 250.53(2).
Remplacement de « Provost Marshal » — version anglaise
(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Provost Marshal » est remplacé par « Provost Marshal General » :
a) le passage du paragraphe 250.27(5) précédant l’alinéa a);
b) le passage du paragraphe 250.28(2) précédant l’alinéa a);
c) le passage du paragraphe 250.28(3) précédant l’alinéa a);
d) les paragraphes 250.3(2) et (3).
— 2026, ch. 16, art. 54
54 L’article 13 de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada est abrogé.
— 2026, ch. 16, art. 66
La présente loi
66 Dès le premier jour où les articles 35 et 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 227.23(7) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Avis
(7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.
b) le paragraphe 240.5(3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Avis au grand prévôt général
(3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce que le grand prévôt général en soit avisé.
c) les paragraphes 240.5(6) et (7) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :
Formalités
(6) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.22 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.1 et des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Avis — ordonnance de modification
(7) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.23 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.
— 2026, ch. 16, art. 68
2024, ch. 23
68 Dès le premier jour où le paragraphe 1(1) de la Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), chapitre 23 des Lois du Canada (2024), et l’article 7 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 70d)(xi) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
(xi) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),
— 2026, ch. 19, art. 144
144 (1) Les alinéas a) et b) de la définition de infraction grave contre la personne, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :
(i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne, notamment le partenaire intime de l’accusé ou un membre de la famille du partenaire intime ou de l’accusé;
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité de cette personne ou qui lui inflige ou risque de lui infliger des dommages psychologiques graves;
b) d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction. (serious personal injury offence)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- partenaire intime
partenaire intime S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (intimate partner)
— 2026, ch. 19, art. 145
145 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Droits » suivant l’article 71.01, de ce qui suit :
Droit au respect
Respect, courtoisie, compassion et équité
71.011 Toute victime a le droit d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité par les autorités compétentes du système de justice militaire.
Droit à la justice en temps utile
Procès et résolution en temps utile
71.012 Toute victime a le droit de voir à ce que soit pris en considération son intérêt à l’instruction du procès en temps utile et à la résolution en temps utile des affaires relatives à l’infraction d’ordre militaire.
— 2026, ch. 19, art. 146
146 (1) Le passage de l’article 71.02 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements généraux
71.02 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
(2) L’article 71.02 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les droits qui lui sont conférés par la présente section.
— 2026, ch. 19, art. 147
147 Le passage de l’article 71.03 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête et procédures
71.03 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
— 2026, ch. 19, art. 148
148 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.03, de ce qui suit :
Mesures de protection
71.031 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne les mesures de protection auxquelles elle a accès dans le système de justice militaire.
— 2026, ch. 19, art. 149
149 Le passage du paragraphe 71.04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements concernant le contrevenant ou l’accusé
71.04 (1) Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
— 2026, ch. 19, art. 150
150 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.04, de ce qui suit :
Autorités du système de justice militaire
71.041 Les autorités du système de justice militaire auprès desquelles les victimes ont le droit d’obtenir les renseignements visés aux articles 71.02 à 71.04 sont notamment les suivantes :
a) le directeur des poursuites militaires;
b) le grand prévôt;
c) un commandant, notamment celui d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire.
Renseignements au sujet des droits
71.042 Les autorités compétentes du système de justice militaire, notamment celles mentionnées à l’article 71.041, veillent à ce que les renseignements en ce qui concerne les droits conférés aux victimes par la présente section soient facilement accessibles.
— 2026, ch. 19, art. 151
151 L’article 71.08 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité de son identité
71.08 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire, a le droit :
a) qu’on lui demande si elle souhaite que son identité soit protégée;
b) de demander à ce que son identité soit protégée;
c) lorsqu’une ordonnance qui protège son identité est rendue, d’en être informée;
d) d’être informée de son droit de demander la révocation ou la modification de toute ordonnance qui protège son identité.
— 2026, ch. 19, art. 152
152 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Infraction relative à l’ordonnance de non-communication
Omission de se conformer — article 203.73
119.01 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 203.73 commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.
— 2026, ch. 19, art. 153
153 Le paragraphe 158.6(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie à la victime
(1.2) L’officier réviseur fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.
— 2026, ch. 19, art. 154
154 Le paragraphe 159.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie à la victime
(3) Le juge militaire fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.
— 2026, ch. 19, art. 155
155 L’intertitre précédant l’article 180.01 et les articles 180.01 à 180.08 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Admissibilité — preuve d’activité sexuelle
Preuve concernant l’activité sexuelle du plaignant
180.001 (1) Dans les poursuites relatives à une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou pour toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :
a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;
b) soit moins digne de foi.
Conditions de l’admissibilité
(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers autre que celle à l’origine de l’accusation ne peut être présentée sauf si le juge militaire décide, conformément aux articles 180.002, 180.003, 180.005, 180.007, 180.17 ou 180.2, selon le cas, que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1), qu’elle est en rapport avec un élément de la cause, qu’elle porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, et :
a) lorsque l’accusé souhaite présenter la preuve, que cette preuve a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’elle présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
b) lorsque le procureur de la poursuite souhaite présenter la preuve, que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge militaire prend en considération :
a) l’intérêt de la justice militaire, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;
d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;
e) le risque de susciter abusivement, au sein du comité de la cour martiale, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.
Précision
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication effectuée dans un but sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.
Précision
(5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la preuve d’activité sexuelle s’entend notamment de la preuve concernant l’inactivité sexuelle.
Procédure pour l’accusé
Demande d’audience
180.002 (1) L’accusé peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de tenir une audience conformément à l’article 180.003 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 180.001(2).
Forme et contenu
(2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au procureur de la poursuite et est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale.
Exclusion du comité et du public
(3) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audition de la demande.
Audience
(4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au procureur de la poursuite et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice militaire, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge militaire accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 180.003 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).
Copie au plaignant
(5) Si le juge militaire accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.
Audience — exclusion du comité et du public
180.003 (1) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).
Non-contraignabilité
(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.
Droit à un avocat
(3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.
Décision et motifs
(4) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Instructions au comité : utilisation de la preuve
180.004 Au procès devant une cour martiale, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.003(4).
Procédure pour le procureur de la poursuite
Demande
180.005 (1) Le procureur de la poursuite peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 180.001(2).
Forme et contenu
(2) La demande est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause.
Précision
(3) La demande n’a pas à être appuyée par un affidavit ou un témoignage de vive voix du plaignant ou d’une autre personne ayant connaissance du passé sexuel du plaignant, ni par des déclarations sous serment à la police ou à la police militaire.
Copie de la demande
(4) Une copie de la demande est donnée à l’accusé et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience, ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.
Exclusion du comité et du public
(5) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience.
Non-contraignabilité
(6) Le plaignant ne peut être contraint à témoigner.
Décision et motifs
(7) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) les facteurs mentionnés aux paragraphes 180.001(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Instructions au comité : utilisation de la preuve
180.006 Au procès devant une cour martiale, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.005(7).
Demandes conjointes
Admissibilité de la preuve de l’activité sexuelle
180.007 (1) Le procureur de la poursuite, l’accusé et le plaignant peuvent présenter une demande conjointe à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité au titre du paragraphe 180.001(2) d’un élément de preuve visé au paragraphe 180.001(1), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 180.003.
Forme et contenu
(2) La demande, qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et contient les renseignements suivants :
a) le rapport de la preuve avec un élément de la cause;
b) la façon dont les conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 180.001(2) sont remplies;
c) tout autre renseignement que les parties estiment utile pour que le juge militaire puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 180.001(3).
Copie à l’administrateur de la cour martiale
(3) Une copie de la demande est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant le procès.
Décision et motifs
(4) Le juge militaire examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir une audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver par écrit sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Approbation de la demande ou tenue d’une audience
(5) Si le juge militaire est convaincu que la preuve de l’activité sexuelle du plaignant est admissible en vertu du paragraphe 180.001(2), compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 180.003 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).
Utilisation de la preuve
(6) Le juge militaire qui accorde la demande donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent faire ou non de la preuve.
Droit à un avocat
(7) Il est entendu que le plaignant a le droit d'être représenté par un avocat.
Instructions au comité : utilisation de la preuve
180.008 Au procès devant une cour martiale, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.007(4).
Preuve de réputation
180.009 Dans les poursuites pour une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 du Code criminel, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.
Communication et admissibilité de dossiers et de dossiers thérapeutiques
Définitions
Définitions
180.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 180.02 à 180.2.
- dossier
dossier Toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, le dossier scolaire, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance ou les services sociaux, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction d’ordre militaire qui fait l’objet de la procédure. (record)
- dossier thérapeutique
dossier thérapeutique Toute forme de document, quel qu’en soit le contenu, créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé qui est autorisé par le droit d’une province ou d’un État étranger à fournir ce traitement, cette thérapie ou ces services. (therapeutic record)
Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers
Dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers
180.02 (1) Dans les poursuites relatives à l’une des infractions ci-après, ou à plusieurs infractions dont l’une est mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique qu’un tiers a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.03 à 180.08 :
a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Définition de tiers
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tiers s’entend d’une personne autre que le procureur de la poursuite ou l’accusé.
Demande de communication
180.03 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visés à l’article 180.02 doit en faire la demande à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.
Précision
(2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite dans le cadre d’une autre procédure.
Forme et contenu
(3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :
a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;
b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;
c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Insuffisance des motifs
(4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ou que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :
a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;
b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;
c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;
d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;
g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;
h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;
i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;
j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;
k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.
Signification de la demande et citation à comparaître
(5) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire. Dans le cas de la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, une citation à comparaître doit lui être signifiée en même temps que la demande.
Signification à d’autres personnes
(6) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.
Copie au plaignant
(7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande ou la citation à comparaître en personne au plaignant.
Audience à huis clos
180.04 (1) Le juge militaire tient une audience à huis clos pour décider s’il devrait ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer pour qu’il puisse l’examiner.
Comparution
(2) La personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
Droit à un avocat
(3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.
Dépens
(4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
Ordonnance : communication au juge militaire
180.05 (1) Le juge militaire peut ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience prévue à l’article 180.04, il est convaincu de ce qui suit :
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.03(2) à (7);
b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier thérapeutique, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;
c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice militaire.
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
b) la valeur probante du dossier ou du dossier thérapeutique;
c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
Examen du dossier par le juge militaire
180.06 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1), le juge militaire examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie en cause, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Audience à huis clos
(2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 180.04(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Communication du dossier à l’accusé
180.07 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Communication du dossier thérapeutique à l’accusé
(2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge militaire peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 180.05(2).
Conditions
(4) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :
a) l’établissement, selon les instructions du juge militaire, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;
b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;
c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;
d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du lieu précisé par le juge militaire;
e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
Copie au procureur de la poursuite
(5) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique en tout ou en partie à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique, ou de la partie de l’un ou l’autre, soit donnée au procureur de la poursuite, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice militaire.
Restriction quant à l’usage
(6) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans d’autres procédures.
Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques non communiqués à l’accusé
(7) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.
Motifs
180.08 Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) ou (2).
Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession du procureur de la poursuite
Dossier ou dossier thérapeutique en la possession du procureur de la poursuite
180.09 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique que le procureur de la poursuite a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.1 à 180.15 :
a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel, ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Communication permise
(2) Le procureur de la poursuite peut communiquer à l’accusé :
a) un dossier, en tout ou en partie, s’il se rapporte directement à l’activité qui est à l’origine de l’accusation ou si le procureur de la poursuite se dispose à le présenter en preuve au procès;
b) un dossier ou un dossier thérapeutique, en tout ou en partie, si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte consent à ce qu’il soit communiqué à l’accusé;
c) toute communication entre l’accusé et le plaignant.
Obligation d’informer
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier ou un dossier thérapeutique auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique.
Application de certaines dispositions
(4) La communication du procureur de la poursuite faite en vertu du paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’application de l’un des articles 180.16 à 180.21, des alinéas 230i.01) ou i.1) ou 230.1j.01) ou j.1), ou de l’article 303.
Demande de communication de dossiers
180.1 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé au paragraphe 180.09(1) doit en faire la demande à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.
Précision
(2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge militaire qui préside une autre procédure.
Forme et contenu
(3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :
a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause;
b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;
c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Insuffisance des motifs
(4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ni à démontrer que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :
a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;
b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;
c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;
d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;
g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;
h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;
i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;
j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;
k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.
Signification de la demande
(5) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.11(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.
Signification à d’autres personnes
(6) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.
Signification au plaignant
(7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande en personne au plaignant.
Audience à huis clos
180.11 (1) Le juge militaire tient une audience à huis clos pour décider si le procureur de la poursuite doit lui communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique pour qu’il puisse l’examiner.
Comparution
(2) Le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
Droit à un avocat
(3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.
Dépens
(4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
Ordonnance : communication au juge militaire
180.12 (1) Le juge militaire peut ordonner au procureur de la poursuite de lui communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience prévue à l’article 180.11, il est convaincu de ce qui suit :
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.1(2) à (6);
b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;
c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice militaire.
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
b) la valeur probante du dossier ou du dossier thérapeutique;
c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
Examen par le juge militaire
180.13 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.12(1), le juge militaire examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie de l’un ou l’autre, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Audience à huis clos
(2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 180.11(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Communication du dossier à l’accusé
180.14 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Communication du dossier thérapeutique à l’accusé
(2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique, ou une partie de celui-ci, contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge militaire peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique ou une partie de l’un ou l’autre, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 180.12(2).
Conditions
(4) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :
a) l’établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;
b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;
c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;
d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du lieu précisé par le juge militaire;
e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou la restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
Restriction quant à l’usage
(5) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans d’autres procédures.
Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques non communiqués à l’accusé
(6) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis au procureur de la poursuite ou à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.
Motifs
180.15 Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2).
Admissibilité — dossier ou dossier thérapeutique en la possession de l’accusé
Admissibilité
180.16 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique se rapportant à un plaignant que l’accusé a en sa possession ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :
a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Conditions de l’admissibilité
(2) Le dossier ou le dossier thérapeutique n’est admissible, en tout ou en partie, que si le juge militaire décide, conformément aux articles 180.17, 180.18 ou 180.2, à la fois :
a) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, est assujettie à l’article 180.001, que cette preuve répond aux conditions prévues au paragraphe 180.001(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);
b) que le dossier ou une partie de celui-ci est en rapport avec un élément de la cause, qu’il a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
c) que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, et qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe (2), le juge militaire prend en considération :
a) l’intérêt de la justice militaire, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
d) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à ce dossier ou ce dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, à une décision juste;
e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;
f) le risque de susciter abusivement, au sein du comité de la cour martiale, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.
Demande d’audience
180.17 (1) L’accusé peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de tenir une audience conformément à l’article 180.18 en vue de décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe 180.16(2).
Forme et contenu
(2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce :
a) toutes précisions utiles au sujet du dossier ou du dossier thérapeutique que l’accusé souhaite présenter en preuve;
b) dans le cas d’un dossier ou d’une partie de celui-ci, son rapport avec un élément de la cause;
c) dans le cas d’un dossier thérapeutique ou d’une partie de celui-ci, la façon dont cet élément de preuve suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.
Copie de la demande
(3) Une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au procureur de la poursuite et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale.
Exclusion du comité et du public
(4) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audition de la demande.
Audience
(5) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au procureur de la poursuite et déposée à l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice militaire, et qu’il y a des possibilités que le dossier ou le dossier thérapeutique en cause, ou une partie de l’un ou l’autre, soit admissible, le juge militaire accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 180.18 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2).
Copie au plaignant
(6) Si le juge militaire accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.
Audience — exclusion du comité et du public
180.18 (1) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, au titre du paragraphe 180.16(2).
Non-contraignabilité
(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.
Droit à un avocat
(3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.
Décision et motifs
(4) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie du dossier ou du dossier thérapeutique au titre du paragraphe 180.16(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments du dossier ou du dossier thérapeutique retenus;
b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.16(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie du dossier à admettre est en rapport avec un élément de la cause;
d) la façon dont tout ou partie du dossier thérapeutique à admettre suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et les raisons pour lesquelles il est d’avis qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Instructions au comité : utilisation de la preuve
180.19 Au procès, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.18(4).
Demandes conjointes d’admissibilité — dossiers
Demande conjointe d’admissibilité
180.2 (1) Le procureur de la poursuite et l’accusé, ainsi que tout plaignant ou témoin à qui le dossier, ou une partie de celui-ci, se rapporte, peuvent présenter une demande conjointe à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité d’un dossier, ou d’une partie de celui-ci, au titre du paragraphe 180.16(2), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 180.18.
Forme et contenu
(2) La demande, qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet du dossier, ou d’une partie de celui-ci, et contient les renseignements suivants :
a) le rapport du dossier, ou d’une partie de celui-ci, avec un élément de la cause;
b) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou d’une partie de celui-ci est assujettie à l’article 180.001, la façon dont il répond aux conditions prévues au paragraphe 180.001(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe 180.16(3);
c) une indication que le dossier ou une partie de celui-ci a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
d) tout autre renseignement que les parties estiment utile pour que le juge militaire puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 180.16(3).
Copie à l’administrateur de la cour martiale
(3) Une copie de la demande est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant le procès.
Décision et motifs
(4) Le juge militaire examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir une audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver par écrit sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) les facteurs mentionnés aux paragraphes 180.001(3) ou 180.16(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Approbation de la demande ou tenue d’une audience
(5) Si le juge militaire est convaincu que le dossier est admissible, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 180.16(2), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 180.18 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2).
Utilisation de la preuve
(6) Lorsque le dossier, ou une partie de celui-ci, est déclaré admissible, le juge militaire donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent en faire ou non.
Précision — dossier thérapeutique
(7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dossier thérapeutique.
Précision — droit à un avocat
(8) Il est entendu que tout plaignant ou témoin a le droit d'être représenté par un avocat.
Instructions au comité : utilisation de la preuve
180.21 Au procès, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.2(4).
— 2026, ch. 19, art. 156
156 (1) Les paragraphes 183.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Personne de confiance ou animal de soutien — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
183.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Victimes de certaines infractions
(1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime d’une telle infraction ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Obligation de s’enquérir
(1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.
Autres témoins
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, si le juge militaire est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
(2) Le paragraphe 183.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
— 2026, ch. 19, art. 157
157 (1) Les paragraphes 183.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
183.2 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou d’un témoin qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Victimes de certaines infractions
(1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime d’une telle infraction ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Obligation de s’enquérir
(1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.
Autres témoins
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
(2) Les paragraphes 183.2(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions
(5) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (1), (1.1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge militaire et au comité de la cour martiale générale, si une telle cour est convoquée, d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
— 2026, ch. 19, art. 158
158 Le paragraphe 183.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction pour l’accusé de contre-interroger la victime de certaines infractions
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Obligation de s’enquérir
(2.1) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (2), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.
— 2026, ch. 19, art. 159
159 L’article 189 de la même loi devient le paragraphe 189(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Considérations
(2) Pour décider si les procédures devraient être ajournées, la cour martiale prend en considération l’intérêt de la justice militaire, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction d’ordre militaire en cause.
— 2026, ch. 19, art. 160
160 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196.1, de ce qui suit :
Section 6.01Délai déraisonnable
Définition
Définition de délai déraisonnable
196.101 Pour l’application de la présente section, délai déraisonnable s’entend d’un délai qui excède le délai raisonnable pour juger une personne inculpée visé à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Compétence
Compétence de la cour martiale
196.102 La compétence de la cour martiale à l’égard de l’infraction d’ordre militaire, de l’accusé ou du contrevenant n’est pas atteinte du fait qu’elle a conclu que le délai associé aux procédures est un délai déraisonnable.
Application
Arrêt des procédures
196.103 La cour martiale n’ordonne un arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable qu’en conformité avec la présente section.
Règles et principes de la common law
196.104 Les règles et les principes de la common law en lien avec la prise de décision concernant un délai déraisonnable demeurent en vigueur et s’appliquent, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section ou sont incompatibles avec elle.
Avis aux victimes
Mesures raisonnables pour informer
196.105 (1) Dans les meilleurs délais suivant la présentation d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable auprès de la cour martiale, le procureur de la poursuite prend les mesures raisonnables pour en informer toute victime de l’infraction.
Obligation de s’enquérir
(2) La cour martiale est tenue, lors de l’audience sur la demande, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer toute victime qu’une demande a été présentée.
Avis de la décision
(3) Le procureur de la poursuite prend, dans les meilleurs délais après la décision de la cour martiale à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.
Prise de décision au sujet de la demande
(4) L’omission par le procureur de la poursuite de prendre des mesures raisonnables pour informer toute victime qu’une demande a été présentée n’empêche pas la prise de décision à l’égard de celle-ci.
Complexité
Complexité : facteurs
196.106 (1) La cour martiale prend en compte l’existence de tout facteur pertinent ayant contribué ou qui contribuera à rendre l’affaire complexe lorsqu’elle décide si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable.
Demandes et requêtes : facteurs
(2) Lorsque des demandes ou des requêtes ont été ou seront présentées avant, pendant ou après le procès, la cour martiale prend également en compte les facteurs ci-après pour décider si l’affaire est complexe :
a) le nombre de demandes ou de requêtes;
b) le fait qu’une audience ait été ou sera nécessaire pour examiner toute demande ou requête avant les dates prévues pour la tenue du procès et séparément de celui-ci;
c) le fait que toute demande ou requête ait dû ou devra être ajournée pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;
d) le fait que le traitement de toute demande ou requête ait exigé ou exigera plus d’une décision judiciaire pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;
e) le temps total requis pour rendre une décision judiciaire sur les demandes et les requêtes;
f) le fait que des dates de prolongation aient été prévues parce que le traitement d’une demande ou d’une requête a exigé plus de temps que prévu;
g) le fait que des dates de prolongation aient été prévues en raison du fait qu’une date pour l’audience d’une demande ou d’une requête n’avait pas été fixée avant le procès;
h) tout facteur que la cour martiale estime pertinent pour déterminer la complexité d’une demande ou d’une requête.
Jours à exclure
Exclusions — procédures en matière d’infractions sexuelles
196.107 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :
a) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 180.002, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 180.003 :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande;
b) dans le cas d’une demande faite sous le régime des articles 180.03 ou 180.1, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas signifiée aux personnes mentionnées aux paragraphes 180.03(5) ou 180.1(5) au moins soixante jours avant l’audience prévue aux paragraphes 180.04(1) ou 180.11(1) :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été signifiée au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison de la signification tardive de la demande;
c) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 180.17, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 180.18 :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande.
Exclusions — Loi sur la preuve au Canada
196.108 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :
a) dans le cas d’une opposition portée devant la cour martiale au titre du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, et lorsque cette opposition fait l’objet d’une demande au titre du paragraphe 37(3) de cette loi, la période qui commence à la date où l’opposition est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur la demande;
b) dans le cas d’une demande déposée au titre des paragraphes 38.04(1) ou (2) de cette loi à l’égard d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) de cette loi, la période qui commence à la date où la demande est déposée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.
Exclusion — Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
196.109 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans la période qui commence à la date où est faite une demande en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.
Gestes de mauvaise foi
196.1091 Il est entendu qu’afin de décider si elle doit exclure du calcul du délai tout jour en lien avec une demande ou une opposition mentionnées à l’un des articles 196.107 à 196.109, la cour martiale prend en compte tout geste frivole, dilatoire ou entaché de mauvaise foi posé par le procureur de la poursuite, par l’avocat qui représente le procureur général du Canada ou par toute personne agissant pour le compte du poursuivant ou du procureur général du Canada.
Réparations autres que l’arrêt des procédures
Autres réparations
196.1092 (1) La cour martiale n’ordonne l’arrêt des procédures en raison d’une décision selon laquelle un délai est un délai déraisonnable que si elle est convaincue qu’aucune autre réparation n’est convenable et juste eu égard aux circonstances.
Facteurs à considérer
(2) Pour décider si une réparation autre que l’arrêt des procédures est convenable et juste, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) l’étape des procédures au cours de laquelle la cour martiale conclut que le délai est un délai déraisonnable ou au cours de laquelle le délai est devenu un délai déraisonnable;
b) les répercussions que pourrait avoir un arrêt des procédures sur toute victime;
c) le préjudice subi par l’accusé ou le contrevenant, ou le préjudice qui serait subi par l’accusé ou le contrevenant, du fait du délai déraisonnable;
d) la confiance du public envers l’administration de la justice militaire;
e) le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes;
f) l’intérêt de la société à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond.
— 2026, ch. 19, art. 161
161 L’alinéa 203.6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;
— 2026, ch. 19, art. 162
162 (1) L’article 203.71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Obligation de s’enquérir
(1.1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration.
Ajournement
(1.2) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la poursuite ou d’une personne agissant au nom des Forces canadiennes, ajourner l’instance pour permettre la rédaction de la déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (5), si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.
(2) L’article 203.71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Appréciation de la cour martiale
(5) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne les Forces canadiennes afin de déterminer la sentence à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.
— 2026, ch. 19, art. 163
163 (1) L’article 203.72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Obligation de s’enquérir
(1.1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la sentence, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration.
Ajournement
(1.2) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre la rédaction de la déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (6), si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.
(2) Le passage du paragraphe 203.72(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la déclaration
(3) Sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet, sur demande du particulier ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
(3) L’alinéa 203.72(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;
(4) L’article 203.72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Appréciation de la cour martiale
(6) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la collectivité afin de déterminer la sentence à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.
— 2026, ch. 19, art. 164
164 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203.72, de ce qui suit :
Ordonnance de non-communication
Ordonnance de non-communication
203.73 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, la cour martiale qui inflige la peine peut rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que la cour martiale estime nécessaires.
Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que la cour martiale juge souhaitable.
Demande de modification
(3) Le procureur de la poursuite ou la personne identifiée dans l’ordonnance peut, à tout moment, demander de modifier l’ordonnance.
Juridiction
(4) La demande est présentée au juge militaire en chef dans les cas où le contrevenant est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 729.2 du Code criminel dans les autres cas.
Cour martiale
(5) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Modification de l’ordonnance
(6) La cour martiale peut requérir le contrevenant de comparaître devant elle et, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, modifier l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.
— 2026, ch. 19, art. 165
165 Le paragraphe 215(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie à la victime
(1.2) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale fait remettre une copie de sa décision à la victime de l’infraction qui souhaite la recevoir.
— 2026, ch. 19, art. 166
166 L’alinéa 230i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.01) la légalité de la décision visée aux paragraphes 180.003(4), 180.005(7), 180.007(4) ou (5), 180.18(4) ou 180.2(4) ou (5);
i.1) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.12(1), ou de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.07(1) ou (2) ou 180.14(1) ou (2);
— 2026, ch. 19, art. 167
167 L’alinéa 230.1j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.01) la légalité de la décision visée aux paragraphes 180.003(4), 180.005(7), 180.007(4) ou (5), 180.18(4) ou 180.2(4) ou (5);
j.1) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1), 180.07(1) ou (2), 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2);
— 2026, ch. 19, art. 168
168 Le paragraphe 248.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie aux victimes
(3) La cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.
— 2026, ch. 19, art. 169
169 (1) Le paragraphe 303(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication interdite
303 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu d’une demande présentée en application des paragraphes 180.002(1), 180.005(1), 180.007(1), 180.03(1), 180.1(1), 180.17(1) ou 180.2(1);
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de l’examen d’une demande en vertu des paragraphes 180.002(1), 180.005(1), 180.007(1), 180.17(1) ou 180.2(1), ou à une audience tenue en vertu du paragraphe 180.003(1), de l’article 180.005, des paragraphes 180.04(1), 180.06(2), 180.11(1) ou 180.13(2) ou de l’article 180.18;
c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre des paragraphes 180.002(4) ou 180.17(5), sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire;
d) la décision et les motifs mentionnés aux paragraphes 180.003(4) ou 180.005(7) ou à l’article 180.007, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire;
e) la décision rendue sur la demande au titre des paragraphes 180.05(1), 180.07(1) ou (2), 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2) et les motifs visés aux articles 180.08 ou 180.15, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et l’intérêt de la justice militaire;
f) la décision rendue et les motifs mentionnés au paragraphe 180.18(4) ou à l’article 180.2, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire.
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à f) est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
(2) Le paragraphe 303(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(3) Au présent article, dossier et dossier thérapeutique s’entendent au sens de l’article 180.01.
— 2026, ch. 19, art. 170
170 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 303.1, de ce qui suit :
Omission de se conformer — article 203.73
303.2 Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 203.73 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
— 2026, ch. 19, art. 171
Définitions
171 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 172 à 177.
- date de référence
date de référence Le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi. (commencement day)
- Loi
Loi La Loi sur la défense nationale. (Act)
— 2026, ch. 19, art. 172
Communication et admissibilité
172 Les articles 180.001 à 180.21 de la Loi, édictés par l’article 155, les alinéas 230i.01) et i.1) de la Loi, dans leur version modifiée par l’article 166, les alinéas 230.1j.01) et j.1) de la Loi, dans leur version modifiée par l’article 167, et les paragraphes 303(1) et (3) de la Loi, dans leur version modifiée par l’article 169, ne s’appliquent qu’à l’égard d’une infraction d’ordre militaire pour laquelle une accusation est portée à la date de référence ou après celle-ci.
— 2026, ch. 19, art. 173
Mesures visant à faciliter le témoignage
173 Il est entendu que les articles 183.1, 183.2 et 183.3 de la Loi, modifiés respectivement par les articles 156, 157 et 158, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 174
Ajournement
174 Il est entendu que le paragraphe 189(2) de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 175
Section 6.01
175 Il est entendu que la section 6.01 de la Loi ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.
— 2026, ch. 19, art. 176
Déclarations de la victime et de la collectivité et celle sur les répercussions militaires
176 Il est entendu que l’alinéa 203.6(3)b), édicté par l’article 161, et les articles 203.71 et 203.72, modifiés respectivement par les articles 162 et 163, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 177
Ordonnance de non-communication
177 Il est entendu que l’article 203.73 de la Loi ne s’applique que relativement à des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.
— 2026, ch. 19, art. 202
Projet de loi C-11
202 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi sur la modernisation du système de justice militaire (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 150 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 71.041b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
b) le grand prévôt général;
(3) Dès le premier jour où l’article 7 de l’autre loi et le paragraphe 12(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 70d) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.1) paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),
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