Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IVPlaintes concernant la police militaire (suite)
SECTION 1Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (suite)
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
250.17 (1) Le président présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité de la Commission pour l’année civile précédente, ainsi que ses recommandations, le cas échéant.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1998, ch. 35, art. 82
SECTION 2Plaintes
SOUS-SECTION 1Droit de déposer une plainte
Plainte pour inconduite
Note marginale :Plainte contre un policier militaire
250.18 (1) Quiconque — y compris un officier ou militaire du rang — peut, dans le cadre de la présente section, déposer une plainte portant sur la conduite d’un policier militaire dans l’exercice des fonctions de nature policière qui sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Absence de préjudice
(2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.
Note marginale :Aucune sanction
(3) Le dépôt d’une plainte pour inconduite n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 78
Plainte pour ingérence
Note marginale :Plainte d’un policier militaire
250.19 (1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l’a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’enquête.
Note marginale :Entrave
(2) Sont assimilés à l’entrave l’intimidation et l’abus d’autorité.
Note marginale :Aucune sanction
(3) Le dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 79
Prescription
Note marginale :Prescription
250.2 Les plaintes se prescrivent, sauf dispense accordée par le président à la requête du plaignant, par un an à compter de la survenance du fait qui en est à l’origine.
- 1998, ch. 35, art. 82
Réception des plaintes
Note marginale :Destinataires possibles
250.21 (1) Les plaintes sont adressées, par écrit ou oralement, au président, au juge-avocat général ou au grand prévôt. Elles peuvent aussi, quand elles visent une inconduite, être adressées à un policier militaire.
Note marginale :Accusé de réception et avis
(2) Sur réception de la plainte, le destinataire :
a) la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement;
b) veille à ce qu’il en soit accusé réception par écrit dans les meilleurs délais;
c) veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :
(i) le président et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour inconduite,
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 80(F) et 107(F)
Note marginale :Avis — plainte pour inconduite
250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 81(F)
Note marginale :Avis — plainte pour ingérence
250.23 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d’une plainte pour ingérence, le président avise par écrit la personne qui fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 108(F)
Retrait
Note marginale :Retrait
250.24 (1) Le plaignant peut retirer sa plainte par avis écrit en ce sens au président.
Note marginale :Avis du retrait
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 82(F)
Dossiers
Note marginale :Dossier
250.25 Le grand prévôt établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues en application de la présente section et fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
Sous-section 2
Plaintes pour inconduite
Note marginale :Responsabilité du grand prévôt
250.26 (1) Le grand prévôt est responsable du traitement des plaintes pour inconduite.
Note marginale :Plainte visant le grand prévôt
(2) Dans le cas où la plainte met en cause le grand prévôt, son traitement incombe au chef d’état-major de la défense, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section à celui-ci.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
Note marginale :Délai pour règlement
250.261 Le grand prévôt dispose, pour régler la plainte pour inconduite, d’un délai maximal d’un an après sa réception ou sa notification, sauf si elle donne lieu à une enquête à l’égard d’une infraction militaire ou d’une infraction criminelle reprochées.
- 2013, ch. 24, art. 83
Note marginale :Règlement amiable
250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.
Note marginale :Exceptions
(2) Ne peuvent toutefois être réglées à l’amiable les plaintes relevant des catégories précisées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Déclarations inadmissibles
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
Note marginale :Refus de résoudre à l’amiable
(4) Le grand prévôt peut refuser de tenter de résoudre à l’amiable une plainte ou mettre fin à toute tentative en ce sens si, à son avis :
a) soit la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
b) soit il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi.
Note marginale :Avis
(5) Le cas échéant, il avise par écrit le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte de sa décision en faisant état des motifs de celle-ci ainsi que du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
Note marginale :Consignation du règlement amiable
(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 84(F), 107(F) et 108(F)
Note marginale :Enquête
250.28 (1) Sauf tentative de règlement amiable, le grand prévôt fait enquête dans les meilleurs délais sur la plainte pour inconduite dont il est saisi.
Note marginale :Droit de refuser une enquête
(2) Il peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :
a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;
c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.
Note marginale :Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 85(F) et 107(F)
Note marginale :Rapport d’enquête
250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :
a) un résumé de la plainte;
b) les conclusions de l’enquête;
c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
d) la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 86(F)
Note marginale :Rapports provisoires
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
Note marginale :Respect des délais
(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Note marginale :Exception
(3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 87(F) et 108(F)
Renvoi devant la Commission
Note marginale :Renvoi devant la Commission
250.31 (1) Le plaignant insatisfait de la décision prise aux termes des paragraphes 250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du rapport visé à l’article 250.29 peut, par écrit, renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.
Note marginale :Documents à transmettre
(2) Le cas échéant, le président transmet une copie de la plainte au grand prévôt, lequel, en retour, lui communique une copie de l’avis donné au titre des paragraphes 250.27(5) ou 250.28(3) ou du rapport transmis au titre du paragraphe 250.29 ainsi que tout renseignement ou document pertinent.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
Note marginale :Examen par le président
250.32 (1) Dans les meilleurs délais suivant sa réception, le président examine la plainte renvoyée devant la Commission.
Note marginale :Enquête du président
(2) Il peut, en cours d’examen, enquêter sur toute question concernant la plainte.
Note marginale :Rapport
(3) Au terme de son examen, il établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
Note marginale :Rapports provisoires
250.33 (1) Tant qu’il n’a pas terminé son examen, le président transmet, au plus tard soixante jours après le renvoi de la plainte devant la Commission et, par la suite, tous les trente jours, un rapport écrit au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte sur l’état d’avancement de l’affaire.
Note marginale :Respect des délais
(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’examen dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Note marginale :Exception
(3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 108(F)
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