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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IVPlaintes concernant la police militaire (suite)

SECTION 4Révision et rapport final (suite)

Note marginale :Rapport final du président

  •  (1) Après étude de la notification reçue en application des articles 250.51 et 250.52, le président établit un rapport final énonçant ses conclusions et recommandations.

  • Note marginale :Destinataires

    (2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 96(F)

PARTIE VDispositions diverses d’application générale

Serments

Note marginale :Personnes tenues de prêter serment

 Lors de chaque audience sommaire ou en cour martiale, et lors de procédures devant un juge militaire, devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant des témoignages aux termes de la présente loi, les personnes ci-après prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil :

  • a) l’officier tenant l’audience sommaire;

  • b) le juge militaire qui préside la cour martiale;

  • c) tout membre du comité de la cour martiale;

  • d) tout membre de la commission d’enquête;

  • e) le commissaire;

  • f) le sténographe;

  • g) l’interprète;

  • h) sous réserve de l’article 16 de la Loi sur la preuve au Canada, tout témoin.

Note marginale :Affirmation solennelle

  •  (1) Toute personne peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une affirmation solennelle.

  • Note marginale :Effet

    (2) Lorsque cette personne a fait l’affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.

  • Note marginale :Poursuites criminelles

    (3) Le serment ou l’affirmation solennelle a, quant aux poursuites intentées sous le régime du Code criminel, la même valeur qu’un serment prêté devant un tribunal civil.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Frais et indemnités des témoins

Note marginale :Indemnités des témoins

 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 97 et 106(A)

Mesures à prendre par les autorités civiles concernant les déserteurs et les absents sans permission

Note marginale :Définition de juge de paix

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 253 et 254, juge de paix s’entend au sens du Code criminel.

  • Note marginale :Pouvoirs d’arrestation sur motifs raisonnables

    (2) L’agent de la paix ou, à défaut, l’officier ou le militaire du rang qui a des motifs raisonnables de croire qu’un individu a déserté ou s’est absenté sans permission peut l’appréhender et le faire comparaître sans délai devant un juge de paix.

  • Note marginale :Délivrance d’un mandat

    (3) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de dépositions sous serment, qu’un déserteur ou absent sans permission relève de sa compétence — ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il en relève — peut délivrer un mandat pour son arrestation et sa comparution immédiate devant lui ou un autre juge de paix.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge de paix

    (4) Le juge de paix devant qui comparaît un individu accusé de désertion ou d’absence sans permission aux termes de la présente loi peut instruire l’affaire comme si cet individu était mis en accusation pour un acte criminel.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 252
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 58

Note marginale :Sort de l’accusé

  •  (1) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de dépositions sous serment ou de l’aveu d’un individu comparaissant devant lui au titre de l’article 252, que celui-ci a déserté ou s’est absenté sans permission le fait mettre sous garde militaire de la manière qu’il estime la plus indiquée en l’occurrence. Dans l’intervalle, il peut remettre l’individu aux autorités civiles pour détention pendant le temps qui lui paraît justifié à cet effet.

  • Note marginale :Vérification de l’aveu

    (2) Lorsque aucune preuve ne vient corroborer ou infirmer l’aveu de désertion ou d’absence sans permission fait par un individu comparaissant devant lui, le juge de paix renvoie le cas à une audience ultérieure pour supplément d’enquête sur la véracité ou la fausseté de l’aveu. À cette fin, il transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.

  • Note marginale :Renvois à une autre audience

    (3) Le juge de paix peut renvoyer à huitaine — ou moins — autant de fois qu’il le juge raisonnablement nécessaire pour obtenir le complément d’information dont il a besoin.

  • Note marginale :Rapport à la suite des mesures adoptées

    (4) Le juge de paix qui fait mettre sous garde militaire l’individu comparaissant devant lui aux termes de l’article 252, ou le fait détenir par les autorités civiles, transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.

  • S.R., ch. N-4, art. 214

Note marginale :Mise sous garde militaire par agent de police

  •  (1) Lorsqu’un individu se livre à la police et avoue avoir déserté ou s’être absenté sans permission, l’agent de police responsable du poste où l’individu est amené fait aussitôt enquête sur le cas et s’il lui semble que l’aveu correspond à la réalité, il peut faire mettre l’individu en question sous garde militaire, sans comparution préalable devant un juge de paix.

  • Note marginale :Rapport de l’agent de police

    (2) Le cas échéant, l’agent de police transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.

  • S.R., ch. N-4, art. 214

Certificats des tribunaux civils

Note marginale :Procédure

 Lorsqu’un justiciable du code de discipline militaire a déjà été jugé par un tribunal civil, le greffier ou toute autre autorité ayant la garde des archives du tribunal fait parvenir à l’officier des Forces canadiennes qui en fait la demande, moyennant le paiement des droits légaux, un certificat spécifiant l’infraction à l’origine du procès ainsi que le jugement ou l’ordonnance rendus par le tribunal à cet égard.

  • S.R., ch. N-4, art. 215

Obligations liées à l’incarcération

Note marginale :Exécution des mandats

  •  (1) Le responsable du pénitencier, de la prison civile ou militaire ou de la caserne disciplinaire prend acte de tout mandat de dépôt censé porter la signature d’une autorité habilitée à le délivrer aux termes de l’article 219 ou 220; en exécution du mandat, il procède à l’incarcération de l’individu en faisant l’objet et remis à sa garde et l’y maintient jusqu’à ce qu’il soit légalement remis en liberté ou transféré.

  • (2) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 30]

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 256
  • 1991, ch. 43, art. 30

Manoeuvres

Note marginale :Autorisation du ministre

  •  (1) Le ministre peut, en vue de l’entraînement des Forces canadiennes, autoriser l’exécution, au Canada, d’exercices ou de mouvements militaires, appelés « manoeuvres » au présent article, dans des régions et pendant des périodes déterminées.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avis des manoeuvres doit être donné, par publication appropriée, aux habitants des régions intéressées.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Les unités et autres éléments des Forces canadiennes qui se livrent à des manoeuvres dans les zones autorisées ont le pouvoir de prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour leur exécution, et notamment de puiser de l’eau aux sources disponibles et d’arrêter ou contrôler la circulation, tant terrestre et aérienne que maritime ou fluviale.

  • Note marginale :Entrave

    (4) Quiconque gêne ou entrave volontairement des manoeuvres autorisées peut être, de même que tout animal, véhicule, navire ou aéronef sous son contrôle, éloigné de force par un agent de police ou un officier, ou par un militaire du rang exécutant l’ordre d’un officier.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Nulle action n’est recevable si elle se fonde uniquement sur l’exécution des manoeuvres autorisées dans le cadre du présent article.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 257
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 74]

Note marginale :Indemnisation

 Tous dommages, pertes ou blessures subis en raison de l’exercice d’un des pouvoirs conférés par l’article 257 sont indemnisés sur le Trésor.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 260
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 74

Exemption des péages ou autres droits

Note marginale :Péages et autres droits sur les routes, ponts, etc.

  •  (1) Aucun péage ou autre droit légalement imposé pour l’usage de jetées, appontements, quais, débarcadères, routes, emprises, ponts ou canaux n’est normalement exigible d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes ou d’un officier ou militaire du rang en service, ou d’une personne sous escorte, non plus que pour tout transport de matériel. Le ministre peut toutefois en autoriser le paiement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de paiement des péages ou autres droits légitimement exigibles en ce qui concerne les véhicules ou navires autres que ceux qui appartiennent à Sa Majesté ou qui sont à son service.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 261
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Convois

Note marginale :Autorité du commandant du convoi

 Le capitaine ou le commandant d’un navire de commerce ou de tout autre navire convoyé par un navire canadien de Sa Majesté doit obéissance au commandant du convoi ou de ce dernier en tout ce qui a trait à la navigation ou à la sécurité du convoi; il doit notamment prendre les mesures de précaution, pour éviter l’ennemi, que lui ordonne ce commandant. En cas d’inexécution de ses instructions, celui-ci peut imposer l’obéissance par la force des armes, sans être tenu responsable de toute perte de vie ou matérielle qui pourrait en résulter.

  • S.R., ch. N-4, art. 222

Sauvetage

Note marginale :Réclamation de la Couronne pour services de sauvetage

 Sa Majesté peut réclamer une indemnité pour tous services de sauvetage rendus au moyen d’un navire ou aéronef lui appartenant, ou se trouvant à son service et utilisé par les Forces canadiennes; elle possède, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce navire ou de cet aéronef.

  • S.R., ch. N-4, art. 223

Note marginale :Consentement du ministre aux réclamations d’indemnité de sauvetage

  •  (1) Aucune réclamation pour services de sauvetage, de la part du commandant ou de l’équipage — ou d’une partie de celui-ci — d’un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté, ou se trouvant à son service et utilisé par les Forces canadiennes, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le ministre a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.

  • Note marginale :Délai

    (2) Pour l’application du présent article, il suffit que le consentement du ministre intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Pour l’application du présent article, tout document censé donner le consentement du ministre en constitue une preuve.

  • Note marginale :Rejet en l’absence de consentement

    (4) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du ministre est rejetée avec dépens.

  • S.R., ch. N-4, art. 223

Note marginale :Pouvoir du ministre d’accepter des offres de règlement

  •  (1) Sur la recommandation du procureur général du Canada, le ministre peut accepter, au nom de Sa Majesté, du commandant et de l’équipage, ou d’une partie de l’équipage, des offres de règlement concernant des réclamations pour services de sauvetage rendus par des navires ou aéronefs appartenant à Sa Majesté ou se trouvant à son service et utilisés par les Forces canadiennes.

  • Note marginale :Distribution

    (2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués sous le régime du paragraphe (1).

  • S.R., ch. N-4, art. 223

 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 311]

Prescription, responsabilité et exemption

Note marginale :Saisie-exécution contre les officiers et militaires du rang

 Aucun jugement ou ordonnance rendu contre un officier ou militaire du rang par un tribunal au Canada ne peut donner lieu à saisie-exécution des armes, munitions, équipement, instruments ou vêtements que celui-ci utilise à des fins militaires.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 267
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Exemption des fonctions de juré

 Les officiers ou militaires du rang de la force de réserve en service actif de même que ceux des forces régulière et spéciale sont exemptés des fonctions de juré.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 268
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Prescription

  •  (1) Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :

    • a) pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

    • b) pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

    • c) pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé aux alinéas a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Poursuites

    (1.1) Les poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :

  • Note marginale :Disposition restrictive

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice des poursuites prévues par le code de discipline militaire.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 269
  • 2013, ch. 24, art. 99
 

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