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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 9Appels (suite)

Appel à la Cour suprême du Canada

Note marginale :Appel par l’accusé

  •  (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;

    • b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême.

  • Note marginale :Appel par le ministre

    (2) Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;

    • b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême.

  • Note marginale :Compétence de la Cour suprême du Canada

    (3) Dans l’audition et le jugement des appels visés par le présent article, la Cour suprême du Canada exerce les attributions conférées par la présente loi à la Cour d’appel de la cour martiale, et les articles 238 à 242 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Cas de présomption de désistement

    (4) Sauf instruction contraire de la Cour suprême du Canada ou de l’un de ses juges, il y a présomption de désistement lorsque l’inscription pour audition du pourvoi devant elle n’intervient pas au cours de la session de celle-ci durant laquelle la Cour d’appel de la cour martiale a rendu son arrêt ou au cours de la session suivante.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 245
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 14
  • 1997, ch. 18, art. 134

 [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 73]

SECTION 10Mise en liberté pendant l’appel

Note marginale :Mise en liberté par la cour martiale

 Toute personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, dans les vingt-quatre heures suivant sa condamnation, le droit de demander à la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à l’expiration du délai d’appel visé au paragraphe 232(3) et, en cas d’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 74

Note marginale :Mise en liberté par un juge de la CACM

 Toute personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, si elle a interjeté appel en vertu de la section 9 mais n’a pas présenté la demande visée à l’article 248.1, le droit de demander à un juge de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 74

Note marginale :Ordonnance de libération

  •  (1) À l’audition de la demande de libération, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut ordonner que l’auteur de la demande soit remis en liberté conformément aux articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :

    • a) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.1 :

      • (i) qu’il a l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,

      • (iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,

      • (iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes;

    • b) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.2 :

      • (i) que l’appel n’est pas frivole,

      • (ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,

      • (iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,

      • (iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Sécurité des victimes

    (2) La cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui ordonne la remise en liberté de la personne indique, dans l’ordonnance, qu’il ou elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.

  • Note marginale :Copie aux victimes

    (3) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.

Note marginale :Droit de l’avocat des Forces canadiennes d’être entendu

 À l’audition de la demande de libération, l’avocat des Forces canadiennes a le droit de présenter ses observations s’il le désire, une fois reçues les observations faites par l’auteur de la demande ou en son nom.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 76(F)

Note marginale :Engagement en cas de libération

 Si la demande de libération est accordée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut ordonner la libération de l’auteur de la demande sur prise par celui-ci de l’engagement suivant :

  • a) demeurer sous autorité militaire;

  • b) se livrer lui-même quand l’ordre lui en sera donné;

  • c) respecter toutes autres conditions raisonnables énoncées dans l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 77

Note marginale :Libération

 En cas d’ordonnance de libération prévue à la présente section, le responsable de la garde est tenu de mettre en liberté sans délai l’individu qui en fait l’objet sur prise de l’engagement visé à l’article 248.5.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 92

Note marginale :Reprise des fonctions

 L’officier ou le militaire du rang remis en liberté conformément à la présente section reprend ses fonctions, sauf ordre contraire du chef d’état-major de la défense ou d’un officier désigné par lui.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 92

Note marginale :Examen des conditions

  •  (1) Les conditions de l’engagement visé à l’article 248.5 peuvent, sur demande de la personne qui a pris l’engagement ou de l’avocat des Forces canadiennes, être examinées par la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci peut, selon le cas :

    • a) les maintenir;

    • b) les modifier;

    • c) les remplacer par celles qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Nouvel engagement

    (2) En cas de modification ou de remplacement, conformément au paragraphe (1), des conditions de l’engagement, la personne qui a pris l’engagement doit sans délai être mise de nouveau sous garde, sauf si elle s’engage à respecter les nouvelles conditions.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 78(F)

Note marginale :Violation de l’engagement

  •  (1) Si elle est convaincue que l’engagement pris par une personne en vertu de l’article 248.5 a été violé ou le sera vraisemblablement, l’autorité visée au paragraphe (2) peut, pour des motifs valables, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes :

    • a) soit annuler l’ordonnance de remise en liberté de la personne et ordonner sa mise sous garde;

    • b) soit ordonner que la personne demeure en liberté sur prise d’un nouvel engagement aux termes de l’article 248.5.

  • Note marginale :Autorité compétente

    (2) L’autorité à qui peut être présentée la demande prévue au paragraphe (1) est :

    • a) soit, dans le cas d’un engagement pris à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.1, un juge militaire;

    • b) soit, sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un engagement pris à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.2, un juge de la Cour d’appel de la cour martiale.

    • c) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 79]

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la demande à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.2 peut être présentée à un juge militaire.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (4) La personne visée au paragraphe (1) a le droit d’être présente à l’audition de la demande et d’y présenter des observations.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1993, ch. 34, art. 95(F)
  • 1998, ch. 35, art. 79

Note marginale :Règles

 Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règles concernant les demandes prévues aux articles 248.2, 248.8 et 248.81.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57

Note marginale :Appel à la CACM

  •  (1) Peuvent interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance les personnes suivantes :

    • a) celles dont la demande de libération prévue à la présente section a été refusée;

    • b) celles qui font l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 248.81.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les Forces canadiennes peuvent interjeter appel d’une ordonnance de libération rendue en vertu de la présente section ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 248.81.

  • Note marginale :Prise en considération des motifs de l’appel

    (3) La Cour d’appel de la cour martiale peut, à l’audition, prendre en considération les motifs de tout appel interjeté en vertu du présent article.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) La présente section s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 80 et 92

Note marginale :Mise sous garde volontaire

 Une personne mise en liberté pendant l’appel aux termes de la présente section peut se livrer afin de purger la peine d’emprisonnement ou de détention qui lui a été infligée.

  • 1998, ch. 35, art. 81

SECTION 11Nouveau procès

Note marginale :Nouveaux éléments de preuve

  •  (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d’un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Renvoi à la Cour d’appel de la cour martiale

    (2) Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d’appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s’il s’agissait d’un appel du demandeur.

  • Note marginale :Consultation de la Cour d’appel de la cour martiale

    (3) Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis.

  • Note marginale :Nouveau procès

    (4) S’il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s’il n’y avait pas eu de premier procès.

Note marginale :Prérogative royale

 La présente section n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

SECTION 12Dispositions diverses

Représentation de l’accusé

Note marginale :Droit d’être représenté

 Tout justiciable du code de discipline militaire a le droit d’être représenté dans les cas et de la manière prévus par règlement du gouverneur en conseil.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Service d’avocats de la défense

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le ministre peut nommer directeur du service d’avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 71
 

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