Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 8.1Renseignements sur les délinquants sexuels (suite)
Suspension de délais, d’instances et d’obligations (suite)
Note marginale :Décision du chef d’état-major de la défense : renseignements relatifs à une opération
227.16 (1) Le chef d’état-major de la défense peut décider que la communication, prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de renseignements relatifs à une opération risque de compromettre la sécurité nationale, les relations internationales ou la sécurité d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 227.2b).
Note marginale :Avis
(2) Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.
Note marginale :Avis
(3) Il avise le grand prévôt de sa décision sans délai, lequel en avise sans délai toute personne participant à l’opération et qui est visée par l’obligation prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Effet de la décision
(4) Quiconque participe à l’opération est exempté de l’obligation de fournir, à l’égard de l’opération, les renseignements visés à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
- 2007, ch. 5, art. 4
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
227.17 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la décision du chef d’état-major prise en vertu des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).
- 2007, ch. 5, art. 4
Note marginale :Rapport annuel
227.171 (1) Le chef d’état-major de la défense présente au ministre, dans les trente jours suivant la fin de chaque année, un rapport sur l’application des articles 227.15 et 227.16 pour cette année, lequel comprend les renseignements suivants :
a) le nombre de décisions prises en vertu de chacun des alinéas 227.15(1)a) à d) et la durée de la suspension découlant de chaque décision;
b) le nombre de décisions prises en vertu du paragraphe 227.16(1) et le nombre de personnes ayant été exemptées en vertu du paragraphe 227.16(4) par suite de chaque décision.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2007, ch. 5, art. 4
Communication de renseignements
Note marginale :Communication
227.18 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique au grand prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :
a) si un avis peut être signifié en application de l’article 227.08;
b) dans le cadre d’une instance visée à l’article 227.01 ou aux paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue dans le cadre de l’une de ces instances, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
c) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, en vue de lui permettre de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
d) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve peut être visé par une décision du chef d’état-major de la défense au titre des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).
Note marginale :Communication par le grand prévôt
(2) Le grand prévôt communique les renseignements :
a) au procureur de la poursuite si la communication est nécessaire dans le cadre de l’article 227.01 ou des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1);
b) au ministre ou à l’avocat mandaté par lui si la communication est nécessaire dans le cadre de l’appel visant la légalité de la décision rendue en application de l’une de ces dispositions;
c) au commandant de l’intéressé si la communication est nécessaire afin de permettre à ce dernier de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
d) au chef d’état-major de la défense si la communication est nécessaire à la prise d’une décision en vertu des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).
Note marginale :Communication aux juridictions
(3) Le procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut, dans toute instance visée aux alinéas (2)a) ou b), communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la juridiction en cause.
- 2007, ch. 5, art. 4
- 2010, ch. 17, art. 56
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
Note marginale :Communication : autres instances et appels
227.19 (1) Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés aux alinéas 227.18(2)a) ou b), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données, le grand prévôt demande au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada de lui communiquer les renseignements enregistrés dans la banque de données. Ce dernier ou la personne qu’il autorise donne suite à la demande sans délai.
Note marginale :Communication par le grand prévôt
(2) Le grand prévôt communique les renseignements :
a) s’agissant d’une audience sommaire, à l’officier qui tient l’audience et à son conseiller juridique dans cette affaire;
b) dans les autres cas, au procureur de la poursuite, au ministre ou à l’avocat mandaté par ce dernier.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 36]
Note marginale :Communication : autorité compétente
(4) L’officier ayant tenu l’audience sommaire peut, à l’issue de celle-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour sa révision de toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire et des sanctions infligées ainsi qu’au conseiller juridique de l’autorité compétente à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.
Note marginale :Communication aux juridictions
(5) Le procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la juridiction en cause, à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel, ou à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard.
Note marginale :Communication à toute autre autorité compétente
(6) L’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à toute autre autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de cette dernière à cet égard.
- 2007, ch. 5, art. 4
- 2010, ch. 17, art. 57
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
- 2019, ch. 15, art. 36
Autorisations, désignations et règlements
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
227.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour telle catégorie de justiciables du code de discipline militaire qu’il désigne ou pour les officiers ou militaires du rang de la première réserve, les modalités de comparution et de fourniture de l’avis au titre des articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels aux bureaux d’inscription désignés en vertu de l’alinéa e);
b) désigner des catégories d’opérations à l’égard desquelles une décision peut être prise en vertu du paragraphe 227.16(1);
c) autoriser, individuellement ou par catégorie, des personnes, au Canada ou à l’étranger, à recueillir au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des renseignements relatifs aux justiciables du code de discipline militaire ou aux officiers ou militaires du rang de la première réserve;
d) autoriser, individuellement ou par catégorie, des personnes, au Canada ou à l’étranger, à procéder au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à l’enregistrement de renseignements relatifs aux justiciables du code de discipline militaire ou aux officiers ou militaires du rang de la première réserve;
e) désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, au Canada ou à l’étranger, à titre de bureaux d’inscription pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, et prévoir le secteur, les catégories de justiciables du code de discipline militaire et les officiers ou militaires du rang de la première réserve que chacun de ces bureaux dessert.
- 2007, ch. 5, art. 4
Note marginale :Autorisation
227.21 Le chef d’état-major de la défense, le grand prévôt, le juge militaire en chef et tout commandant peuvent autoriser une personne à communiquer des renseignements ou à donner des avis en leur nom au titre de la présente section.
- 2007, ch. 5, art. 4
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
SECTION 9Appels
Dispositions générales
Note marginale :Définition de légalité, illégalité ou illégal
228 Pour l’application de la présente section, les termes légalité et illégalité (ou illégal) sont censés qualifier soit des questions de droit soit des questions mixtes de droit et de fait.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 228
- 1998, ch. 35, art. 92
229 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 67]
Droit d’appel
Note marginale :Appel par l’accusé
230 Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;
a.1) la décision de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;
b) la légalité de tout verdict de culpabilité;
c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
d) la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
e) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;
e.1) la légalité d’une décision de déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation d’une décla-ration au titre du paragraphe 202.162(3);
f) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);
g) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2);
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
i.01) la légalité de la décision visée aux paragraphes 180.003(4), 180.005(7), 180.007(4) ou (5), 180.18(4) ou 180.2(4) ou (5);
i.1) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.12(1), ou de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.07(1) ou (2) ou 180.14(1) ou (2);
j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 230
- 1991, ch. 43, art. 21
- 2000, ch. 10, art. 2
- 2007, ch. 5, art. 5, ch. 22, art. 45
- 2010, ch. 17, art. 58
- 2011, ch. 5, art. 8
- 2013, ch. 24, art. 69
- 2014, ch. 6, art. 29
- 2019, ch. 15, art. 37
- 2019, ch. 15, art. 63
- 2026, ch. 19, art. 166
Note marginale :Appel par le ministre
230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;
a.1) la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;
b) la légalité de tout verdict de non-culpabilité;
c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
d) la légalité d’une décision d’une cour martiale qui met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut d’exercer sa juridiction à l’égard d’une accusation;
e) relativement à l’accusé, la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
f) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;
f.01) la légalité d’une décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe 202.162(3);
f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);
g) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);
h) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2);
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
j.01) la légalité de la décision visée aux paragraphes 180.003(4), 180.005(7), 180.007(4) ou (5), 180.18(4) ou 180.2(4) ou (5);
j.1) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1), 180.07(1) ou (2), 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2);
k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
- 1991, ch. 43, art. 21
- 2000, ch. 10, art. 3
- 2005, ch. 22, art. 59
- 2007, ch. 5, art. 6, ch. 22, art. 46
- 2010, ch. 17, art. 59
- 2011, ch. 5, art. 9
- 2013, ch. 24, art. 70
- 2014, ch. 6, art. 30
- 2019, ch. 15, art. 38
- 2019, ch. 15, art. 63
- 2026, ch. 19, art. 167
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