Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIForces canadiennes
Constitution
Note marginale :Forces canadiennes
14 Les Forces canadiennes sont les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. Elles constituent un service intégré appelé « Forces armées canadiennes ».
- S.R., ch. N-4, art. 14
Note marginale :Force régulière
15 (1) Est mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé « force régulière », formé d’officiers et de militaires du rang enrôlés pour un service continu et à plein temps.
Note marginale :Composition
(2) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force régulière est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Force de réserve
(3) Est mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé « force de réserve », formé d’officiers et de militaires du rang enrôlés mais n’étant pas en service continu et à plein temps lorsqu’ils ne sont pas en service actif.
Note marginale :Composition
(4) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force de réserve est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 15
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Force spéciale
16 (1) Lors d’un état d’urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d’une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l’Atlantique-Nord, de l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d’un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant :
a) les officiers et militaires du rang de la force régulière qui y sont affectés aux conditions fixées par règlement;
b) les officiers et militaires du rang de la force de réserve qui, étant en service actif ou ayant vu leur demande acceptée pour le service militaire continu et à plein temps, y sont affectés aux conditions fixées par règlement;
c) les officiers et militaires du rang qui, n’étant membres ni de la force régulière ni de la force de réserve, sont enrôlés pour y servir de façon continue et à plein temps.
Note marginale :Composition
(2) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force spéciale est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 16
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2004, ch. 15, art. 75
Unités et autres éléments
Note marginale :Constitution
17 (1) Les Forces canadiennes sont formées des commandements — notamment la Marine royale canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne — formations, unités et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) L’incorporation d’une unité ou d’un autre élément — autre qu’un commandement ou une formation — constitué aux termes du paragraphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 17
- 2014, ch. 20, art. 168
Chef d’état-major de la défense
Note marginale :Fonctions du chef d’état-major de la défense
18 (1) Le gouverneur en conseil peut élever au poste de chef d’état-major de la défense un officier dont il fixe le grade. Sous l’autorité du ministre et sous réserve des règlements, cet officier assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.
Note marginale :Voie hiérarchique pour les ordres et directives
(2) Sauf ordre contraire du gouverneur en conseil, tous les ordres et directives adressés aux Forces canadiennes pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou du ministre émanent, directement ou indirectement, du chef d’état-major de la défense.
- S.R., ch. N-4, art. 18
Note marginale :Vice-chef d’état-major de la défense
18.1 Le vice-chef d’état-major de la défense est nommé, par le chef d’état-major, parmi les officiers.
- 1998, ch. 35, art. 6
Note marginale :Absence ou empêchement du chef d’état-major de la défense
18.2 En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’état-major de la défense, c’est le vice-chef d’état-major de la défense qui, sauf désignation contraire par le chef d’état-major de la défense ou le ministre, assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.
- 1998, ch. 35, art. 6
Grand prévôt des Forces canadiennes
Note marginale :Nomination
18.3 (1) Le chef d’état-major de la défense peut nommer un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de grand prévôt des Forces canadiennes (appelé « grand prévôt » dans la présente loi).
Note marginale :Grade
(2) Le grand prévôt détient au moins le grade de colonel.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(3) Il occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le chef d’état-major de la défense sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête
(4) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Note marginale :Nouveau mandat
(5) Le mandat du grand prévôt est renouvelable.
- 2013, ch. 24, art. 4
Note marginale :Fonctions
18.4 Le grand prévôt est notamment responsable :
a) des enquêtes menées par toute unité ou tout autre élément sous son commandement;
b) de l’établissement des normes de sélection et de formation applicables aux candidats policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;
c) de l’établissement des normes professionnelles et de formation applicables aux policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;
d) des enquêtes relatives aux manquements à ces normes professionnelles ou au Code de déontologie de la police militaire.
- 2013, ch. 24, art. 4
Note marginale :Direction générale
18.5 (1) Le grand prévôt exerce les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d) sous la direction générale du vice-chef d’état-major de la défense.
Note marginale :Lignes directrices et instructions générales
(2) Le vice-chef d’état-major de la défense peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt veille à les rendre accessibles au public.
Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques
(3) Le vice-chef d’état-major de la défense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en particulier.
Note marginale :Accessibilité
(4) Le grand prévôt veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute ligne directrice ou instruction, ou partie de celle-ci, dont le grand prévôt estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de la rendre accessible.
- 2013, ch. 24, art. 4
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