Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 6Procès devant une cour martiale (suite)
Témoins devant la cour martiale (suite)
Note marginale :Sécurité des témoins
183.7 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance autre que celles visées à l’article 180 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) le droit à un procès public et équitable;
d) la nature de l’infraction d’ordre militaire;
e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;
f) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;
h) l’importance du témoignage dans l’instance;
i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Conclusion défavorable
(3) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Témoignage par commission rogatoire
Note marginale :Nomination d’un commissaire
184 (1) Le juge militaire en chef ou le juge militaire qu’il désigne peut charger une personne compétente — officier ou non —, appelée « commissaire » au présent article, de recueillir le témoignage, sous serment, d’un témoin lorsque, selon le cas :
a) celui-ci se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès en raison d’une incapacité physique résultant d’une maladie;
b) il est absent du pays où le procès a lieu;
c) il paraît difficile d’obtenir sa comparution pour toute autre cause valable et suffisante.
Note marginale :Admissibilité du témoignage par commission rogatoire
(2) Le document contenant la déposition d’un témoin, recueillie aux termes du paragraphe (1), et dûment certifié par le commissaire est admissible en preuve dans un procès en cour martiale au même titre et sous réserve des mêmes objections que si le témoin avait fait sa déposition en personne.
Note marginale :Comparution des témoins en personne
(3) Dans le cas où la cour martiale est d’avis que le témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice militaire, déposer devant elle, elle peut exiger sa comparution s’il n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(4) L’accusé et le procureur de la poursuite ont le droit d’être représentés lors des actes de procédure accomplis devant un commissaire, et les personnes qui les représentent ont le droit d’interroger et de contre-interroger tout témoin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 184
- 1998, ch. 35, art. 45
- 2013, ch. 24, art. 53
Note marginale :Copie à l’accusé
185 Copie du document visé au paragraphe 184(2) doit être fournie à l’accusé, sans frais, au moins vingt-quatre heures avant son dépôt devant la cour martiale.
- S.R., ch. N-4, art. 161
Récusation
Note marginale :Récusation
186 (1) Dès que la cour martiale commence à siéger, les noms du juge militaire et, le cas échéant, des membres du comité sont lus à l’accusé et au procureur de la poursuite auxquels il est demandé s’ils s’opposent à ce que l’un d’eux siège au procès; la recevabilité de la demande de récusation est décidée conformément à la procédure réglementaire.
Note marginale :Remplacements
(2) Le remplacement du juge ou d’un membre récusé est effectué conformément à la procédure réglementaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 186
- 1998, ch. 35, art. 46
Procédures préliminaires
Note marginale :Procédures préliminaires
187 À tout moment après le prononcé d’une mise en accusation et avant l’ouverture du procès de l’accusé, tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande, juger toute question ou objection à l’égard de l’accusation.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 187
- 1992, ch. 16, art. 9
- 1998, ch. 35, art. 46
- 2008, ch. 29, art. 13
Modification des accusations
Note marginale :Modification ne lésant pas la défense
188 (1) Lorsqu’elle constate l’existence d’un vice de forme qui ne touche pas au fond de l’accusation, la cour martiale doit, si elle juge que la défense de l’accusé ne sera pas compromise par cette décision, ordonner que soit modifiée l’accusation et rendre l’ordonnance qu’elle estime nécessaire en l’occurrence.
Note marginale :Procédure
(2) En cas de modification de l’accusation, la cour martiale doit, si l’accusé en fait la demande, ajourner les procédures le temps qu’elle juge nécessaire pour permettre à celui-ci de répondre à l’accusation dans sa nouvelle forme.
Note marginale :Inscription de la modification
(3) La modification est consignée sur l’acte d’accusation.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 188
- 1998, ch. 35, art. 46
Ajournements
Note marginale :Ajournement
189 La cour martiale peut ajourner les procédures chaque fois qu’elle le juge souhaitable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 189
- 1998, ch. 35, art. 46
Plaidoyers
Note marginale :Plaidoyers admis
189.1 (1) L’accusé qui présente une demande au titre du paragraphe (2) ou qui, après l’ouverture du procès, est appelé à plaider peut s’avouer coupable, nier sa culpabilité ou inscrire tout autre plaidoyer prévu par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Plaidoyer de culpabilité
(2) À tout moment après la convocation de la cour martiale et avant l’ouverture du procès, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas nié sa culpabilité à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.
Note marginale :Acceptation du plaidoyer de culpabilité
(3) Le juge militaire ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :
a) l’accusé fait volontairement le plaidoyer;
b) l’accusé :
(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction d’ordre militaire en cause,
(ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,
(iii) comprend que le juge militaire n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le procureur de la poursuite.
Note marginale :Validité du plaidoyer
(4) L’omission du juge militaire de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.
Note marginale :Refus de plaider
(5) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le plaidoyer inscrit est réputé être un plaidoyer de non-culpabilité.
Note marginale :Délai
(6) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le juge militaire peut, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, préparer sa défense ou pour tout autre motif, ajourner le procès à une date ultérieure aux conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Infraction incluse ou autre
(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le juge militaire peut, avec le consentement du procureur de la poursuite, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé, s’avoue coupable d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le juge militaire doit déclarer l’accusé non coupable de l’infraction dont il est accusé, déclarer l’accusé coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier de la cour.
Note marginale :Obligation de s’enquérir — infraction grave contre la personne
(8) Dans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction d’ordre militaire qui est une infraction grave contre la personne et où il a conclu un accord avec le procureur de la poursuite en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.
Note marginale :Obligation de s’enquérir — certaines infractions
(9) Dans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction grave, autre qu’une infraction grave contre la personne, et où il a conclu un accord visé au paragraphe (8) avec le procureur de la poursuite, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.
Note marginale :Obligation d’informer
(10) Si les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le procureur de la poursuite doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.
Note marginale :Validité du plaidoyer
(11) Ni l’omission par le juge militaire de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite comme l’exigent les paragraphes (8) ou (9), ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer.
(12) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 64]
Examen
Note marginale :Examen
190 La cour martiale peut visiter un lieu, examiner un objet ou rencontrer une personne.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 190
- 1991, ch. 43, art. 17
- 1992, ch. 16, art. 10
- 1998, ch. 35, art. 46
Décisions de la cour martiale générale
Note marginale :Questions de droit
191 Le juge militaire qui préside la cour martiale générale statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou après l’ouverture du procès.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 191
- 1998, ch. 35, art. 46
- 2008, ch. 29, art. 14
191.1 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 30]
Note marginale :Décision du comité
192 (1) Le comité décide du verdict et statue sur toute autre matière ou question, autre qu’une question de droit ou une question mixte de droit et de fait, survenant après l’ouverture du procès.
Note marginale :Décision
(2) Les décisions du comité relatives à un verdict de culpabilité, de non-culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux se prennent à l’unanimité; les autres décisions se prennent à la majorité des membres.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 192
- 1992, ch. 16, art. 11
- 1998, ch. 35, art. 46
- 2008, ch. 29, art. 14
Note marginale :Absence d’entente
192.1 (1) Si le juge militaire qui préside la cour martiale générale est convaincu que les membres du comité ne peuvent s’entendre sur le verdict et qu’il serait inutile de retenir le comité plus longtemps, il peut, à sa discrétion, libérer le comité.
Note marginale :Dissolution de la cour martiale
(2) Si le comité est libéré en vertu du paragraphe (1), la cour martiale est dissoute et le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.
- 2008, ch. 29, art. 14
Note marginale :Sentence
193 Le juge militaire qui préside la cour martiale générale fixe la sentence.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 193
- 1998, ch. 35, art. 46
- 2008, ch. 29, art. 14
Infractions semblables
Note marginale :Infractions semblables
194 (1) À la demande du contrevenant, la cour martiale peut tenir compte, en vue de la sentence à rendre, des autres infractions d’ordre militaire de nature semblable à celle dont le contrevenant a été déclaré coupable et dont il reconnaît être l’auteur comme s’il en avait été accusé, jugé et déclaré coupable.
Note marginale :Sentence
(2) Le cas échéant, la sentence ne doit pas comporter de peine plus élevée que celle pouvant être infligée à l’égard de l’infraction dont le contrevenant a été déclaré coupable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 194
- 1998, ch. 35, art. 46
Absence de l’accusé
Note marginale :Accusé qui s’esquive
194.1 (1) L’accusé, inculpé conjointement avec un autre ou non, qui s’esquive au cours de son procès est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister.
Note marginale :Décision du juge militaire
(2) Le juge militaire qui préside la cour martiale peut alors :
a) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare l’accusé coupable, prononcer une sentence contre lui, en son absence;
b) en cas de délivrance d’un mandat en vertu de l’article 249.23, ajourner le procès jusqu’à la comparution de l’accusé.
Note marginale :Poursuite du procès
(3) En cas d’ajournement, la cour martiale peut poursuivre le procès dès que le juge militaire qui la préside estime qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire.
Note marginale :Conclusion défavorable
(4) La cour martiale peut tirer une conclusion défavorable à l’accusé du fait qu’il s’est esquivé.
Note marginale :Impossibilité pour l’accusé de faire rouvrir les procédures
(5) L’accusé qui, après s’être esquivé, comparaît de nouveau à son procès ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si la cour martiale est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Représentation
(6) Si l’accusé qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.
- 2013, ch. 24, art. 54
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