Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la défense nationale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la défense nationale [1289 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la défense nationale [2131 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 8Dispositions applicables à l’emprisonnement et à la détention (suite)
Déplacement temporaire hors du lieu d’incarcération
Note marginale :Autorité
221 Selon les exigences du service, il est possible, avec un ordre ou mandat délivré par l’autorité incarcérante visée à l’article 219 ou 220, de déplacer provisoirement, pour la période spécifiée, un condamné, prisonnier ou détenu militaire hors du lieu où il a été incarcéré; il reste alors, jusqu’à son retour, sous garde civile ou militaire, selon les circonstances, et aucun autre mandat de dépôt n’est nécessaire pour sa réintégration dans le lieu d’incarcération.
- S.R., ch. N-4, art. 188
Règles applicables aux condamnés et aux prisonniers militaires
Note marginale :Applicabilité des règles des pénitenciers et prisons civiles
222 (1) Le condamné militaire qui purge une peine dans un pénitencier — ou le prisonnier militaire, dans une prison civile — doit être traité de la même manière que les autres détenus, et toutes les règles applicables aux individus condamnés par un tribunal civil à l’emprisonnement dans une prison civile ou un pénitencier, selon le cas, s’appliquent en conséquence dans toute la mesure du possible.
Note marginale :Compétence de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
(2) Faute de suspension, sous le régime de la présente loi, dans les six mois suivant l’incarcération, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier — ou par un prisonnier militaire dans une prison civile — , la Commission des libérations conditionnelles du Canada a, sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 222
- 1992, ch. 20, art. 215
- 1998, ch. 35, art. 63
- 2012, ch. 1, art. 160
- 2019, ch. 15, art. 35
Validité des documents
Note marginale :Correction des vices de forme ou erreurs
223 La garde d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire n’est pas illégale du seul fait d’un vice de forme ou d’une erreur entachant, directement ou non, un document contenant un mandat, un ordre ou une instruction formulé conformément à la présente loi, ou du seul fait que ce document s’écarte de la forme prescrite. L’autorité dont il émane ou toute autre autorité habilitée à délivrer des documents de même nature peut à tout moment procéder à la rectification appropriée.
- S.R., ch. N-4, art. 190
Troubles mentaux pendant l’emprisonnement ou la détention
Note marginale :Personnes atteintes de troubles mentaux dans les pénitenciers ou les prisons civiles
224 Un condamné ou un prisonnier militaire qui, après avoir été libéré des Forces canadiennes, est atteint de troubles mentaux pendant qu’il purge une peine dans un pénitencier ou une prison civile doit être traité de la même manière que s’il s’agissait d’une personne qui purge une peine d’emprisonnement dans un pénitencier ou une prison civile, en exécution de la peine que lui a infligée un tribunal civil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 224
- 1991, ch. 43, art. 20
225 [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 20]
Transfèrement des contrevenants
Note marginale :Transfèrement
226 (1) Une personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal civil au Canada, ou par un tribunal civil ou militaire de tout autre pays, et condamnée à une période d’incarcération peut, avec l’agrément du chef d’état-major de la défense ou d’un officier désigné par celui-ci, être remise à la garde des autorités civiles ou militaires compétentes du Canada aux fins d’incarcération sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Emprisonnement ou détention après transfèrement
(2) La personne transférée sous le régime du paragraphe (1) peut, au lieu d’être incarcérée ainsi que le prévoit sa condamnation, être emprisonnée ou détenue pour la durée de l’incarcération, ou ce qu’il en reste, comme si elle y avait été condamnée par une cour martiale. La présente section s’applique à elle comme si elle avait fait l’objet d’une telle condamnation.
Note marginale :Restriction
(3) Le transfèrement d’une personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal civil au Canada est subordonné à l’obtention du consentement :
a) du procureur général de la province d’incarcération, dans le cas d’une condamnation à une période inférieure à deux ans;
b) du procureur général du Canada, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 226
- 1998, ch. 35, art. 64 et 92
- 2019, ch. 15, art. 46
Admissibilité à la libération conditionnelle
Note marginale :Emprisonnement à perpétuité
226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :
a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;
b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;
c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;
d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;
e) à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.
Note marginale :Application de dispositions du Code criminel
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;
b) la mention, à l’article 745.6 de cette loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.
- 2013, ch. 24, art. 68 et 132
Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
226.2 (1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Note marginale :Restriction
(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
(4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Note marginale :Objectifs
(5) Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.
- 2013, ch. 24, art. 68
SECTION 8.1Renseignements sur les délinquants sexuels
Définitions
Note marginale :Définitions
227 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- banque de données
banque de données S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (database)
- bureau d’inscription
bureau d’inscription S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (registration centre)
- commission d’examen
commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1) du Code criminel. (Review Board)
- crime de nature sexuelle
crime de nature sexuelle S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (crime of a sexual nature)
- formulaire réglementaire
formulaire réglementaire Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil. (prescribed form)
- infraction désignée
infraction désignée
a) Infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou d.1) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
b) infraction visée à l’alinéa b) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
c) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
d) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa b). (designated offence)
- officier ou militaire du rang de la première réserve
officier ou militaire du rang de la première réserve Officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, à la fois :
a) est tenu d’accomplir des tâches de nature militaire ou autre et est astreint à l’instruction, qu’il soit en service actif ou non;
b) n’a pas pour tâche principale la surveillance, l’administration et l’instruction des organisations de cadets visées à l’article 46;
c) est tenu de suivre l’instruction annuelle. (officer, or non-commissioned member, of the primary reserve)
- pardon
pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel qui n’a pas été révoqué. (pardon)
- réhabilitation
réhabilitation[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 153]
- suspension du casier
suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)
- verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux Est assimilé au verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux défini au paragraphe 672.1(1) du Code criminel. (finding of not responsible on account of mental disorder)
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 227
- 1998, ch. 35, art. 65
- 2007, ch. 5, art. 4
- 2012, ch. 1, art. 153
- 2014, ch. 25, art. 37
Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Ordonnance
227.01 (1) La cour martiale doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02.
Note marginale :Ordonnance
(2) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou d) de la définition de infraction désignée à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou c) de cette définition.
Note marginale :Ordonnance
(3) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 227.08 de la présente loi ou des articles 490.021 ou 490.02903 du Code criminel à l’égard de cette infraction;
c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 490.012(1) du Code criminel à l’égard de cette infraction.
Note marginale :Défaut de rendre l’ordonnance
(3.1) Si la cour martiale ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :
a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour ce faire;
b) l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.
Note marginale :Interprétation
(4) Est notamment visée par l’alinéa (3)a), la déclaration de culpabilité :
a) d’une personne à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) rendue par la juridiction normalement compétente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
(5) et (6) [Abrogés, 2010, ch. 17, art. 47]
- 2007, ch. 5, art. 4
- 2010, ch. 17, art. 47
- 2014, ch. 25, art. 38
- Date de modification :