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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 8.1Renseignements sur les délinquants sexuels (suite)

Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (suite)

Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(1) ou (2) :

    • a) prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;

    • b) prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (3) L’ordonnance visée aux paragraphes 227.01(1) ou (2) s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(3) s’applique à perpétuité.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2010, ch. 17, art. 48

Note marginale :Demande de révocation

  •  (1) L’intéressé peut demander à la juridiction compétente la révocation de l’ordonnance :

    • a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)a);

    • b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)b);

    • c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)c) ou par les paragraphes 227.02(2.1), (3) ou (5).

  • Note marginale :Ordonnances multiples

    (2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.

  • Note marginale :Pardon ou suspension du casier

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

  • Note marginale :Portée de la demande

    (4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur toute obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (6) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.015 du Code criminel dans les autres cas.

  • Note marginale :Cour martiale

    (7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2008, ch. 29, art. 20
  • 2010, ch. 17, art. 49
  • 2012, ch. 1, art. 154

Note marginale :Ordonnance de révocation

  •  (1) La cour martiale prononce la révocation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis au grand prévôt

    (3) Si elle accorde la révocation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2010, ch. 17, art. 50
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance

  •  (1) Lorsqu’elle rend une ordonnance en application de l’article 227.01, la cour martiale doit veiller à ce que :

    • a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par lui;

    • b) copie lui en soit remise;

    • c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 119.1 de la présente loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel;

    • d) copie de celle-ci soit transmise :

      • (i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,

      • (ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la section 7 de la présente partie, le cas échéant,

      • (iii) au grand prévôt.

  • Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen

    (2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

    • a) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54a) du Code criminel, la décision de le libérer inconditionnellement;

    • b) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel, la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 12 septembre 2008

Note marginale :Obligation

 La personne à qui est signifié un avis établi selon le formulaire réglementaire est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.09 de la présente loi.

  • 2007, ch. 5, art. 4

Note marginale :Signification

  •  (1) Le grand prévôt ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est assujettie à une peine ou qui n’a pas obtenu sa libération ou mise en liberté inconditionnelle en vertu de la section 7 de la présente partie, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’avis ne peut être signifié à quiconque :

    • a) est une personne à qui un avis peut être signifié en application de l’article 490.021 du Code criminel;

    • b) a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel;

    • c) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 227.01(3) de la présente loi ou au paragraphe 490.012(3) du Code criminel pour toute infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis est signifié à personne dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 227.07.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la personne se trouve illégalement en liberté ou enfreint toute condition de résidence découlant de la présente partie, de sa peine, de sa libération ou de sa mise en liberté en vertu de la section 7 de la présente partie, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (3) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits, dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (4) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au grand prévôt.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Note marginale :Prise d’effet de l’obligation

  •  (1) L’obligation prend effet :

    • a) un an après la date de signification de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense prévue au paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou au paragraphe 490.023(2) du Code criminel;

    • b) à la date de l’annulation de la dispense.

  • Note marginale :Extinction de l’obligation

    (2) L’obligation s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d’appel de la décision rendue au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :

    • a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;

    • b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

    • d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2014, ch. 25, art. 39

Note marginale :Demande de dispense de l’obligation

  •  (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis en application de l’article 227.08, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel peut demander d’être dispensée de son obligation.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.023 du Code criminel dans les autres cas.

  • Note marginale :Cour martiale

    (3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) La cour martiale accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (5) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (6) Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2008, ch. 29, art. 21
  • 2010, ch. 17, art. 52

Note marginale :Formalités

 La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision de ne pas accorder la dispense, de l’annuler ou de rejeter l’appel de l’intéressé et veille à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 119.1 de la présente loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)
 

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