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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 9Appels (suite)

Décisions par la Cour d’appel de la cour martiale (suite)

Note marginale :Appel à l’encontre d’un verdict d’inaptitude ou de non-responsabilité

  •  (1) Si elle fait droit à un appel interjeté à l’encontre d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la Cour d’appel de la cour martiale ordonne, sous réserve du paragraphe (2), un nouveau procès devant une cour martiale.

  • Note marginale :Verdict rendu après la preuve de la poursuite

    (2) Lorsque le verdict d’inaptitude à subir son procès est rendu à l’égard d’un accusé après la présentation de la preuve de la poursuite, la Cour d’appel peut, indépendamment de la justesse du verdict, faire droit à l’appel, annuler le verdict et consigner un verdict de non-culpabilité à l’égard de toute accusation, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté de l’accusation après la présentation de cette preuve.

  • 1991, ch. 43, art. 26
  • 2008, ch. 29, art. 26

Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision

 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision rendue en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler le verdict et :

  • a) prendre toute décision que la cour martiale aurait pu prendre aux termes des articles 201 ou 202.16;

  • b) sauf dans le cas d’une décision rendue par une cour martiale générale, renvoyer l’affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu’elle lui donne;

  • c) rendre toute autre ordonnance que la justice exige.

  • 1991, ch. 43, art. 26
  • 2008, ch. 29, art. 27

Note marginale :Appel

  •  (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut faire droit à l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.

  • Note marginale :Conséquences

    (2) Si elle fait droit à l’appel, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.

  • 2005, ch. 22, art. 60

Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision

  •  (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut rejeter l’appel, l’accueillir et en ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ces dispositions.

  • Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance

    (2) Si elle rend une ordonnance en application du paragraphe 227.01(2), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.

  • Note marginale :Avis au grand prévôt

    (3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (4) Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).

  • 2007, ch. 5, art. 9
  • 2010, ch. 17, art. 60
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Note marginale :Pouvoir spécial de rejet

 Malgré les autres dispositions de la présente section, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter un appel lorsque, à son avis, formulé par écrit, il n’y a pas eu d’erreur judiciaire grave.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 241
  • 1998, ch. 35, art. 92

Note marginale :Nouvelle sentence

 Toute substitution de sentence opérée en vertu des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 ou 240.1, annule la sentence infligée par la cour martiale.

  • 1991, ch. 43, art. 27

 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 71]

Note marginale :Nouveau procès

 Lorsque la Cour d’appel de la cour martiale ordonne un nouveau procès à l’égard d’une accusation en vertu de l’article 238, 239.1, 239.2 ou 240.2, l’accusé est jugé de nouveau comme si aucun procès n’avait été tenu sur celle-ci.

  • 1991, ch. 43, art. 27

Note marginale :Suspension de nouvelle peine

 En cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort.

Note marginale :Présomption d’abandon

 Lorsque la révision d’une décision visée par un appel interjeté en vertu de l’alinéa 230e) commence sous le régime du Code criminel à la demande de l’appelant, l’appel est réputé abandonné.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 243
  • 1991, ch. 43, art. 29

Règles de procédure en appel

Note marginale :Règles du juge en chef

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale peut établir des règles déterminant :

    • a) l’ordre de préséance des membres de la Cour d’appel pour présider les appels;

    • b) la pratique et la procédure à suivre lors des audiences;

    • c) la conduite des appels;

    • c.1) la conduite des révisions des ordonnances aux termes de la section 3;

    • d) la production des minutes du procès par la cour martiale dont le jugement est contesté en appel;

    • e) la production de tous autres documents relatifs à l’appel;

    • f) la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve;

    • g) les cas de présence ou de comparution de l’appelant devant la Cour d’appel lors de l’audition de son appel;

    • h) l’établissement et le paiement des honoraires de l’avocat d’un appelant ou d’un intimé, autre que le ministre;

    • h.1) les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne les appelants que les intimés;

    • i) les cas dans lesquels on peut conclure au désistement, ainsi que la procédure sommaire à appliquer en de tels cas et pour les appels interjetés sans motif sérieux.

  • Note marginale :Publication

    (2) Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 244
  • 1998, ch. 35, art. 72

Appel à la Cour suprême du Canada

Note marginale :Appel par l’accusé

  •  (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;

    • b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême.

  • Note marginale :Appel par le ministre

    (2) Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;

    • b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême.

  • Note marginale :Compétence de la Cour suprême du Canada

    (3) Dans l’audition et le jugement des appels visés par le présent article, la Cour suprême du Canada exerce les attributions conférées par la présente loi à la Cour d’appel de la cour martiale, et les articles 238 à 242 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Cas de présomption de désistement

    (4) Sauf instruction contraire de la Cour suprême du Canada ou de l’un de ses juges, il y a présomption de désistement lorsque l’inscription pour audition du pourvoi devant elle n’intervient pas au cours de la session de celle-ci durant laquelle la Cour d’appel de la cour martiale a rendu son arrêt ou au cours de la session suivante.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 245
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 14
  • 1997, ch. 18, art. 134

 [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 73]

SECTION 10Mise en liberté pendant l’appel

Note marginale :Mise en liberté par la cour martiale

 Toute personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, dans les vingt-quatre heures suivant sa condamnation, le droit de demander à la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à l’expiration du délai d’appel visé au paragraphe 232(3) et, en cas d’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 74

Note marginale :Mise en liberté par un juge de la CACM

 Toute personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, si elle a interjeté appel en vertu de la section 9 mais n’a pas présenté la demande visée à l’article 248.1, le droit de demander à un juge de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 74

Note marginale :Ordonnance de libération

  •  (1) À l’audition de la demande de libération, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut ordonner que l’auteur de la demande soit remis en liberté conformément aux articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :

    • a) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.1 :

      • (i) qu’il a l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,

      • (iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,

      • (iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes;

    • b) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.2 :

      • (i) que l’appel n’est pas frivole,

      • (ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,

      • (iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,

      • (iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Sécurité des victimes

    (2) La cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui ordonne la remise en liberté de la personne indique, dans l’ordonnance, qu’il ou elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.

  • Note marginale :Copie aux victimes

    (3) La cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.

Note marginale :Droit de l’avocat des Forces canadiennes d’être entendu

 À l’audition de la demande de libération, l’avocat des Forces canadiennes a le droit de présenter ses observations s’il le désire, une fois reçues les observations faites par l’auteur de la demande ou en son nom.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 76(F)

Note marginale :Engagement en cas de libération

 Si la demande de libération est accordée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut ordonner la libération de l’auteur de la demande sur prise par celui-ci de l’engagement suivant :

  • a) demeurer sous autorité militaire;

  • b) se livrer lui-même quand l’ordre lui en sera donné;

  • c) respecter toutes autres conditions raisonnables énoncées dans l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 77

Note marginale :Libération

 En cas d’ordonnance de libération prévue à la présente section, le responsable de la garde est tenu de mettre en liberté sans délai l’individu qui en fait l’objet sur prise de l’engagement visé à l’article 248.5.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 92

Note marginale :Reprise des fonctions

 L’officier ou le militaire du rang remis en liberté conformément à la présente section reprend ses fonctions, sauf ordre contraire du chef d’état-major de la défense ou d’un officier désigné par lui.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 92

Note marginale :Examen des conditions

  •  (1) Les conditions de l’engagement visé à l’article 248.5 peuvent, sur demande de la personne qui a pris l’engagement ou de l’avocat des Forces canadiennes, être examinées par la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci peut, selon le cas :

    • a) les maintenir;

    • b) les modifier;

    • c) les remplacer par celles qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Nouvel engagement

    (2) En cas de modification ou de remplacement, conformément au paragraphe (1), des conditions de l’engagement, la personne qui a pris l’engagement doit sans délai être mise de nouveau sous garde, sauf si elle s’engage à respecter les nouvelles conditions.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 78(F)
 

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