Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIForces canadiennes (suite)
Comité externe d’examen des griefs militaires (suite)
Note marginale :Fonctions
29.2 (1) Le Comité des griefs examine les griefs dont il est saisi et transmet, par écrit, ses conclusions et recommandations au chef d’état-major de la défense et au plaignant.
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
(2) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 106(A)
Note marginale :Pouvoir du Comité
29.21 Le Comité des griefs dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs suivants :
a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’il estime nécessaires à une enquête et étude complètes;
b) faire prêter serment;
c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu’il estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 106(A)
Note marginale :Restriction
29.22 Le Comité des griefs ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 106(A)
Note marginale :Obligation des témoins
29.23 (1) Tout témoin est tenu de répondre aux questions sur le grief lorsque le Comité des griefs l’exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(2) Les déclarations ainsi faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 106(A)
Note marginale :Frais
29.24 Lorsque le Comité des griefs siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant et l’officier qui l’assiste ou son avocat, selon le cas, sont indemnisés, selon l’appréciation du comité et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant le comité.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 106(A)
Note marginale :Restitution des pièces
29.25 Les pièces produites devant le Comité des griefs lors d’une audience, sur demande de la personne qui les a produites, lui sont retournées dans un délai raisonnable après la transmission de ses conclusions et recommandations au chef d’état-major de la défense.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 106(A)
Note marginale :Règles
Note marginale :Huis clos
(2) Sauf instruction contraire du président, eu égard à l’intérêt des personnes prenant part à l’audience et à celui du public, les audiences du comité se tiennent, en tout ou en partie, à huis clos.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 106(A)
Note marginale :Immunité des membres du Comité
29.27 Les membres du Comité des griefs et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 106(A)
Note marginale :Rapport annuel
29.28 (1) Le président du Comité des griefs présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité du comité pour l’année civile précédente, assorti éventuellement de ses recommandations.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 106(A)
Libération
Note marginale :Droit à libération
30 (1) Sauf pendant un état d’urgence ou en service actif, un officier ou militaire du rang est admis à la libération au terme de sa période d’enrôlement ou de rengagement.
Note marginale :Conséquence d’une absence illégale
(2) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, le temps pendant lequel un officier ou militaire du rang est en situation de désertion ou absent sans permission ne peut être compté dans la période d’enrôlement ou de rengagement.
Note marginale :Exception
(3) Lorsque sa période d’enrôlement ou de rengagement prend fin pendant un état d’urgence ou alors qu’il est en service actif — ou au cours de l’année qui suit la fin de l’une de ces deux situations —, un officier ou militaire du rang peut être tenu de servir jusqu’à la fin de cette année.
Note marginale :Réintégration
(4) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la libération ou le transfert d’un officier ou militaire du rang peut être annulé, avec son consentement, dans le cas suivant :
a) d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire ou civil;
b) d’autre part, une autorité compétente a annulé le verdict ou la sentence.
Dès lors, toujours sous réserve des règlements, il est réputé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 30
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Service actif
Note marginale :Mise en service actif des forces
31 (1) Le gouverneur en conseil peut mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l’un de leurs officiers ou militaires du rang, n’importe où au Canada ou à l’étranger quand il estime opportun de le faire :
a) soit pour la défense du Canada, en raison d’un état d’urgence;
b) soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies;
c) soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l’Atlantique-Nord, de l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie.
Note marginale :Présomption de service actif
(2) Est réputé en service actif l’officier ou le militaire du rang qui, selon le cas :
a) est membre d’un élément constitutif, unité ou autre élément des Forces canadiennes mis en service actif, ou y sert, y est affecté ou détaché;
b) a été personnellement mis en service actif;
c) en application de la loi, a été affecté à une portion d’une force mise en service actif, ou y a été détaché.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 31
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2004, ch. 15, art. 76
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