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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines (suite)

Conduite déshonorante (suite)

Note marginale :Simulation ou mutilation

 Commet une infraction quiconque :

  • a) simule, feint ou provoque une maladie ou une infirmité;

  • b) aggrave une maladie ou une infirmité, ou en retarde la guérison, par inconduite ou désobéissance volontaire à des ordres;

  • c) volontairement se mutile ou se blesse, ou mutile ou blesse un membre de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles, que ce soit sur les instances de cette personne ou non, dans l’intention de se rendre, ou de la rendre, inapte au service, ou encore se fait infliger une mutilation ou blessure dans la même intention.

Sur déclaration de culpabilité, l’auteur de l’infraction encourt comme peine maximale, s’il a agi alors qu’il était en service actif ou tenu de s’y présenter, ou commis l’infraction sur une personne alors qu’elle était elle-même en service actif ou tenue de s’y présenter, l’emprisonnement à perpétuité et, dans tout autre cas, un emprisonnement de cinq ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 88

Infractions relatives aux arrêts et à la détention militaires

Note marginale :Détention inutile, sans jugement ou non signalée

 Quiconque, sans nécessité, détient une personne aux arrêts ou en consigne sans jugement, ou omet de déférer son cas à l’autorité compétente aux fins d’enquête, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 89

Note marginale :Libération non autorisée ou aide à évasion

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale, s’il a agi volontairement, un emprisonnement de sept ans et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) sans autorisation, libère une personne sous garde ou permet ou facilite d’une autre manière sa mise en liberté;

  • b) par négligence ou volontairement, laisse s’évader une personne confiée à sa charge ou qu’il est de son devoir de surveiller ou de tenir sous garde;

  • c) aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader.

  • S.R., ch. N-4, art. 90

Note marginale :Évasion

 Quiconque, étant aux arrêts, en consigne, en prison ou, de quelque autre façon, sous garde légitime, s’évade ou tente de s’évader, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 91

Note marginale :Défaut de respecter une condition

 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la présente section ou des sections 3 ou 8 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime de la section 3 ou d’un engagement pris sous le régime de la section 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

  • 1998, ch. 35, art. 29
  • 2013, ch. 24, art. 16

Note marginale :Résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) résiste à un officier ou militaire du rang — ou entrave son action — dans l’accomplissement d’une mission liée à l’arrestation, la garde ou l’incarcération d’un justiciable du code de discipline militaire;

  • b) bien qu’en ayant été prié, refuse ou néglige d’aider un officier ou militaire du rang dans l’accomplissement d’une telle mission.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 102
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Refus de livraison ou d’assistance au pouvoir civil

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque néglige ou refuse de livrer un officier ou militaire du rang au pouvoir civil malgré le mandat décerné à cette fin, ou d’aider à l’arrestation légitime d’un officier ou militaire du rang accusé d’une infraction ressortissant à un tribunal civil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 103
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Infractions relatives aux navires

Note marginale :Perte, échouement ou mise en danger de navires

 Quiconque, volontairement, par négligence ou par toute autre faute, perd, échoue ou met en danger — ou tolère que soit perdu, échoué ou mis en danger — un navire canadien de Sa Majesté ou tout autre navire commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-4, art. 94

 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 30]

Note marginale :Désobéissance aux ordres du commandant

  •  (1) Quiconque, à bord d’un bateau, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant relativement à la navigation ou à la manoeuvre du bateau, ou touchant à sa sécurité, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Commandement à bord d’un bateau

    (2) Pour l’application du présent article, quiconque se trouve à bord d’un bateau est, quel que soit son grade, placé sous les ordres du commandant du bateau, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du bateau, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire.

  • S.R., ch. N-4, art. 96

Infractions relatives aux aéronefs

Note marginale :Actes dommageables relatifs aux aéronefs

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi volontairement et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) dans l’utilisation d’un aéronef ou de matériel aéronautique — ou relativement à l’un ou l’autre —, volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer — la mort ou des blessures corporelles à autrui;

  • b) volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer des dommages à un aéronef ou à du matériel aéronautique de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté, ou la destruction totale ou partielle de cet aéronef ou matériel;

  • c) en temps de guerre, volontairement ou par négligence, cause la séquestration — par un État neutre ou sous l’autorité de celui-ci — ou la destruction dans un État neutre, d’un aéronef de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-4, art. 97

Note marginale :Signature d’un certificat inexact

 Quiconque signe un certificat inexact concernant un aéronef ou du matériel aéronautique, sans pouvoir faire la preuve qu’il a pris les dispositions raisonnables pour s’assurer de l’exactitude du certificat, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 98

Note marginale :Vol à trop basse altitude

 Le pilotage d’un aéronef à une altitude inférieure au minimum autorisé dans les circonstances constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 99

Note marginale :Désobéissance aux ordres du commandant

  •  (1) Quiconque, se trouvant à bord d’un aéronef, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant de celui-ci concernant le pilotage, la manoeuvre ou la sécurité de l’appareil, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Commandement à bord d’un aéronef

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) quiconque se trouve à bord d’un aéronef — quel que soit son grade — est, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité de l’appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire;

    • b) si l’aéronef est un planeur remorqué par un autre aéronef, le commandant du planeur, pendant toute la durée du remorquage, est, en tout ce qui a trait au pilotage, à la manoeuvre ou à la sécurité de son appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef remorqueur, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire.

  • S.R., ch. N-4, art. 100

Infractions relatives aux véhicules

Note marginale :Conduite répréhensible de véhicules

  •  (1) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de cinq ans quiconque :

    • a) conduit un véhicule des Forces canadiennes d’une manière téméraire ou dangereuse pour une personne ou des biens, compte tenu des circonstances, ou, ayant la charge d’un tel véhicule et s’y trouvant à bord, le fait ainsi conduire ou, par négligence volontaire, permet qu’il soit ainsi conduit;

    • b) conduit ou tente de conduire un véhicule des Forces canadiennes — qu’il soit en mouvement ou non —, alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue;

    • c) ayant la charge d’un véhicule des Forces canadiennes, permet qu’il soit conduit par un individu dont il sait que les facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue.

  • Note marginale :Présomption de tentative de conduite

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne qui occupe le siège du conducteur d’un véhicule est réputée avoir tenté de le conduire, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’y est pas montée pour le mettre en marche.

  • S.R., ch. N-4, art. 101

Note marginale :Usage non autorisé

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque se sert d’un véhicule des Forces canadiennes :

  • a) à des fins non autorisées;

  • b) à une fin quelconque, sans autorisation;

  • c) d’une façon contraire aux règlements, ordres ou directives.

  • S.R., ch. N-4, art. 102

Infractions relatives aux biens

Note marginale :Incendie

 Tout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — provoquant, ou de nature à provoquer, un incendie dans du matériel ou un établissement ou ouvrage de défense constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire et, dans tout autre cas, d’un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 103

Note marginale :Vol

  •  (1) Le vol constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de quatorze ans, si l’auteur, au moment de sa perpétration, est de par son grade, ses fonctions ou son emploi, ou par suite de tout ordre légitime, chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé, ou en a la responsabilité, et d’un emprisonnement de sept ans, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Définition

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) le vol est le fait soit de prendre soit de détourner à l’usage d’une personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose susceptible d’être volée, dans l’une ou l’autre des intentions suivantes :

      • (i) priver, momentanément ou définitivement, le propriétaire, ou quiconque ayant un droit spécial de propriété ou autre sur la chose, de celle-ci ou de celui-ci,

      • (ii) la mettre en gage ou la déposer en garantie,

      • (iii) s’en dessaisir à une condition touchant son retour que l’on peut ne pas être en mesure de remplir,

      • (iv) s’en servir de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée;

    • b) le vol est commis dès que son auteur déplace la chose, fait en sorte qu’elle se déplace, la fait déplacer, ou commence à la rendre déplaçable, dans l’intention de la voler;

    • c) la prise ou le détournement peut être frauduleux, même si l’opération se fait ouvertement et sans effort de dissimulation;

    • d) il est indifférent que la chose appropriée ait été prise aux fins de détournement ou qu’elle ait été, au moment du détournement, en la possession légitime de celui qui se l’approprie.

  • Note marginale :Choses susceptibles de vol

    (3) Sont considérés comme susceptibles de vol les biens matériels ayant un propriétaire et qui peuvent être déplacés, ou rendus déplaçables.

  • S.R., ch. N-4, art. 104

Note marginale :Recel

 Le recel ou la détention d’un bien dont on sait qu’il a été obtenu par la perpétration d’une infraction d’ordre militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 105

Note marginale :Dommage, perte ou aliénation irrégulière

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) volontairement détruit ou endommage, perd par négligence, vend irrégulièrement ou dissipe un bien public, un bien non public ou un bien de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;

  • b) volontairement détruit ou endommage, ou vend irrégulièrement un bien appartenant à un autre justiciable du code de discipline militaire;

  • c) vend ou met en gage une croix, une médaille, un insigne ou toute autre décoration accordée par Sa Majesté ou avec son approbation, ou en dispose de toute autre manière.

  • S.R., ch. N-4, art. 106

Note marginale :Infractions diverses et peines

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) est de connivence dans l’exaction d’un prix exorbitant pour un bien acheté ou loué par un fournisseur de biens ou services aux Forces canadiennes;

  • b) exige ou accepte, irrégulièrement, une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour l’accomplissement d’un devoir militaire ou pour toute question relative au ministère ou aux Forces canadiennes;

  • c) reçoit, pour son propre compte ou non, soit personnellement, soit par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’une personne sous sa responsabilité, quelque don, prêt, promesse, rétribution ou contrepartie, en argent ou autrement, pour aider ou favoriser quelqu’un dans la conclusion de toute affaire concernant l’une des forces de Sa Majesté ou toute force coopérant avec elles, ou tout mess, cantine ou organisme exploité au profit des membres de ces forces;

  • d) exige ou accepte une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour convoyer un navire confié à sa garde;

  • e) ayant le commandement d’un navire ou aéronef, prend ou reçoit, à son bord, des effets ou marchandises qu’il n’est pas autorisé à prendre ou à recevoir à bord;

  • f) commet un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 117
  • 1998, ch. 35, art. 31
 

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