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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 1.1Déclaration des droits des victimes (suite)

Droits (suite)

Droit au dédommagement

Note marginale :Ordonnance de dédommagement

 Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le contrevenant soit envisagée par la cour martiale.

Note marginale :Exécution

 Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le contrevenant en cas de défaut de paiement.

Dispositions générales

Note marginale :Application

  •  (1) La présente section s’applique à l’égard de la victime d’une infraction d’ordre militaire dans ses rapports avec le système de justice militaire :

    • a) pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite ou que des accusations sont déférées à cet égard;

    • b) pendant que le contrevenant purge la peine relative à l’infraction, sauf s’il est un prisonnier militaire ou un condamné militaire incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile;

    • c) pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence d’une cour martiale ou d’une commission d’examen, au sens de l’article 197.

  • Note marginale :Dénonciation de l’infraction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice militaire, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.

Note marginale :Exercice des droits

  •  (1) Les droits conférés aux victimes par la présente section doivent être exercés par les moyens qui sont prévus par la loi.

  • Note marginale :Lien avec le Canada

    (2) La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente section que si elle remplit au moins l’une des exigences suivantes :

Note marginale :Agent de liaison de la victime

  •  (1) À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime, un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider celle-ci de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime à titre d’agent de liaison.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) À moins que des raisons opérationnelles ne l’en empêchent, un commandant nomme un autre officier ou militaire du rang pour remplacer l’agent de liaison de la victime en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.

  • Note marginale :Rôle de l’agent de liaison de la victime

    (3) L’agent de liaison de la victime est chargé :

    • a) d’expliquer à la victime comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;

    • b) d’obtenir et de transmettre à la victime les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire qu’elle a demandés et auxquels elle a droit aux termes de la présente section.

Note marginale :Interprétation de la présente section

 La présente section doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :

  • a) de nuire à la bonne administration de la justice militaire, notamment :

    • (i) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire d’enquête, de compromettre toute enquête relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard,

    • (ii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de porter des accusations à l’égard d’une infraction d’ordre militaire, de compromettre le dépôt ou le renvoi des accusations, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à leur égard,

    • (iii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du procureur de la poursuite, de compromettre toute poursuite relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard;

  • b) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel à l’égard des infractions d’ordre militaire;

  • c) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer l’accusé ou le contrevenant dans la collectivité;

  • d) de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

  • e) de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

Note marginale :Interprétation d’autres lois, règlements, etc.

 Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou avant ou après celle-ci, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente section.

Note marginale :Primauté en cas d’incompatibilité

Note marginale :Conclusion défavorable

 Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction d’ordre militaire ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne accusée de cette infraction.

Note marginale :Entrée et séjour au Canada

 La présente section ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :

  • a) d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;

  • b) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;

  • c) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.

Recours

Note marginale :Plainte

  •  (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par une autorité au sein du système de justice militaire, d’un droit qui lui est conféré par la présente section a le droit de déposer une plainte conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mécanisme d’examen des plaintes

    (2) Les règlements du gouverneur en conseil peuvent notamment prévoir :

    • a) l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits conférés par la présente section;

    • b) le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;

    • c) l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.

Note marginale :Qualité pour agir

 La présente section ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte, ou encore à tout agent de liaison de la victime, la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.

Note marginale :Absence de droit d’action

 La violation ou la négation d’un droit conféré par la présente section ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé. Il est entendu que le présent article ne change en rien le droit d’action et le droit d’être dédommagé conférés autrement.

Note marginale :Appel

 Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit conféré par la présente section a été violé ou nié.

SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines

Responsabilité des infractions

Note marginale :Participants aux infractions

  •  (1) Participe à une infraction et en est coupable quiconque, selon le cas :

    • a) la commet réellement;

    • b) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;

    • c) encourage quelqu’un à la commettre;

    • d) conseille à quelqu’un de la commettre ou l’y incite.

  • Note marginale :Tentatives

    (2) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable de tentative de commettre l’infraction projetée, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.

  • Note marginale :Intention commune

    (3) Quand plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction participe à cette infraction et en est coupable.

  • S.R., ch. N-4, art. 62

Moyens de défense civils

Note marginale :Applicabilité des règles et principes des tribunaux civils

 Les règles et principes applicables dans les procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou une omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.

  • 2013, ch. 24, art. 15

Ignorance de la loi

Note marginale :Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi

 L’ignorance des dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime n’excuse pas la perpétration d’une infraction.

  • 2013, ch. 24, art. 15

Manquement au devoir face à l’ennemi — Commandants

Note marginale :Infraction et peine

 Commet une infraction tout officier commandant un navire, un aéronef, un établissement de défense, une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui :

  • a) ayant reçu l’ordre d’effectuer une opération de guerre ou entrant en contact avec un ennemi qu’il a le devoir d’affronter, ne fait pas tout en son pouvoir pour engager dans le combat les officiers et militaires du rang relevant de son commandement, ou son navire, aéronef ou tout autre matériel;

  • b) au combat, n’encourage pas, par son action, ses officiers et militaires du rang à se battre courageusement;

  • c) étant en mesure d’opposer une défense efficace, livre à l’ennemi le navire, l’aéronef, l’établissement de défense, le matériel, l’unité ou l’autre élément des Forces canadiennes qu’il commande;

  • d) étant au combat, s’en retire sans raison valable;

  • e) ne poursuit pas l’ennemi ou ne consolide pas une position conquise alors qu’il devrait le faire;

  • f) ne fait pas tout en son pouvoir pour porter secours ou assistance à un ami reconnaissable comme tel, contrairement à son devoir;

  • g) étant au combat, abandonne sans raison valable son poste.

Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale s’il a agi par lâcheté, et la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté comme peine maximale dans tout autre cas.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 73
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 24

Manquement au devoir en général face à l’ennemi

Note marginale :Infraction et peine

 Commet une infraction quiconque :

  • a) sans raison valable, retarde ou décourage une action contre l’ennemi;

  • b) passe à l’ennemi;

  • c) ayant reçu l’ordre d’effectuer une opération de guerre, ne fait pas tout en son pouvoir pour mettre cet ordre à exécution;

  • d) sans raison valable, abandonne ou livre un établissement de défense, une garnison, une place, du matériel, un poste ou une garde;

  • e) fournit du matériel à l’ennemi;

  • f) sans raison valable, jette ou abandonne du matériel en présence de l’ennemi;

  • g) provoque, par un acte ou une inaction infondés, la capture de personnes ou l’appropriation ou la destruction de matériel par l’ennemi;

  • h) étant de garde en présence ou à proximité de l’ennemi, quitte son poste avant d’en être régulièrement relevé, dort ou est en état d’ivresse;

  • i) fait preuve de lâcheté face à l’ennemi;

  • j) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose dans l’intention de compromettre le succès d’opérations tentées par l’une des forces de Sa Majesté ou par toute force coopérant avec elles.

Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 74
  • 1998, ch. 35, art. 25
 

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