Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 6Procès devant une cour martiale (suite)
Communication et admissibilité de dossiers et de dossiers thérapeutiques (suite)
Note marginale :Examen par le juge militaire
180.13 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.12(1), le juge militaire examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie de l’un ou l’autre, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Note marginale :Audience à huis clos
(2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 180.11(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Communication du dossier à l’accusé
180.14 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Note marginale :Communication du dossier thérapeutique à l’accusé
(2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique, ou une partie de celui-ci, contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge militaire peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique ou une partie de l’un ou l’autre, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 180.12(2).
Note marginale :Conditions
(4) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :
a) l’établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;
b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;
c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;
d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du lieu précisé par le juge militaire;
e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou la restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
Note marginale :Restriction quant à l’usage
(5) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans d’autres procédures.
Note marginale :Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques non communiqués à l’accusé
(6) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis au procureur de la poursuite ou à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.
Note marginale :Motifs
180.15 Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2).
Admissibilité — dossier ou dossier thérapeutique en la possession de l’accusé
Note marginale :Admissibilité
180.16 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique se rapportant à un plaignant que l’accusé a en sa possession ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :
a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Note marginale :Conditions de l’admissibilité
(2) Le dossier ou le dossier thérapeutique n’est admissible, en tout ou en partie, que si le juge militaire décide, conformément aux articles 180.17, 180.18 ou 180.2, à la fois :
a) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, est assujettie à l’article 180.001, que cette preuve répond aux conditions prévues au paragraphe 180.001(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);
b) que le dossier ou une partie de celui-ci est en rapport avec un élément de la cause, qu’il a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
c) que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, et qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe (2), le juge militaire prend en considération :
a) l’intérêt de la justice militaire, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
d) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à ce dossier ou ce dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, à une décision juste;
e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;
f) le risque de susciter abusivement, au sein du comité de la cour martiale, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.
Note marginale :Demande d’audience
180.17 (1) L’accusé peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de tenir une audience conformément à l’article 180.18 en vue de décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe 180.16(2).
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce :
a) toutes précisions utiles au sujet du dossier ou du dossier thérapeutique que l’accusé souhaite présenter en preuve;
b) dans le cas d’un dossier ou d’une partie de celui-ci, son rapport avec un élément de la cause;
c) dans le cas d’un dossier thérapeutique ou d’une partie de celui-ci, la façon dont cet élément de preuve suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.
Note marginale :Copie de la demande
(3) Une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au procureur de la poursuite et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Exclusion du comité et du public
(4) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audition de la demande.
Note marginale :Audience
(5) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au procureur de la poursuite et déposée à l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice militaire, et qu’il y a des possibilités que le dossier ou le dossier thérapeutique en cause, ou une partie de l’un ou l’autre, soit admissible, le juge militaire accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 180.18 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2).
Note marginale :Copie au plaignant
(6) Si le juge militaire accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.
Note marginale :Audience — exclusion du comité et du public
180.18 (1) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, au titre du paragraphe 180.16(2).
Note marginale :Non-contraignabilité
(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.
Note marginale :Droit à un avocat
(3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.
Note marginale :Décision et motifs
(4) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie du dossier ou du dossier thérapeutique au titre du paragraphe 180.16(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments du dossier ou du dossier thérapeutique retenus;
b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.16(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie du dossier à admettre est en rapport avec un élément de la cause;
d) la façon dont tout ou partie du dossier thérapeutique à admettre suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et les raisons pour lesquelles il est d’avis qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve
180.19 Au procès, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.18(4).
Demandes conjointes d’admissibilité — dossiers
Note marginale :Demande conjointe d’admissibilité
180.2 (1) Le procureur de la poursuite et l’accusé, ainsi que tout plaignant ou témoin à qui le dossier, ou une partie de celui-ci, se rapporte, peuvent présenter une demande conjointe à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité d’un dossier, ou d’une partie de celui-ci, au titre du paragraphe 180.16(2), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 180.18.
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande, qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet du dossier, ou d’une partie de celui-ci, et contient les renseignements suivants :
a) le rapport du dossier, ou d’une partie de celui-ci, avec un élément de la cause;
b) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou d’une partie de celui-ci est assujettie à l’article 180.001, la façon dont il répond aux conditions prévues au paragraphe 180.001(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe 180.16(3);
c) une indication que le dossier ou une partie de celui-ci a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
d) tout autre renseignement que les parties estiment utile pour que le juge militaire puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 180.16(3).
Note marginale :Copie à l’administrateur de la cour martiale
(3) Une copie de la demande est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant le procès.
Note marginale :Décision et motifs
(4) Le juge militaire examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir une audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver par écrit sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) les facteurs mentionnés aux paragraphes 180.001(3) ou 180.16(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience
(5) Si le juge militaire est convaincu que le dossier est admissible, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 180.16(2), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 180.18 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2).
Note marginale :Utilisation de la preuve
(6) Lorsque le dossier, ou une partie de celui-ci, est déclaré admissible, le juge militaire donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent en faire ou non.
Note marginale :Précision — dossier thérapeutique
(7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dossier thérapeutique.
Note marginale :Précision — droit à un avocat
(8) Il est entendu que tout plaignant ou témoin a le droit d'être représenté par un avocat.
Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve
180.21 Au procès, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.2(4).
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