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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines (suite)

Peines (suite)

Note marginale :Emprisonnement

 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 140
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 36

Note marginale :Destitution ignominieuse

  •  (1) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à l’emprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement de deux ans ou plus, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution, ignominieuse ou non, du service de Sa Majesté.

  • Note marginale :Destitution

    (2) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté.

  • 1998, ch. 35, art. 36

Note marginale :Rétrogradation

 Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d’emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation :

  • a) dans le cas d’un officier, jusqu’au grade le plus bas d’officier;

  • b) dans le cas d’un militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.

  • 1998, ch. 35, art. 36

 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 19]

 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 19]

Note marginale :Destitution ignominieuse

  •  (1) La peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente section, être accompagnée d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.

  • Note marginale :Prise d’effet de la destitution

    (1.1) La peine de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où l’officier ou le militaire du rang est libéré des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Conséquences

    (2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 141
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 37 et 92
  • 2019, ch. 15, art. 13(A)

Note marginale :Détention

  •  (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes :

    • a) elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations;

    • b) aucun officier ne peut y être condamné.

  • Note marginale :Rétrogradation réputée

    (2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 142
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 38
  • 2013, ch. 24, art. 20

Note marginale :Rétrogradation

  •  (1) La peine de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La peine de rétrogradation ne peut s’appliquer :

    • a) que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer le contrevenant;

    • b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 143
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Perte de l’ancienneté

 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 144
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 39

Note marginale :Amende

  •  (1) Le montant de l’amende infligée doit être précisé.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Les modalités de paiement en sont laissées à l’appréciation de la cour martiale qui l’inflige.

  • Note marginale :Modification des modalités

    (3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.

Note marginale :Exécution civile

  •  (1) Si le contrevenant omet de payer une amende, le ministre, outre qu’il peut se prévaloir des autres recours prévus par la loi, peut, par le dépôt du jugement infligeant l’amende, faire inscrire le montant de l’amende, ainsi que les frais éventuels, au tribunal canadien compétent.

  • Note marginale :Conséquences du dépôt

    (2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.

  • 2013, ch. 24, art. 21

Note marginale :Peines mineures

 Les peines mineures sont prescrites par règlement du gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. N-4, art. 125

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 15]

Ordonnance d’interdiction

Note marginale :Ordonnance d’interdiction

  •  (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas :

    • a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

    • b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;

    • c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    • c.1) d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;

    • d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2) Le cas échéant, la période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine à la date qui y est fixée.

  • Note marginale :Application de l’ordonnance

    (3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets nécessaires à son service comme officier ou militaire du rang.

  • Note marginale :Notification

    (4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 176
  • 1996, ch. 19, art. 83.1
  • 2012, ch. 1, art. 50
  • 2013, ch. 24, art. 22
  • 2018, ch. 16, art. 168 et 188(A)

Note marginale :Remise obligatoire

 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant :

  • a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;

  • b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance.

Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.

  • 1995, ch. 39, art. 176
  • 2013, ch. 24, art. 23

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre.

  • 1995, ch. 39, art. 176

Note marginale :Révocation ou modification des autorisations et autres documents

 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction.

  • 1995, ch. 39, art. 176

Note marginale :Restitution au propriétaire

 Si une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l’être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui sera versée, s’il est convaincu :

  • a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;

  • b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.

  • 1995, ch. 39, art. 176

Ordonnances de s’abstenir de communiquer

Note marginale :Crainte de blessures ou dommages

  •  (1) La victime qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une personne assujettie au code de discipline militaire ne lui cause ou cause à son époux, à la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an ou à son enfant des dommages corporels ou moraux ou ne cause des dommages à ses biens peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, déposer une dénonciation devant un juge militaire. La dénonciation peut aussi être déposée en son nom par quelqu’un d’autre.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Le juge militaire qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui, en personne ou autrement.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Le juge militaire peut, s’il est convaincu par la preuve que les craintes de la victime sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner à la personne assujettie au code de discipline militaire et visée par la dénonciation :

    • a) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec l’une ou l’autre des personnes ci-après, précisées dans l’ordonnance :

      • (i) la victime,

      • (ii) l’époux de la victime,

      • (iii) la personne qui vit avec la victime dans une relation conjugale depuis au moins un an,

      • (iv) l’enfant de la victime;

    • b) de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé dans l’ordonnance;

    • c) d’observer les autres conditions précisées dans l’ordonnance qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Indisponibilité du juge militaire

    (4) Si aucun juge militaire n’est disponible pour des raisons opérationnelles, la dénonciation est déposée devant un commandant et celui-ci a les pouvoirs du juge militaire visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (5) La décision du commandant de rendre ou non une ordonnance visée au paragraphe (3) doit, dans les meilleurs délais, faire l’objet d’une révision par un juge militaire, qui peut dès lors modifier l’ordonnance rendue ou en rendre une si aucune n’a été rendue.

Peines discontinues

Note marginale :Emprisonnement ou détention

  •  (1) La cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

    • a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;

    • b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.

  • Note marginale :Demande de l’accusé

    (2) Le contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue s’il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détention

    (3) Dans le cas où la cour martiale inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire de la cour martiale, purgée de façon continue.

  • Note marginale :Audience en cas de manquement

    (4) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, un juge militaire peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conséquence du manquement

    (5) Le juge militaire qui conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :

    • a) révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;

    • b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’il estime indiqué.

 

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