Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 1Compétence des forces canadiennes en matière disciplinaire (suite)
Application (suite)
Note marginale :Définition de personnes accompagnant les Forces canadiennes
61 (1) Pour l’application du présent article et des articles 60, 62 et 65 mais sous réserve des restrictions réglementaires, une personne accompagne une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, si, selon le cas :
a) elle participe, avec cet élément ou unité, à l’une quelconque de ses actions : mouvements, manoeuvres, aide au pouvoir civil, assistance en cas de catastrophe ou opérations de combat;
b) elle est logée ou pourvue d’une ration — à ses propres frais ou non — par cet élément ou unité en tout pays ou en tout lieu désigné par le gouverneur en conseil;
c) elle est à la charge, à l’étranger, d’un officier ou militaire du rang servant au-delà des limites du Canada avec cet élément ou unité;
d) elle se trouve à bord d’un navire ou aéronef de cet élément ou unité.
Note marginale :Traitement des personnes accompagnant les Forces canadiennes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne mentionnée à l’alinéa 60(1)f) qui est présumée, pendant qu’elle accompagne une unité ou un autre élément des Forces canadiennes, avoir commis une infraction d’ordre militaire doit recevoir le traitement réservé aux militaires du rang.
Note marginale :Certificat d’assimilation à officier
(3) Toute personne visée au paragraphe (2) qui a reçu du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elle accompagne, ou de tout autre officier que le ministre désigne à cette fin, un certificat — révocable au gré de celui qui l’a délivré ou de tout autre officier de grade au moins équivalent — l’autorisant à être traitée sur le même pied qu’un officier, doit recevoir le traitement réservé à un officier pour toute infraction qu’on lui reproche d’avoir commise alors qu’elle détenait ce certificat.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 61
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Commandement
62 (1) Les personnes visées au paragraphe 61(2) ou (3) sont réputées, pour l’application du code de discipline militaire, être placées sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elles accompagnent.
Note marginale :Espions
(2) Les personnes visées à l’alinéa 60(1)h) sont réputées, pour l’application du code de discipline militaire, être placées sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qui peut en avoir la garde.
Note marginale :Personnes incarcérées
(3) Toute personne visée à l’alinéa 60(1)i) qui est présumée avoir commis, en cours d’emprisonnement ou de détention, une infraction d’ordre militaire est réputée, pour l’application du code de discipline militaire, être placée sous l’autorité du commandant de la prison militaire ou caserne disciplinaire, selon le cas.
- S.R., ch. N-4, art. 55
Note marginale :Personnes ayant signé un engagement spécial
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne visée à l’alinéa 60(1)j) qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire pendant qu’elle sert auprès des Forces canadiennes doit recevoir le traitement réservé aux militaires du rang.
Note marginale :Personnes assimilées à officier
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui, de par les conditions de son engagement, a le droit d’être traitée en officier doit recevoir le traitement réservé aux officiers.
Note marginale :Commandement
(3) Toute personne visée au paragraphe (1) ou (2) est, pour l’application du code de discipline militaire, réputée relever de l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes où elle est en service.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 63
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
64 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 44]
Note marginale :Personnes sous le commandement d’un officier réputé être leur supérieur
65 (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire aux termes de l’alinéa 61(1)f), g), i) ou j) est, pour la préparation ou l’exécution de quelque plan, arrangement ou manoeuvre en vue de la défense ou de l’évacuation d’une zone dans l’éventualité d’une attaque — ainsi que pour l’entraînement y afférent — placée sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elle accompagne ou avec lequel elle sert ou se trouve, et ce commandant est réputé, à ces fins, être le supérieur de cette personne.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger la personne qui y est visée à porter les armes ou à prendre une part active à quelque opération contre l’ennemi.
- S.R., ch. N-4, art. 55
Fin de non-recevoir
Note marginale :Exception de chose jugée
66 (1) Ne peut être jugée — ou jugée de nouveau —, pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu’elle est assujettie au code de discipline militaire à l’égard de cette infraction ou susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle a été déclarée non coupable de cette infraction par une cour martiale ou un tribunal civil ou par un tribunal étranger;
b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un nouveau procès tenu aux termes de l’article 249 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.
Note marginale :Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieur
(3) L’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par une cour martiale ou un tribunal civil pour cette infraction.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 66
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 45
- 1998, ch. 35, art. 20
- 2013, ch. 24, art. 14
- 2019, ch. 15, art. 5
- 2019, ch. 15, art. 63
Lieu de la perpétration de l’infraction
Note marginale :Effet
67 Sous réserve de l’article 70, quiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, indépendamment du lieu de perpétration, au Canada ou à l’étranger.
- S.R., ch. N-4, art. 57
Lieu du procès
Note marginale :Absence de restriction territoriale
68 Quiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, tant au Canada qu’à l’étranger.
- S.R., ch. N-4, art. 58
Période d’assujettissement
Note marginale :Prescription
69 (1) Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code.
Note marginale :Articles 130 et 132
(2) Toutefois, dans le cas où le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s’applique.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 69
- 1990, ch. 14, art. 7
- 1991, ch. 43, art. 12
- 1993, ch. 34, art. 92
- 1998, ch. 35, art. 21
- 2008, ch. 29, art. 2
Restrictions relatives à certaines infractions
Note marginale :Limitation de la compétence des cours martiales
70 Les cours martiales n’ont pas compétence pour juger les personnes accusées de l’une ou l’autre des infractions suivantes commises au Canada :
a) meurtre;
b) homicide involontaire coupable;
c) infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel.
d) à f) [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 22]
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 70
- 1998, ch. 35, art. 22
- 2019, ch. 15, art. 6
Compétence des tribunaux civils
Note marginale :Intégralité de la compétence
71 Sous réserve de l’article 66, le code de discipline militaire n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal civil de juger toute infraction pour laquelle il a compétence.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 71
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 46
SECTION 1.1Déclaration des droits des victimes
Définition
Note marginale :Définition de système de justice militaire
71.01 Pour l’application de la présente section, système de justice militaire s’entend :
a) en ce qui touche les infractions d’ordre militaire, des enquêtes, des poursuites et de la procédure à suivre pour porter ou déférer des accusations;
b) du processus d’exécution des peines relatives aux infractions d’ordre militaire, sauf en ce qui concerne les prisonniers militaires ou les condamnés militaires incarcérés dans un pénitencier ou une prison civile;
c) des procédures devant la cour martiale ou la commission d’examen, au sens de l’article 197, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux.
Droits
Droit à l’information
Note marginale :Renseignements généraux
71.02 Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
a) le système de justice militaire et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime;
c) son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente section.
Note marginale :Enquête et procédures
71.03 Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
a) l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction d’ordre militaire;
b) les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.
Note marginale :Renseignements concernant le contrevenant ou l’accusé
71.04 (1) Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
a) le contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
b) la mise en liberté du contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
b.1) toute audience tenue en vertu de l’article 202.161 pour décider si l’accusé est un accusé à haut risque ou non et la décision qui a été rendue;
c) toute audience tenue pour déterminer la décision à rendre en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, et la décision qui a été rendue;
d) toute audience tenue par une commission d’examen en vertu de l’article 202.25 et la décision qui a été rendue.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, des renseignements concernant le contrevenant peuvent être communiqués pour l’application des alinéas (1)a) et b).
Droit à la protection
Note marginale :Sécurité
71.05 Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.
Note marginale :Protection contre l’intimidation et les représailles
71.06 Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice militaire afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.
Note marginale :Vie privée
71.07 Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.
Note marginale :Confidentialité de son identité
71.08 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.
Note marginale :Mesures visant à faciliter le témoignage
71.09 Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.
Droit de participation
Note marginale :Point de vue pris en considération
71.1 Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice militaire en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente section et à ce qu’il soit pris en considération.
Note marginale :Déclaration de la victime
71.11 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice militaire et à ce qu’elle soit prise en considération.
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