Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 3Arrestation et détention avant procès (suite)
Révision par le juge militaire (suite)
Note marginale :Motifs
159.7 (1) Les motifs de la décision du juge militaire sont consignés au procès-verbal de l’audition tenue aux termes de la présente section.
Note marginale :Sécurité des victimes
(2) S’il rend une ordonnance de libération inconditionnelle ou sous condition, le juge militaire indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Note marginale :Copie à la victime
(3) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, le juge militaire lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2019, ch. 15, art. 23
Obligation du directeur des poursuites militaires
Note marginale :Période maximale de garde sans procès
159.8 Lorsque le procès de la personne en détention préventive n’a pas débuté dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa dernière comparution devant un juge militaire, le directeur des poursuites militaires la fait conduire devant un juge militaire pour qu’il soit décidé si le maintien en détention est justifié aux termes de l’article 159.2.
- 1998, ch. 35, art. 42
Révision par la Cour d’appel de la cour martiale
Note marginale :Révision
159.9 (1) Sur demande, un juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à tout moment avant le début du procès, réviser la décision du juge militaire de mettre l’accusé en liberté — inconditionnelle ou sous condition — ou en détention préventive, selon le cas.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision effectuée en vertu du présent article.
- 1998, ch. 35, art. 42
Annulation de l’ordonnance
Note marginale :Règlement
159.91 L’ordonnance de maintien sous garde ou de libération sous condition est annulée dans les circonstances prévues par règlement du gouverneur en conseil.
- 2013, ch. 24, art. 33
SECTION 4Début des poursuites
Définition
Note marginale :Définition de commandant
160 Pour l’application de la présente section, commandant, en ce qui concerne une personne accusée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 160
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2019, ch. 15, art. 24
Accusations
Note marginale :Accusation portée
161 (1) La poursuite contre une personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
(2) Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 161
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 34
- 2019, ch. 15, art. 24
Note marginale :Déféré — infraction d’ordre militaire
161.1 (1) Après qu’elle a été portée, l’accusation visant la personne présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, au directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Déféré — manquement d’ordre militaire
(2) Celle qui vise la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, à son commandant.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2019, ch. 15, art. 24
Obligation d’agir avec célérité
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
162 Une accusation portée aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 162
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2008, ch. 29, art. 3
162.1 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]
162.2 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]
SECTION 5Audiences sommaires
Définitions
Note marginale :Définitions
162.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- commandant
commandant En ce qui concerne une personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend du commandant au sens de l’article 160. (commanding officer)
- commandant supérieur
commandant supérieur Tout officier nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense ou détenant au moins le grade de colonel. (superior commander)
- échelle des sanctions
échelle des sanctions Ensemble des sanctions énumérées à l’article 162.7. (scale of sanctions)
- officier délégué
officier délégué Officier à qui un commandant a délégué, en vertu de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire. (delegated officer)
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2019, ch. 15, art. 25
Manquements d’ordre militaire
Note marginale :Audience sommaire
162.4 Les manquements d’ordre militaire ne peuvent faire l’objet que d’une audience sommaire.
Note marginale :Pas d’infraction
162.5 Un manquement d’ordre militaire ne constitue pas une infraction visée par la présente loi.
Note marginale :Jugement antérieur pour une infraction
162.6 (1) Si une personne a été jugée pour une infraction, on ne peut lui reprocher d’avoir commis un manquement d’ordre militaire découlant des mêmes faits, qu’elle ait été déclarée coupable ou non coupable de cette infraction par une cour martiale, par un tribunal civil ou par un tribunal étranger.
Note marginale :Décision antérieure pour un manquement d’ordre militaire
(2) La personne à qui on a reproché d’avoir commis un manquement d’ordre militaire à l’égard duquel une audience sommaire a été tenue peut être accusée, poursuivie et jugée de nouveau pour une infraction découlant des mêmes faits, peu importe la décision quant au manquement d’ordre militaire.
Note marginale :Réponses ou déclarations — limites
(3) Les réponses données ou les déclarations faites par une personne lors de son audience sommaire ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre elle devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’elle savait ces réponses ou déclarations fausses.
Note marginale :Échelle des sanctions
162.7 Les manquements d’ordre militaire sont passibles des sanctions ci-après, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
a) rétrogradation;
b) blâme;
c) réprimande;
d) privation des indemnités prévues par règlement du gouverneur en conseil et de la solde pendant au plus dix-huit jours;
e) sanctions mineures prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rétrogradation
162.8 (1) La sanction de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.
Note marginale :Conditions
(2) La sanction de rétrogradation ne peut s’appliquer :
a) que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer la personne ayant commis un manquement d’ordre militaire;
b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.
Note marginale :Objectifs des sanctions
162.9 L’infliction de sanctions vise un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;
b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;
c) dénoncer les comportements qui constituent de l’indiscipline;
d) dissuader la commission de manquements d’ordre militaire;
e) favoriser la réadaptation des personnes ayant commis des manquements d’ordre militaire;
f) susciter le sens des responsabilités chez ces personnes.
Note marginale :Principe fondamental
162.91 Les sanctions sont proportionnelles à la gravité du manquement d’ordre militaire et au degré de responsabilité de la personne qui le commet.
Note marginale :Autres principes
162.92 Les sanctions sont infligées en conformité avec les autres principes suivants :
a) l’adaptation des sanctions aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission du manquement d’ordre militaire ou à la situation de la personne qui le commet, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que le manquement, selon le cas :
(i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,
(ii) est motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,
(iii) a eu un effet nuisible sur la conduite d’une opération militaire ou d’un entraînement militaire;
b) l’harmonisation des sanctions, c’est-à-dire l’infliction de sanctions semblables à celles infligées pour des manquements d’ordre militaire semblables commis dans des circonstances semblables;
c) l’infliction de la sanction la moins sévère possible qui permet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.
Note marginale :Prise en compte des conséquences indirectes
162.93 Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué qui inflige une sanction peut prendre en compte les conséquences indirectes d’une décision portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire ou de la sanction.
Audience sommaire
Note marginale :Délégation
162.94 Tout commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous son commandement le pouvoir de tenir une audience sommaire.
Note marginale :Obligation du commandant
162.95 Le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée en application du paragraphe 161.1(2) doit, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :
a) soit tenir une audience sommaire;
b) soit décider de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;
c) soit déférer l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un autre commandant ou à un commandant supérieur ou un officier délégué.
Note marginale :Compétence
163 (1) Tout commandant supérieur, commandant ou officier délégué peut tenir une audience si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est un officier dont le grade est d’au moins un grade inférieur au sien ou est un militaire du rang;
b) ses pouvoirs de sanction sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation;
c) il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet de l’instance ou les conséquences éventuelles de celle-ci;
d) il conviendrait qu’il tienne l’audience dans l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.
Note marginale :Restriction
(2) Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, tenir une audience, à moins que, dans les circonstances, il soit peu commode pour tout autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué de le faire :
a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative au manquement d’ordre militaire;
b) il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 relativement à tout objet visé à l’un des alinéas 273.3a) à c) à l’égard du manquement d’ordre militaire;
c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 163
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 53 et 60
- 1991, ch. 43, art. 14
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2008, ch. 29, art. 4
- 2013, ch. 24, art. 35
- 2019, ch. 15, art. 25
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