Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la défense nationale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la défense nationale [1300 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la défense nationale [2284 KB]
Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures
PARTIE IMinistère de la Défense nationale
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
3 Est constitué le ministère de la Défense nationale, placé sous l’autorité du ministre de la Défense nationale. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
- S.R., ch. N-4, art. 3
Ministre
Note marginale :Fonctions
4 Le ministre occupe sa charge à titre amovible et est responsable des Forces canadiennes; il est compétent pour toutes les questions de défense nationale, ainsi que pour :
a) la construction et l’entretien des établissements et ouvrages de défense nationale;
b) la recherche liée à la défense nationale et à la mise au point et au perfectionnement des matériels.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 4
- L.R. (1985), ch. 6 (4e suppl.), art. 10
Note marginale :Délégation de pouvoirs
5 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut désigner une personne habilitée à exercer tout pouvoir conféré au ministre ou à remplir toute fonction qui est attribuée à ce dernier aux termes de la présente loi.
- S.R., ch. N-4, art. 5
Note marginale :Ministre associé
6 Le gouverneur général peut, par commission sous le grand sceau, nommer, à titre amovible, un ministre associé de la Défense nationale pour exercer les pouvoirs et fonctions du ministre qu’il lui confie.
- S.R., ch. N-4, art. 6
Sous-ministre
Note marginale :Nomination
7 Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le sous-ministre de la Défense nationale.
- S.R., ch. N-4, art. 7
Note marginale :Sous-ministres délégués
8 Le gouverneur en conseil peut nommer au plus trois sous-ministres délégués de la Défense nationale, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.
- S.R., ch. N-4, art. 8
Juge-avocat général
Note marginale :Nomination
9 (1) Le gouverneur en conseil nomme un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de juge-avocat général des Forces canadiennes.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le juge-avocat général occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Son mandat est renouvelable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 9
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Conseiller juridique
9.1 Le juge-avocat général agit à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du ministre, du ministère et des Forces canadiennes pour les questions de droit militaire.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Autorité
9.2 (1) Le juge-avocat général exerce son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.
Note marginale :Examen périodique
(2) Il procède ou fait procéder périodiquement à un examen de l’administration de la justice militaire.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Responsabilité
9.3 (1) Le juge-avocat général rend compte au ministre de l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Rapport annuel
(2) Il lui présente un rapport annuel sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Grade
9.4 Le juge-avocat général détient au moins le grade de brigadier-général.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Fonctions
10 Le ministre peut autoriser un officier remplissant les critères énoncés au paragraphe 9(1) à exercer de façon intérimaire les fonctions du juge-avocat général.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 10
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Effet
10.1 Il est entendu que l’article 9.1 ne modifie en rien les attributions du ministre de la Justice et procureur général du Canada que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.
- 1998, ch. 35, art. 2
Matériel
Note marginale :Livraison de matériel en vue de l’aliénation
11 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à livrer à un ministère ou organisme fédéral, en vue de l’aliénation, par vente ou autrement, aux pays ou organismes internationaux de protection sociale et aux conditions que fixe le gouverneur en conseil, tout matériel qui n’a pas été déclaré excédentaire et qui n’est pas nécessaire dans l’immédiat pour l’usage des Forces canadiennes, ou à toute autre fin prévue par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 11
- 1998, ch. 35, art. 3
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
12 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.
Note marginale :Ministre
(2) Sous réserve de l’article 13 et des règlements du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.
Note marginale :Conseil du Trésor
(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :
a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense;
b) fixer, en ce qui concerne la solde et les indemnités des officiers et militaires du rang, les suppressions et retenues;
c) prendre toute mesure concernant la rémunération ou l’indemnisation des officiers et militaires du rang qu’il juge nécessaire ou souhaitable de prendre par règlement pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Rétroactivité
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; il ne peut toutefois, dans le cas des juges militaires, avoir d’effet :
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 12
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 4
- 2013, ch. 24, art. 3
Note marginale :Restriction du pouvoir réglementaire du ministre
13 Le ministre ne peut prendre de règlements dans les domaines où la présente loi, ailleurs qu’à l’article 12, attribue explicitement des pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil ou au Conseil du Trésor.
- S.R., ch. N-4, art. 13
Note marginale :Code de déontologie de la police militaire
13.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés Code de déontologie de la police militaire, pour régir la conduite des policiers militaires.
- 1998, ch. 35, art. 5
- Date de modification :